Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez CPME PAYS DE LOIRE - CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DES PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPME PAYS DE LOIRE - CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DES PAYS DE LA LOIRE et les représentants des salariés le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011092
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 41772645200044 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES PAYS DE LA LOIRE, ci-après CPME PAYS DE LA LOIRE, Organisation patronale, ayant son siège social 8 rue Jean Rouxel, Bâtiment Dynamia1 , ZA de la Pentecôte, 44700 ORVAULT, représentée par XXXXXXXXXXXXXX , en qualité de Président de l'association, souhaite définir les modalités d’application du forfait-jours, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

D’une part

ET

XXXXXXXXXXXXXX

ayant reçu mandat de négociation 

D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT JOURS

1.1 Cadres

Le présent accord s’applique aux cadres de CPME PAYS DE LA LOIRE, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, qui ne peuvent suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et qui, du fait de leurs fonctions, bénéficient d’une autonomie pour l’organisation de leur travail.

Les cadres autonomes de CPME PAYS DE LA LOIRE se verront donc proposer une convention permettant de décompter leur temps de travail en faisant référence à un nombre de jour travaillé au cours de l’année, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres relevant de la définition légale des cadres dirigeants (article L. 3111-2 du Code du travail).

1.2 Non-cadres

Le présent accord s’applique également aux salariés non cadres qui répondent aux conditions posées par l’article L 3221-58 du code du travail, à savoir aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent disposer, soit en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d’exercice de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Lorsque le salarié n'a pas la qualité de cadre, la possibilité de conclure un forfait en jours sur l'année est subordonnée à l'accord individuel écrit de l'intéressé et le refus de celui-ci ne saurait justifier, à lui seul, une rupture de son contrat de travail.

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1. Aménagement du temps de travail et modalités de prise de JRTT

  • Période annuelle de référence

La période de référence pour déterminer la durée annuelle du travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

  • Nombre de jours travaillés par an

Pour cette catégorie de salariés, la durée du travail se décomptera de façon forfaitaire, en fonction d’un nombre annuel de jours de travail, conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail.

La durée annuelle du travail est fixée à 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Lorsqu’un collaborateur ne travaille pas la totalité de la période de référence, du fait notamment de son entrée ou de sa sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.

Les absences pour maladie dûment justifiées ainsi que les absences assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas récupérables et s’imputent sur le nombre théorique de jours du forfait annuel qui est réduit du nombre de jour d’absence.

Les salariés bénéficient en conséquence de jours de repos (une dizaine environ) dont le nombre sera déterminé chaque année en fonction du calendrier des jours fériés. Ces jours de repos sont appelés « JRTT ».

Le nombre de JRTT est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires 365
Nombre de samedi et dimanche -104
Nombre de congés payés - 25
Nombre de jours fériés hors week-end/an En fonction des années*
Nombre de jours RTT A déterminer en fonction du calendrier des jours fériés
TOTAL 218 jours (incluant la journée solidarité)

*7 en 2021, 7 en 2022, 9 en 2023

Les jours de récupération conventionnels pour travail le dimanche seront rémunérés ou récupérés après concertation avec le salarié. Si d’un commun accord, il est décidé que celui-ci donnera lieu à récupération, alors il s’imputera sur le décompte des jours de travail.

  • Modalités de prise des JRTT

Les JRTT sont pris par journée entière ou par demi-journée, tout au long de l’année, au rythme d’un jour par mois travaillé environ, en fonction du nombre de JRTT l’année considérée.

Ils doivent être épuisés au 31 décembre. Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables.

La fixation des JRTT se fera à la demande du salarié, en accord avec la Direction ou sur proposition de la Direction en fonction des besoins de l’activité.

ARTICLE 3. Garantie et contrôle du forfait jours

3.1. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés soumis au forfait jours bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Chaque salarié concerné doit veiller à organiser son temps de travail de manière à respecter ces temps de repos.

Les jours de repos hebdomadaire sont en principe positionnés le samedi et le dimanche.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

3.2. Suivi du temps de travail et de la charge de travail

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés au forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés. Celles-ci devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

La mise en place d’un dispositif de suivi du forfait jours a pour objectif d’assurer effectivement le contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.

Celui-ci sera assuré au moyen d’un système auto-déclaratif validé par la Direction.

A cet effet, les salariés renseigneront, à la fin de chaque mois, un compte-rendu d’activité faisant apparaître :

- Le nombre, la date des journées ou demi-journées travaillées,

- Le nombre et la date des journées de congés et de repos pris ainsi que leur qualification (jours de RTT, congés maladie, jours de congés payés…),

Ce document récapitulatif, signé par le salarié, sera remis à la fin de chaque mois au Président de la CPME PAYS DE LA LOIRE pour approbation.

En outre, les salariés tiendront informée la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

Si les décomptes ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra à la Direction d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail, de manière à ce que celle-ci reste raisonnable.

Si un salarié au forfait jours constate qu’il n’est ou ne sera pas en mesure de respecter notamment les durées minimales de repos, il doit en avertir la Direction afin qu’une solution alternative permettant de respecter les dispositions légales soit recherchée.

3.3. ENTRETIEN ANNUEL

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, un entretien individuel sera organisé chaque année entre la Direction et le salarié soumis au forfait jours. Cet entretien portera sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail au sein de la CPME PAYS DE LA LOIRE,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié.

ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion est assuré pour chaque salarié afin de préserver la qualité de ses conditions de travail et sa santé, grâce en particulier au respect des périodes de repos.

Ainsi, chaque salarié veille à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, Ipad/tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) afin que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures soient effectifs.

Durant ces périodes, les salariés ne sont pas supposés lire, ni répondre aux courriels.

Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le salarié veillera à se déconnecter de la partie professionnelle afin de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.

En tout état de cause, il appartient à la Direction de prendre les dispositions nécessaires afin de faire respecter les dispositions relatives à la déconnexion.

ARTICLE 5 - DATE D’EFFET DU PRESENT ACCORD ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de sa signature, le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, en application de l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Les dispositions de l’accord pourront être partiellement révisées, conformément aux dispositions légales en vigueur. La révision de l’accord n’est soumise à aucun délai de préavis.

Toute dénonciation devra être effectuée conformément aux articles L.2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.

ARTICLE 6  – PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Le dépôt de l’accord sera réalisé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Un exemplaire de l’accord sera également communiqué, au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Fait à Orvault, 3 mai 2021

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

En qualité de Président de CPME PAYS DE LA LOIRE En qualité de salarié·e mandaté·e

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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