Accord d'entreprise "AVENANT N°1" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123060100
Date de signature : 2023-09-04
Nature : Avenant
Raison sociale : EMPREINTE
Etablissement : 41777943600043

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-04

AVENANT N°1

Entre
La société :

Raison Sociale : EMPREINTE

SIREN : 417 779 436

Siège social : 3, avenue Roland Garros ; 31570 Sainte-Foy d’Aigrefeuille

Représentée par M. XX agissant en qualité de Président

D’une part, et

L’ensemble des salariés de la société,

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Les Parties ont conclu un accord d’intéressement le 02 juin 2023.
Le présent avenant numéro 1 a pour objet de préciser les articles suivants :

  • Article 8A – Périodes assimilées à du travail effectif pour la répartition

  • Article 8B – Plafond individuel de la répartition

  • Article 10 – Versement de la prime

  • Article 12 – Information du personnel

Les autres dispositions de l’accord non expressément visées par cet avenant demeurent inchangées.

Pour une meilleure lecture, ce présent avenant est annexé à l’accord.

ARTICLE 1

L’article relatif aux périodes assimilées à du travail effectif pour la répartition est modifié comme suit :

Quel que soit le critère retenu pour la répartition (salaire ou temps de présence), sont prises en compte les périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller de prud'homme).

L’article L.3314-5 du Code du travail précise que sont assimilées à des périodes de présence :

  • Les périodes visées aux articles L.1225-17, L.1225-37 et L.3142-1-1 du Code du Travail, à savoir les congés maternité, d’adoption et de congé de deuil

  • Les périodes visées à l’article L. 1226-7 du Code du travail (suspension du contrat de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle)

  • Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3 du I de l’article L.3131-15 du Code de la santé publique

  • Depuis le 18 août 2022 (Loi 2022-1158), les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont assimilées à une présence effective en cas de répartition de l’intéressement selon la présence des salariés dans l’entreprise (C. trav., art L.3314-5 modifié)

Sont également assimilées à des périodes de présence les heures chômées au titre de l’activité partielle (C. trav., art R.5122-11), les salariés placés en position d’activité partielle sont dans une situation régie par la réglementation sur l’activité partielle qui vise à neutraliser les effets de l’activité partielle sur le calcul de l’intéressement.

Les absences pour l'un de ces motifs ne donneront lieu à aucune réduction de la participation.

Une reconstitution du salaire et du temps de présence sera donc nécessaire. Toutes les autres absences donneront lieu à un abattement strictement proportionnel.

ARTICLE 2

L’article relatif au versement de la prime est modifié comme suit :

L'intéressement collectif fait l'objet d'une répartition annuelle qui intervient après vérification par la commission de suivi prévue à l'article 11 ci-après.

Il sera ensuite versé au personnel en une ou deux fois. La date limite de versement ne peut pas aller au-delà du 31 mai.

Conformément à l’article L. 3314-9 du code du travail introduit par la loi macron, l’entreprise effectue le versement de la prime avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de calcul au titre duquel l’intéressement est dû.
Ledit article mentionne également qu’à compter du 1er jour du 6ème mois, des intérêts de retard seront dus au taux de 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

Enfin, conformément à la circulaire du 14 septembre 2005, en cas de versement d’avances en cours d’année aux salariés bénéficiaires d’un accord d’intéressement, le respect du caractère aléatoire de l’intéressement implique que si l’enveloppe totale de l’intéressement est inférieure au montant des avances versées en cours d’année, les sommes versées en trop soient intégralement reversées par les salariés.

ARTICLE 3

L’article relatif à l’information du personnel est modifié comme suit :

Le présent contrat fera l'objet d'un affichage dans l'entreprise.

Périodiquement des réunions sur ce thème seront organisées pour informer le personnel.

  1. Notice d’information

Toute somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Selon l'article D3313-9, elle indique :

  • Le montant global de l’intéressement

  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires

  • Le montant des droits attribués à l’intéressé

  • La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale

  • Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne d’entreprise des sommes attribués au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L.3315_2

Elle comporte enfin en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

  1. État récapitulatif aux salaries quittant l’entreprise

Tout salarié quittant l’entreprise recevra avec sa dernière paie un avis indiquant qu’il devra faire connaître à la direction l’adresse à laquelle devra lui être adressé la prime d’intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles pourront être réclamées jusqu’au terme de la prescription trentenaire.

  1. Livret d’épargne salariale

Tout salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise se verra remettre son livret d’Épargne Salariale dans lequel seront consignées les sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositifs prévus. Le même Livret d’Épargne Salariale sera remis à tout nouvel embauché lors de la signature de son contrat de travail (art. L.3341-6 du Code du Travail).

Dispositions finales

Le présent avenant étant un avenant de mise en conformité règlementaire, il prend effet à compte de sa date de dépôt sur le site téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent avenant sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

DATE ET LIEU DE CONCLUSION, SIGNATURES

Signé à Sainte-Foy d’Aigrefeuille, le 04 septembre 2023

Mr XX

Président

Mme XX

Salariée

Mr XX

Salarié

Mr XX

Salarié

Mr XX

Salarié

Mr XX

Salarié

Mr XX

Salarié

Mr XX

Salarié

Mr XX

Salarié

Mr XX

Salarié

Mme XX

Salariée / Titulaire CSE

Mme XX Salariée

Mr XX

Salarié

Mr XX

Salarié / Suppléant CSE

Mr XX

Salarié

Mr XX

Salarié

Mr XX

Salarié

Mme XX

Salariée

Mr XX

Salarié

Mr XX

Salarié

Mme XX

Salariée

Mr XX

Salarié

Mr XX

Salarié

Mr XX

Salarié

Mr XX

Salarié

Mr XX

Salarié

Mr XX

Salarié

Mme XX

Salariée

Mr XX

Salarié

Mme XX

Salariée

Mme XX

Salariée

Mme XX

Salariée

Mme XX

Salariée

Mme XX

Salariée

Mr XX

Salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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