Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ACTIVIE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez LE CAPITAINE FRACASSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CAPITAINE FRACASSE et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221028437
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : VEDETTES DE LA SEINE
Etablissement : 41773679000029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISATION ET FORFAIT JOURS (2019-05-03) ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE VDS (2021-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

Accord sur l’Activité Partielle de Longue Durée

Dispositif APLD

XXXXXXX

Entre

La société XXXXXXXXXX société par actions simplifiée à associé unique, au capital de XXXXX€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro XXXXXXX dont le siège social est situé au XXXXXXXXXXX

Représentée par son Président, la société XXXXXXXXXX, dont le représentant légal et permanent est Madame XXXXXXXXXX, en sa qualité de Présidente, représentée sur délégation de pouvoirs à l’effet des présentes par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général

Ci-après désignée la « SOCIETE »

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, non mandaté par une organisation syndicale, à savoir :

  • Monsieur XXXXXXXX,

  • Madame XXXXXXXXX,

D’autre part,

Il a été conclu en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail le présent accord d'entreprise sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

Préambule

L’activité de la société est l’organisation de dîners-croisières sur la Seine à PARIS par l’exploitation de deux péniches « le XXXXX XXXXX» et le « XXXXX ».

Il est rappelé que depuis Janvier 2020, notre pays, mais également le monde entier, est confronté à une crise sanitaire sans précédent tant par son ampleur que sa soudaineté, liée à la pandémie du coronavirus COVID-19.

Cette crise sanitaire a des répercussions sans précédent sur l’activité socio-économique nationale.

Et, tout comme la restauration ou l’hôtellerie, l’événementiel subit particulièrement les effets de cette crise sanitaire majeure qui a conduit à un coup d’arrêt inédit de l’activité de ces secteurs d’activités en raison des décisions des pouvoirs publics qu’elle a imposé pour la ralentir.

Ainsi, les pouvoirs publics ont successivement mis en place, au printemps 2020 :

  • Une restriction des flux touristiques,

  • Une réduction évolutive à la baisse du nombre de personnes susceptibles de se rassembler en un même lieu, qui a conduit à une diminution drastique de l’activité,

  • Des restrictions d’activités pour certains secteurs dont l’hôtellerie, la restauration et l’événementiel,

  • un confinement de la population du 17 mars au 11 mai 2020, qui a engendré un arrêt total de l’activité de la société.

Le déconfinement intervenu au 11 mai 2020 n’a pas permis à l’activité de la société de redémarrer en ce que celle-ci s’est trouvée privée notamment des flux de touristes qui sont ses principaux clients.

Face à la rémanence de l’épidémie depuis le mois de septembre 2020 et dans ce contexte hors du commun, le Président de la République a décidé de prendre de nouvelles mesures pour réduire les contacts et les déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire national.

Mesures qui se traduisent par :

  • une période de couvre-feu à Paris de 21 heures à 7 heures à compter du 23 Octobre 2020,

  • puis un nouveau confinement imposé à la population à compter du 1er novembre 2020 pour une durée minimale de quatre semaines, prolongé jusqu’au 15 décembre 2020, suivi d’une période de couvre-feu national durci de 20h à 6h avec des conditions de déplacements limités,

  • et une fermeture imposée des entreprises de dîners/réception de croisière à compter de cette date allant jusqu’au 8 juin 2021.

Sans compter que la pandémie touchant l’ensemble du monde, elle impacte lourdement les flux touristiques qui sont quasiment réduit à néant.

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par les pouvoirs publics et auquel la société XXXXX a eu recours, a joué un rôle d’amortisseur social et permis jusqu’ici le maintien de tous les salariés dans leurs emplois.

Toutefois, un état des lieux des conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 et de l’arrêt brutal de l’activité de la société, pouvant se prolonger pendant plusieurs mois, a été dressé et révèle :

  • un carnet de commandes aujourd’hui réduit à zéro et pour les semaines, voire les mois, à venir,

  • un exercice comptable de douze mois clôturant le 31/10/2020, sur lequel est constaté un chiffre d’affaires de 3.388 K€ alors que l’exercice N-1 s’élevait à 7.741 K€, soit une diminution de -56,2% sur 12 mois.

Cette baisse est d’autant plus significative si l’on compare le chiffre d’Affaires les mois de Mars à Octobre :

  • Année 2019 : 5.604 K€ Nombre de sorties bateaux : 1.372

  • Année 2020 : 703 K€ Nombre de sorties bateaux : 106

Soit une baisse de -87,5% du Chiffre d’affaires sur les sept derniers mois de l’exercice.

Avec une baisse de 92,2% du nombre de croisières, le « Paris en Scène » n’ayant pas repris d’activité après le déconfinement du 11 mai 2020 et « le Capitaine Fracasse » ayant réduit le nombre de sorties suite à la reprise d’activité le 24 juin 2020.

  • Un résultat net déficitaire pour l’exercice 2020 estimée à 795 K€,

  • Un exercice comptable 2020/2021 qui sera nécessairement impacté par l’arrêt total de l’activité a minima de novembre 2020 à fin janvier 2021 et le redémarrage de l’activité qui n’est envisagé que sur le troisième trimestre 2021 sans pour autant atteindre le niveau de 2019.

Un retour à la normal est envisagé, mais là encore, sans certitude au vu des événements de ces dernières semaines, pour fin 2024. Une diminution du nombre de sorties bateaux est envisagée afin d’assurer un taux d’occupation satisfaisant.

Cette crise sanitaire, exceptionnellement grave et inédite commande donc d’engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, les perspectives étant particulièrement sombres en l’absence de clientèle étrangère, celle-ci représentant habituellement entre 60 et 70% de l’activité.

C’est pourquoi, la Direction souhaite mettre en place un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) ayant pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société XXXXXXX afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Le présent accord, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus, est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise dans le respect :

  • de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire,

  • du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, modifié par les décrets 2020-1188 du 29 septembre 2020 et 2020-1316 du 30 octobre 2020.

Article 1 : Objectif du dispositif

L’activité partielle de longue durée est mise en place pour aider l’entreprise à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID 19, l’objectif est de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des collaborateurs.

Ce dispositif de soutien à l’activité économique offre la possibilité de diminuer l’horaire de travail des collaborateurs en contrepartie d’engagement notamment en matière de maintien de l’emploi suite à la réduction durable de l’activité.

En contrepartie, et, exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière la société s’engage, pendant la période de mise en œuvre de l’accord et donc de recours au dispositif d’APLD, à maintenir l’emploi de l’ensemble des salariés de la société XXXXX placés en APLD, en n’engageant pas de procédure de licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L 1233-3 du code du travail.

Article 2 : Champ d'application et collaborateurs concernés

Le présent accord et donc le dispositif d’activité partielle réduite s'applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise auquel il est rattaché, à savoir :

  • cuisine

  • salle

  • service commercial

  • entretien

  • service administratif

Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L5122-1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le recours par la société XXXXX au dispositif d’activité partielle de longue durée pour une partie de ses salariés lui permet concomitamment de recourir au dispositif d’activité partielle prévu à l’article L 5122-1 du code du travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R 5122-1 du même code, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.

Enfin, le dispositif d’activité partielle de longue durée permet de placer les salariés en position d’activité réduite au niveau de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet.

L’APLD est une mesure d’ordre général et collective qui s’impose aux salariés.

Article 3 : Réduction maximale de l’horaire

La réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40% de la durée légale du travail.

Cette réduction s’appréciera par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif prévue par l’accord collectif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois (24 mois) consécutifs ou non, jusqu’au 31 août 2023, appréciés sur la durée totale du présent accord visée à l’article 9.

La réduction d’horaire pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite maximale visée à l’alinéa précédent peut être dépassée sur décision de l’autorité administrative dans des cas exceptionnels qui résulteraient de la situation de l’entreprise.

Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne pourra dans ce cas être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

La société veillera à ce que la charge de travail, et le cas échéant, les objectifs des salariés en conventions de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

Article 4 – indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée

Conformément à l’article 8 du décret n°2020926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée, le salarié placé en activité partielle spécifique perçoit une indemnité d’activité partielle horaire versée par la société XXXXX correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payées telle que prévue au II de l’article L 3141-24 du code du travail, c’est-à-dire calculée selon la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

En cas de baisse d’activité variable au cours de la période d’application du dispositif d’APLD, et tout autant que la situation financière de la société le permettra, la rémunération des salariés sera lissée.

En tout état de cause, une régularisation de l’indemnité versée au salarié interviendra au plus tard au terme de la période de référence si nécessaire.

Article 5 : Les engagements en matière d'emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

Aussi, et, exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière la société XXXXX s’engage, pendant la période de mise en œuvre de l’accord et donc de recours au dispositif d’APLD, à maintenir l’emploi des salariés placés en APLD, en n’engageant pas de procédure de licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L 1233-3 du code du travail.

Un bilan du respect de cet engagement sera transmis tous les six mois à l’autorité administrative et avant tout renouvellement éventuel.

Article 6 : Les engagements en matière de formation professionnelle

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

Aussi, et, exception faite d’une incompatibilité avec sa situation économique et financière la société XXXXX s’engage, pour l’ensemble des salariés placés en APLD et pendant la période de mise en œuvre de l’accord et donc de recours au dispositif d’APLD à :

  • recevoir chaque salarié avant son placement en APLD afin de déterminer d’éventuelles formations envisageables durant la période d’application du présent accord

  • maintenir l’ensemble des formations prévus au plan de développement des compétences, tout autant que les organismes de formation assureront leurs prestations ou que celles-ci pourront être faites en distanciel,

  • étudier la faisabilité de toute action de formation, certifiantes ou non, ou de validation des acquis de l’expérience sous réserve de leur prise en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) dont elle dépend, et de leur mise en œuvre pendant les périodes chômées,

  • d’étudier tous projets qui lui serait présenté par un salarié dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L 6323-6 du code du travail, sous réserve de sa mise en œuvre pendant les périodes chômées.

L’engagement de la société à ce titre est pris sous réserve de la mobilisation des ressources disponibles de l’opérateur de compétences dont elle dépend et des subventions publiques dédiées à la formation dans le cadre du FNE-FORMATION afin de permettre le financement des éventuels coûts de formation.

Les formations à privilégier seront celles effectuées hors temps de travail (c’est-à-dire pendant le temps où les salariés seront en activité partielle de longue durée).

De sorte que leur accord écrit est indispensable.

De même que la matérialisation par écrit de leur refus qui permettra à l’entreprise de justifier ensuite du respect de ses engagements.

Un bilan du respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à l’autorité administrative et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7 : Modalités d’information

Le Comité Social et Economique sera informé au moins tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Il lui sera fourni un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’APLD sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail, SMS, réunion sur site, …) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise ….

Et, le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (courrier, e-mail…).

Cette communication et cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent accord accompagnée des documents justificatifs ainsi que des délais et voies de recours dont disposent les salariés pour contester l’autorisation du recours à l’APLD.

Article 8 - clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 9 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa validation préalable par l’autorité administrative compétente dans les conditions fixées au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 et rappelées à l’article 11 du présent accord.

Seule la décision de validation de l’accord vaut décision d’autorisation de placer les salariés en activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois.

L’autorisation est renouvelée par période de six mois au vu du bilan mentionné à l’article 6 du présent accord accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société.

Sous réserve de sa validation initiale et de ses renouvellements par l’autorité administrative compétente dans les conditions fixées au décret 2020-926 du 28 juillet 2020, le présent accord :

  • est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter du 1er septembre 2021 et cessera de produire ses effets à l'échéance de son terme, soit le 31 août 2023,

  • s’applique dès son dépôt et validation pour une durée de six mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.

    Article 10 - Dénonciation/Révision

    Le présent accord pourra être révisé/dénoncé à tout moment, dans les conditions prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du travail, à savoir :

  • soit à l'initiative de l'employeur par lettre recommandée adressée sous respect d’un préavis de 3 mois,

  • soit à l'initiative des membres du Comité Social et Economique titulaires, mandatés ou non, représentant la moitié des suffrages exprimés en faveur des membres du Comite Social et Economique lors des dernières élections professionnelles, par lettre recommandée adressée à l'employeur, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Dans le temps de ce préavis, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11 - Publicité et dépôt

Le présent accord doit être :

  • déposé sous forme dématérialisée par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail,

  • déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE

  • affiché sur le tableau d’information du personnel

  • déposé auprès de la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche navigation intérieure (transport de passagers) – personnel sédentaire et navigant, l’accord portant sur la durée du travail, les repos ou les congés (c. trav. Art L 2232-9, D 2232-1-1 et D 2232-1-2), anonymisé à l’adresse info@armateursfluviaux.fr qui en accuse réception

Parallèlement, une demande de validation de l’accord sera adressée par XXXXX à l’autorité administrative, soit par voie dématérialisée sur le portail https://activiteartielle.emploi.gouv.fr, soit par lettre recommandée avec AR.

La décision de validation de l’accord par l’autorité administrative sera notifiée par voie dématérialisée à la société et au Comité Social et Economique.

Fait en 3 exemplaires originaux

A XXXXX, le 29 septembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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