Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE" chez BOFROST*FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOFROST*FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2019-01-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T06919004398
Date de signature : 2019-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : BOFROST*FRANCE
Etablissement : 41803776800219 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-02

BOFROST* FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société bofrost* France SAS

Société par actions simplifiée

Au capital de 2 520 000 €uros

Dont le siège social est à Saint-Priest (69800) – Le Champ Dolin, 20, rue Bernard Palissy,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON

Sous le numéro 418 037 768

Représentée par

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des Organisations Syndicales suivantes :

- Le syndicat C.F.E -C.G.C., représenté par

En sa qualité de délégué syndical

- Le syndicat C.F.T.C., représenté par

En sa qualité de délégué syndical

- Le syndicat C.G.T représenté par

En sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives »

D'AUTRE PART


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES ET NON CADRES AUTONOMES 4

ARTICLE 2. CONDITIONS DE MISE EN PLACE 5

ARTICLE 3. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5

3.1. Dispositions générales 5

3.2. Durée maximale du forfait 5

3.3. 6

ARTICLE 4. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES EN FORFAIT JOURS, DES EMBAUCHES ET RUPTURES DE CONTRATS EN COURS DE PERIODE ANNUELLE ET DES ABSENCES 6

ARTICLE 5. ORGANISATION DU TRAVAIL - AFFICHAGE DES PERIODES D’OUVERTURES DU SITE AU PERSONNEL EN FORFAIT JOURS CADRE ET NON CADRE AUTONOMES - REPOS 7

5.1. Affichage des périodes d’ouverture 7

5.2. Organisation du travail 8

5.2.1. La tournée clientèle 8

5.2.2. Autres catégories de salariés 9

ARTICLE 6. APPRECIATION DES JOURS DE TRAVAIL – DECOMPTE DES JOURS DE REPOS 10

6.1. Le personnel en tournée clientèle 10

6.2. Autre catégorie de salariés 10

ARTICLE 7. PRISE DES JOURS DE REPOS ET EQUILIBRE VIE PRIVEE, VIE PROFESSIONNELLE 10

ARTICLE 8. RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES FORFAIT JOURS EN CONTREPARTIE D’UNE MAJORATION DE SALAIRE 11

ARTICLE 9. INDEMNISATION DES JOURS DE REPOS 11

ARTICLE 10. LA GARANTIE ANNUELLE DE REMUNERATION 12

ARTICLE 11. L’ENTRETIEN ANNUEL FORFAIT JOURS 13

ARTICLE 12. PROCEDURES D’ALERTES 13

ARTICLE 13. ORGANE DE VIGILANCE Erreur ! Signet non défini.

ARTICLE 14. DISPOSITIONS DIVERSES 14

14.1. Entrée en vigueur et durée 14

14.2. Clause de suivi et de rendez-vous 14

14.3. Révision et dénonciation 15

14.4. Dépôt et publicité 15

PREAMBULE

En vue de prendre en compte les particularités de l’activité de la société bofrost* France, les parties ont institué par accord d’entreprise du , le mécanisme de l’aménagement du temps de travail en forfait jours sur l’année pour le personnel cadre et pour le personnel non cadre - vendeurs-conseil.

Par plusieurs avenants, les parties ont par la suite modifié les dispositions initiales pour modifier le champ d’application des salariés concernés et renforcer les garanties applicables.

Compte tenu de l’évolution du fonctionnement de la société bofrost* France et de l’organisation des agences, les parties sont convenues de conclure un accord d’entreprise spécifique, adapté aux besoins nouveaux de l’entreprise et aux aspirations des salariés concernés, qui se substituera à toutes les dispositions conventionnelles en vigueur antérieurement concernant le forfait jours.

A cet effet, les parties sont convenues notamment de redéfinir :

  • Les catégories d’emplois concernés par le forfait jours;

  • L’organisation de la tournée clientèle pour les vendeurs-conseil ;

  • Le décompte des jours travaillés.

Les parties signataires réaffirment toutefois leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié dans le respect des principes fondamentaux définis antérieurement à savoir :

  • La maîtrise de la charge de travail et sa répartition régulière dans le temps concrétisées par le respect des heures d’ouverture au personnel en forfait jours des agences, le suivi permanent de la charge de travail notamment par la formalisation de la fiche mensuelle d’objectifs et d’organisation et la fixation de manière régulière et autonome des jours de repos,

  • Le respect des amplitudes fixées par le présent accord,

  • Le respect des obligations légales et conventionnelles prévoyant un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

  • L’autonomie dont bénéficie le salarié pour organiser son travail, et répondre aux responsabilités qui lui sont confiées, et aux objectifs fixés,

  • L’existence d’une procédure d’alerte.

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES ET NON CADRES AUTONOMES

Le présent accord s’applique, pour l’ensemble de l’entreprise bofrost* France, aux catégories de salariés suivantes :

  • Personnel non cadre

Les parties constatent que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, notamment en termes d’organisation de leurs activités, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dans le respect des objectifs fixés, sont concernés par le forfait jours.

De ce fait, relèvent de cette catégorie au sein de l’entreprise, les salariés autonomes tels que décrits ci-dessus, à savoir :

  • .

  • ,

  • Une large autonomie dans l’organisation de leur activité professionnelle et

dans le choix des solutions techniques à adopter et à mettre en œuvre, pour atteindre les résultats demandés, ce dans le respect des règles de fonctionnement de la société ;

ET

  • Des déplacements fréquents sur le territoire français, ou dans les autres pays

bofrost*, auxquels le salarié ne pourrait se soustraire (réunions, formations, séminaires, projets, visites prestataires et fournisseurs).

Personnel cadre

Il est rappelé que les Cadres Dirigeants ne relèvent pas du régime du forfait jours.

Au jour de la conclusion des présentes et compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, relèvent de cette catégorie, les cadres de niveau , et occupant :

    • une large autonomie dans l’organisation de leur activité professionnelle et dans

le choix des solutions techniques à adopter et à mettre en œuvre, pour atteindre les résultats demandés, ce dans le respect des règles de fonctionnement de la société;

ET/OU

  • des déplacements fréquents déterminés de manière autonome sur le territoire

français, ou dans les autres pays bofrost*, auxquels le salarié ne pourrait se soustraire (réunions institutionnelles, formations, séminaires, projets, visites prestataires et fournisseurs).


CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié mentionne la nature de ses responsabilités et les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome.

Ainsi le contrat de travail ou l’avenant fait référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumère :

– la nature des attributions justifiant le recours au forfait jours ;

– le nombre de jours travaillés dans l’année ;

– la rémunération correspondante ;

– le nombre d’entretiens.

DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1. Dispositions générales

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur applicables au sein de l’entreprise, les jours de travail sont exécutés selon les besoins de l’agence.

Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou n’ayant pas pris 25 jours de congés payés au cours de la période de référence ( 1er janvier au 31 décembre), le nombre de jours de travail est donc augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.

Il est rappelé que sauf disposition exceptionnelle et particulière (légalement ou conventionnellement prévue), le dimanche est un jour non travaillé obligatoire.

3.2. Durée maximale du forfait

Les collaborateurs concernés bénéficieront sur la période annuelle de référence, soit

(journée de solidarité incluse), pour un congé annuel complet de 25 jours ouvrés.

Et compte non tenu des jours fériés chômés spécifiques aux départements 67, 68 et 57, régime Alsace Moselle, le nombre de jours de travail maximum est, dans ces départements au jour de la signature des présentes de , maximum (journée de solidarité incluse), pour un congé annuel complet de 25 jours ouvrés.

La durée du travail à jours maximum génère des jours de repos appelés « jours de repos supplémentaires », en plus du congé annuel complet de 25 jours ouvrés.

Ce nombre de jours de repos supplémentaires est déterminé chaque année, selon la formule suivante :

Exemple, pour une année de jours, dont jours non travaillés, et jours fériés tombant du lundi au vendredi,

Nombre de jours de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre,

- Nombre de jours non travaillés dont les dimanches entre le 01/01 et le 31/12,

- Nombre de jours fériés, tombant du lundi au vendredi,

- Nombre de jours de congés payés pour un congé annuel complet,

= Nombre de jours travaillés pour un salarié qui n’est pas au forfait jours.

D’où

Jours – jours = + jours de repos supplémentaires

3.3.

CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION

DES SALARIES EN FORFAIT JOURS, DES EMBAUCHES ET RUPTURES DE CONTRATS EN COURS DE PERIODE ANNUELLE ET DES ABSENCES

  • Entrée en cours de période

En cas d’entrée d’un collaborateur en forfait jours ou de passage en forfait jours en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction du nombre de jours ouvrés restant et des congés payés pris au cours de l’année considérée.

Exemple, pour une année de jours, dont jours non travaillés, et jours fériés tombant du lundi au vendredi,

Si un salarié entre au sein de la société le 1er mars et ne prend aucun congé au cours de l’année civile, le calcul sera le suivant :

Nombre de jours de l’année restant entre le 1er mars et le 31 décembre,

- Nombre de jours non travaillés dont les dimanches entre le 01/03 et le 31/12,

- Nombre de jours fériés restant,

= jours de travail.

  • Rupture en cours de période

Les jours de repos prévisionnels, inscrits sur le bulletin de paie doivent être pris avant le terme du contrat de travail.

A défaut, ils sont perdus, et donc non rémunérés.

  • Absence en cours de période

La société applique les dispositions légales et conventionnelles relatives au maintien total ou partiel de salaire, notamment en cas de maladie.

ORGANISATION DU TRAVAIL - AFFICHAGE DES PERIODES

D’OUVERTURES DU SITE AU PERSONNEL EN FORFAIT JOURS CADRE ET NON CADRE AUTONOMES - REPOS

5.1. Affichage des périodes d’ouverture

Les collaborateurs concernés par le forfait jours bénéficieront au moins d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel est accolé obligatoirement en plus le repos de 11 heures consécutives.

Après consultation des institutions représentatives du personnel compétentes, il est affiché dans chaque site, de manière permanente, les périodes d’ouverture au personnel en forfait jours cadres et non cadres autonomes du site.

Pour tenir compte des particularités de l’activité, la période d’ouverture affichée peut être différente d’un type de poste à un autre et d’un secteur de vente à un autre.

Ces horaires d’ouverture s’inscrivent obligatoirement dans une amplitude horaire de heures au maximum.

Dans cette plage d’ouverture le collaborateur en forfait jours organise librement sa journée de travail (temps de travail + pause(s) de heures minimum au total) dans la limite d’une amplitude maximale de 12 heures consécutives. 

5.2. Organisation du travail

Afin de s’assurer que chaque collaborateur a une charge de travail raisonnable et qu’elle permet une bonne répartition de son temps de travail, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :

5.2.1. La tournée clientèle fréquente et régulière

Afin d’assurer le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, s’agissant spécifiquement des salariés amenés à réaliser des tournées clientèle fréquentes et régulières, pour tout ou partie de leur activité (au jour de la signature des présentes, vendeur-conseil), il est convenu les garanties qui suivent :

  • La fiche

  • L’organisation


  • Le suivi

    5.2.2. Autres catégories de salariés

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, le responsable fonctionnel ou hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Elle implique également notamment le respect des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société en matière de déconnexion, et d’ouverture d’agence.

Le collaborateur bénéficie de l’appui de son supérieur hiérarchique ou fonctionnel sur les conditions d’exécution de son activité.

Chaque semaine, le collaborateur concerné établit puis remet au service du personnel son relevé hebdomadaire de présence, jour par jour.

L'examen des relevés hebdomadaires de présence permet à l’entreprise de vérifier la charge et la répartition du travail, et de décider d’ajustements nécessaires.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, dans les conditions mentionnées à l’article 12 du présent accord « Procédures d’alertes ».

APPRECIATION DES JOURS DE TRAVAIL – DECOMPTE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRE.

6.1. Le personnel en tournée clientèle fréquente et régulière

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Le décompte du nombre et des dates des jours travaillés est établi par la Secrétaire de l’agence ou le Directeur d’agence, qui ont la charge de la saisie sur le logiciel de gestion commerciale

, de la situation de chaque collaborateur pour chaque jour ouvrable de l'année avec qualification des jours.

Une interface automatique est faite dans le module de paie , afin de faire apparaître une mention sur le bulletin de paie avec qualification des jours selon la nomenclature suivante :

Qualification des jours

Absence non payée Congé payé

Absence payée Maladie

Congé exceptionnel Maternité Formation Paternité

Jour de repos supplémentaire Accident du travail

Le nombre de jours travaillés depuis le 1er janvier est porté dans la rubrique « Jours de travail, cumul mois précédent ».

Les mentions portées sur le bulletin de paie sont validées contradictoirement lors de la remise du bulletin de paie.

6.2. Autre catégorie de salariés

Les relevés hebdomadaires de présence sont saisis dans afin de faire apparaître une mention sur le bulletin de paie avec qualification des jours selon la nomenclature suivante :

Qualification des jours

Absence non payée Congé payé

Absence payée Maladie

Congé exceptionnel Maternité

Formation Paternité

Jour de repos Accident du travail

Le nombre de jours travaillés depuis le 1er janvier est porté en mention sur le bulletin de paie.

Les mentions portées sur le bulletin de paie sont validées contradictoirement lors de la remise du bulletin de paie.

PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRE ET EQUILIBRE VIE PRIVEE, VIE PROFESSIONNELLE

Du fait de l'autonomie dont bénéficient les personnels concernés dans l'organisation de leur travail et des responsabilités qui leur sont confiées, ceux-ci déterminent eux-mêmes la date de prise des journées de repos en concertation avec le supérieur hiérarchique en veillant, toutefois, à ce que leurs absences ne pénalisent pas le fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos seront pris et devront, sous réserve de l’application du paragraphe ci-dessous, être intégralement utilisés dans le cadre de l'année de référence.

Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et privée, l’entreprise demande que ceux-ci privilégient la prise régulière des jours de repos.

Le supérieur hiérarchique prend les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos. 

RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES FORFAIT JOURS EN CONTREPARTIE D’UNE MAJORATION DE SALAIRE

Chaque année les collaborateurs concernés pourront demander à renoncer à une partie des jours de repos supplémentaires liés au forfait jours sans toutefois dépasser le nombre maximal de jours de travail annuel, soit jours, pour un congé annuel complet.

Pour ce faire, le salarié remettra au Directeur d’Agence ou pour le siège au Directeur Général, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le formulaire prévu à cet effet valant avenant pour l’année concernée.

Dans un délai de sept jours suivant la réception de la demande, et en tout état de cause avant le nombre de jours de travail convenus, la société fera part dans les mêmes formes de son accord (la signature du formulaire valant alors avenant pour l’année concernée) ou de son désaccord, son silence valant acceptation.

En cas d’accord, le salarié bénéficiera selon son souhait, du paiement de chaque jour de repos valorisé à la moyenne jour, ou du placement sur le compte épargne temps.

En cas de paiement, celui-ci interviendra avant le 28 février de l’année suivante.

Elle figurera sur le bulletin de paie, sous l’intitulé de paie « paiement solde jour de repos ».


INDEMNISATION DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Les jours de repos seront indemnisés à «   », mentionnée sur le bulletin de paie.

LA GARANTIE ANNUELLE DE REMUNERATION

Les collaborateurs en forfait jours bénéficient d’une rémunération tenant compte de l’importance des responsabilités confiées.

En conséquence, pour tous ceux ayant un an d’ancienneté révolu, au 1er janvier de chaque année, et qui ont exercé un travail effectif de ), la rémunération annuelle brute perçue sur l’année civile (tous accessoires de rémunération inclus) est au moins égale à :

Pour les NON-CADRES, 12 fois le salaire minimum conventionnel brut mensuel,

correspondant au coefficient de la grille conventionnelle de branche applicable, majoré comme suit :

Sur la base des minima conventionnels applicables au jour de la signature des présentes :


Pour les CADRES, à une majoration du salaire minimum conventionnel annuel brut,

correspondant au coefficient de la grille conventionnelle de branche applicable, définie comme suit :

L’assiette retenue pour vérifier l’application de cette garantie annuelle de rémunération comprend l’ensemble des salaires et accessoires de salaires versés au cours de l’année civile, quelles qu'en soient la nature et la périodicité.

Il est rappelé que les périodes d’absences, hors congés payés et heures de délégation, ne sont pas considérées comme du travail effectif, et n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie annuelle de rémunération.

Le salaire mensuel et annuel minimum d’entreprise continuera d’être négocié chaque année en NAO.

L’ENTRETIEN ANNUEL FORFAIT JOURS

Entre le 1er janvier et le 28 février.

Un entretien annuel forfait jours est organisé entre le responsable fonctionnel ou hiérarchique et chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Afin de permettre au service des ressources humaines de réaliser une analyse des comptes rendus pour la réunion de l’organe de vigilance l’entretien forfait jours sera réalisé impérativement au cours de la période allant du 1er janvier au 28 février de l’année N+1.

Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable fonctionnel ou hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés constatées.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

PROCEDURES D’ALERTES

Dans le cadre de l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique ou fonctionnel des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

  • Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique ou fonctionnel afin qu’une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions du présent accord, soit trouvée.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique.

Celui-ci le recevra ou s’entretiendra avec lui sans délai, et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

  • Si le Responsable Hiérarchique ou fonctionnel est amené à constater dans le cadre du suivi régulier de la charge de travail du collaborateur en forfait en jours que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations non conformes aux dispositions du présent accord, celui-ci devra sans délai organiser un rendez-vous avec le salarié et le responsable hiérarchique.

La société transmet une fois par an aux représentants du personnel le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

BILAN ANNUEL FORFAIT JOURS au 31 MARS.

Pour chaque établissement bofrost*, un bilan annuel « FORFAIT JOURS »sera remis dans la B.D.E.S. au 31 mars de l’année suivante, concernant l’application du forfait annuel en jours pour chaque catégorie de personnel concerné.

Ce bilan fera partie des éléments d’information relatifs à la consultation des représentants du personnel sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le bilan, préparé par le service des Ressources Humaines, comprendra les informations suivantes :

  • Le suivi du nombre de jours travaillés pour l’année civile écoulée, pour chaque établissement, et la gestion éventuelle du dépassement du forfait ( jours travaillés)

  • Les mesures envisagées par la Direction, à l’issue des entretiens annuels forfait jours réalisés sur le mois de janvier. 

  • Le nombre d’alertes émises par les salariés et transmises aux représentants du personnel ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

DISPOSITIONS DIVERSES

14.1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur

pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

14.2. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

14.3. Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

14.4. Dépôt et publicité

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (une version PDF signée et une version docx anonymisée et de laquelle sera occultée les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société), accompagné des pièces règlementaires obligatoires à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire sera adressé à la commission paritaire de branche compétente.

Un exemplaire du présent accord sera déposé dans la B.D.E.S.

Fait à Saint-Priest le 2 janvier 2019 .

En 5 exemplaires

Pour la société

Monsieur

  • Le syndicat CFTC représenté par

  • M

  • En sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise,

  • Le syndicat CGT représenté par

  • M

  • En sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise,

  • Le syndicat CGC représenté par

  • M

  • En sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise,

Parapher chaque page

Liste des sites où la société exerce ses activités au jour de la signature

MEYZIEU

6, Avenue du Docteur Schweitzer

69 330 MEYZIEU

GEISPOLSHEIM

RUE DES IMPRIMEURS

67 118 GEISPOLSHEIM

BONNEVILLE

ZI LES FOURMIS

366, rue DES SARRAZINS

74 130 BONNEVILLE

METZ

RUE GASTON RAMON

57 000 METZ

BLANQUEFORT

Rue François COLI

33 290 BLANQUEFORT

FLEVILLE DEVANT NANCY

RUE EDOUARD MICHELIN

54 710 FLEVILLE-DEVANT-NANCY

COLOMIERS

4, rue Clément ADER

31 770 COLOMIERS

SAUSHEIM

49, ROUTE DEPARTEMENTALE 201

69 390 SAUSHEIM

SAINT JEAN DE VEDAS

ZI LA LAUZE

23, RUE SAINT-EXUPERY

34 430 ST JEAN DE VEDAS

FRETIN

CRT N°3 LESQUIN

RUE DU CHEMIN VERT

59 273 FRETIN

VITROLLES

ZI LES ESTROUBLANS

36, RUE HELSINKI

13 127 VITROLLES

BUSSY

40, AVENUE DE L'EUROPE

PARC GUSTAVE EIFFEL

77 600 BUSSY SAINT-GEORGES

VOUJEAUCOURT

1, rue Bellefontaine

25 420 VOUJEAUCOURT

SAINT-PRIEST

Le Champ Dolin, 20, rue Bernard Palissy,

69800 Saint-Priest

NANTES

33, rue du bois Briand

44 300 NANTES

SAINTES

23, BIS RUE DU CHEMIN FERRE

17 100 SAINTES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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