Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au contrat de tâche" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08922002008
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : EARL DOMAINE COURTAULT MICHELET
Etablissement : 41812345100019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TÂCHE

Entre les soussignés,

La société EARL DOMAINE COURTAULT MICHELET dont le siège social est situé 1 route de Montfort 89800 LIGNORELLES, représentée par en leur qualité de co-gérants.

CI-DESSOUS DENOMME L’EMPLOYEUR

Et

Les salariés à la majorité des 2/3

CI-DESSOUS DENOMMES LES SALARIES

Il a été conclu l'accord suivant

PREAMBULE

L’entrée en vigueur de la convention collective nationale « Production agricole / CUMA », dont les grilles de classification et de salaires minima viennent expressément se substituer aux dispositions en la matière de l’accord territorial des exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, de la Nièvre et de l’Yonne, rend nécessaire la conclusion d’un accord d’entreprise relatif aux conditions d’emplois spécifiques aux tacherons.

En effet, l’article R713-41 du code rural au troisièmement prévoit que « Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités. »

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions de la mise en œuvre du contrat de travail à la tâche et des conditions d’emploi des salariés affectés à ces postes au sein de .

En application de l’article L2232-21 du code du travail, l’entreprise, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés et n’est pas dotée d’un Comité Social et économique (CSE), doit soumettre le projet d’accord à l’ensemble de son personnel. Le présent accord devra être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

Dans l’objectif d’associer les salariés concernés, une réunion d’information préalable à la conclusion sera organisée le 11 octobre 2022 au sein de l’entreprise afin de les informer du contenu du projet et qu’ils puissent en avoir connaissance avant de procéder au vote qui se tiendra le 25 octobre 2022.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés en contrat de travail à la tache de la société, dont le siège social se situe embauchés après la date de signature de l’accord.

Il est applicable également aux salariés en contrat de travail à la tâche en poste, après signature d’un avenant au contrat de travail postérieurement à la signature du présent accord.

Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par l’application des dispositions de la convention collective nationale et les différents accords nationaux et conventionnels applicables en vigueur.

Article 2 : Nature du contrat de travail

Le contrat de travail est établi par écrit entre l’employeur et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, en respectant les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.

Le contrat de travail précisera obligatoirement les tâches et les surfaces de référence associées, sur la base des indications figurant dans le tableau en annexe du présent accord.

En cas de contrat à durée déterminée, le contrat de travail précisera les tâches, les surfaces de référence, la nature des travaux à réaliser ainsi que le nombre d’heures associées.

Article 3 : Nature de la tâche

Le contrat peut être conclu pour une tâche complète ou incomplète.

Le contrat en tache complète comprend un certain nombre de travaux de tâche défini dans le contrat de travail et le tout correspondant à 1607 heures de travail sur l’année de référence.

Il est à préciser que la tâche complète, en fonction de la surface à travailler définie dans le contrat de travail pourra contenir des travaux dits optionnels.

Le contrat en tâche complète comprend la totalité des travaux obligatoires soit :

  • La taille en Guyot, tirage des bois et mise en andains ;

  • L’attachage des branches et entretien des jeunes plants ;

  • L’ébourgeonnage, le relevage et l’accolage ;

  • Gestion des herbes prises autour des jeunes pieds ou dans les caches des jeunes plants ;

  • Gestion des fers tords ou des jalons (repositionnement ou retrait) ;

  • Le rognage des bouts de treille ;

  • La Journée flavescence.

Les travaux effectués au-delà des 1607 heures dans la limite du maximum autorisé par la loi donneront lieu au versement d’une rémunération majorée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le versement de cette majoration correspondant à ces heures supplémentaires sera effectué en fin de période au plus tard le 31/10 de l’année en cours sauf pour les heures contractuelles réalisées au-delà de 1607 heures qui feront l’objet d’une rémunération forfaitaire mensuelle.

Il est noté que les heures effectuées au cours des vendanges et / ou vinification seront rémunérées en heures supplémentaires à la fin du mois de leur réalisation sauf stipulations contractuelles contraires.

Le contrat de tâche incomplète s’établit pour l’ensemble des travaux effectués sur une durée inférieure à 1607 heures annuelles.

Article 4 – Période de référence

La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er novembre de l’année n pour se terminer le 31 octobre de l’année n+1.

Article 5 – Période d’essai

La durée de la période d’essai doit être mentionnée dans le contrat de travail par écrit.

En cas de contrat à durée indéterminée, la période d’essai est fixée conformément à la convention collective nationale de la production agricole et des Cuma du 15 septembre 2020.

Cette période peut être prolongée une fois pour une durée ne pouvant excéder sa durée initiale. Cette clause doit figurer expressément dans le contrat de travail.

En cas de contrat à durée déterminée, la période d’essai est fixée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La rupture par l’employeur de l’engagement pendant la période d’essai peut intervenir en respectant un délai de prévenance fonction de la durée de présence du salarié, soit, respectivement : 24 h avant 8 jours de présence, 48 heures après 8 jours, 2 semaines après 1 mois de présence, et 1 mois si la présence est supérieure à 3 mois.

La rupture par le salarié de la période d’essai peut intervenir en respectant un délai de 24 heures avant 8 jours de présence, et 48 heures au-delà.

Article 6 – Modalités et préavis de rupture du contrat de travail

En cas de rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est établie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les modalités de rupture applicables sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de contrat à durée déterminée, les modalités de préavis de rupture sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 7 – Caractéristique de la tâche

La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface cadastrale.

Elle sera rappelée dans l’état des lieux réalisé en début de période de référence et annexé au contrat de travail.

En cas de tâche complète ou incomplète, il est convenu que la superficie de vignes, objet du contrat, peut varier d’un commun accord écrit entre l’employeur et le salarié, chaque année avant le 1er novembre pour la campagne qui suit.

Un état des lieux de la parcelle sera réalisé chaque année, en début et fin de période de référence telle que définie à l’article 4 du présent accord, et le cas échéant à la fin du contrat.

Cet état des lieux aura pour objectif de définir la qualité de la parcelle ainsi que la densité précise concernée, en constatant le nombre réel de pieds. Cet état des lieux fera l’objet d’un écrit signé des deux parties avant le début de la période de référence.

En cas de vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron devront s’entendre pour réviser les heures des différents travaux afférents à ces vignes.

Le salarié doit alerter l’employeur de tout dégât constaté sur la parcelle.

Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’employeur et fixé dans le contrat de travail.

En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, l’employeur pourra par écrit faire des observations pouvant conduire à une sanction disciplinaire selon la gravité des manquements.

Les travaux de démontage ne doivent commencer qu’après la date fixée chaque année par l’employeur.

Selon l’état d’avancement des stades végétatifs et des pratiques culturales de l’entreprise, les dates des différents travaux pourront être modifiées par l’employeur et reprécisées chaque année au salarié, par tout moyen. (Courrier, mail, SMS, LRAR…)

Le tâcheron assure l’entretien et le remplacement des piquets avant le début de la pousse selon les indications fixées par l’employeur.

Avant de procéder à un traitement sur une parcelle donnée en tâche, l’employeur en informe le salarié et lui communique le délai de réentrée à respecter en fonction du produit utilisé.

À la fin de tout travail obligatoire ou optionnel sur une parcelle confiée, le salarié tâcheron prend contact avec son référent hiérarchique de l’entreprise afin de faire constater la bonne exécution du travail.

Article 8 – Obligations professionnelles

Le salarié s’engage à porter les équipements de protection individuelle mis à disposition par l’employeur.

Il est strictement interdit au salarié de faire travailler, dans les parcelles de vignes données à la tâche, des personnes non titulaires d’un contrat de travail et non déclarées par l’exploitation, y compris les membres de sa famille. Tout manquement de la part du salarié pourra être constitutif d’une faute pouvant entraîner une sanction allant jusqu’au licenciement.

Article 9 – Absences du tâcheron

Conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas de maladie ou d’accident, le salarié doit prévenir son employeur et doit fournir un certificat médical justifiant de cette absence, sauf cas de force majeure, dans les 48 heures. En cas de prolongation de l’arrêt de travail, il devra transmettre dans les mêmes délais le certificat médical justifiant de cette prolongation.

En cas d’arrêt de travail, la rémunération du salarié est maintenue par la MSA dans les conditions légales applicables en la matière. En cas de tâche non-réalisée et selon l’état d’avancement des stades végétatifs, l’employeur pourra faire exécuter la tâche par les moyens de son choix.

En effet, l’employeur se réserve le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié ou un prestataire sur les parcelles qui sont confiées au tâcheron dans les cas suivants :

  1. Arrêt maladie ou accident de travail du salarié supérieur à 8 jours calendaires ou perturbant le respect du cycle végétatif de la vigne ; ou immédiatement à partir du moment où le cycle végétatif est menacé par l’absence du salarié

  2. En cas d’incident climatique.

En cas d’absence injustifiée, non autorisée par l’employeur et de tâche non-réalisée dans les conditions prévues au contrat ou exécutée par un remplaçant choisi par l’employeur, la rémunération du tâcheron pourra être recalculée en fonction de la tâche qu’il reste à réaliser sur une surface donnée et selon les impératifs de la saisonnalité.

Il pourra même être envisagé le cas échéant de rendre des heures, rémunérées sans majoration, sauf si celles-ci sont réalisées au-delà des 1607 heures.

En cas de tâche non réalisée, ou de retard dans l’exécution de la tâche en temps et en heure, avant toute sanction, l’employeur notifie par tous moyens au tâcheron la nécessité d’intervenir ainsi que les travaux à réaliser.

A défaut d’intervention dans le délai défini dans la notification et de la non réalisation des travaux demandés, l’employeur pourra faire réaliser le travail par tous moyens ou par une tierce personne. Le tâcheron pourra alors voir sa rémunération diminuée du nombre d’heures non réalisée par ses soins ou devoir rendre des heures.

Article 10 – Durée du travail

La durée du travail est mentionnée dans le contrat de travail.

Lorsque le nombre d’heures annuelles prévu au contrat est :

Inférieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche incomplète.

Égal à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète.

Supérieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à tâche complète majoré d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le tâcheron s’engage à ne pas dépasser la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 11 – Aménagements de la durée du travail

En cas de tâche complète ou incomplète le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur d’autres types de travaux que ceux prévus dans le contrat de travail et son annexe. Ces travaux « dit heures de régies » sont alors rémunérés au temps réel conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de modification de la durée de travail du salarié, un avenant au contrat de travail sera rédigé.

Article 12 – Organisation du travail

Le salarié est libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas l’obligation de se rendre au siège de l’exploitation sauf si l’employeur lui demande de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année notamment afin de faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas, la présence du salarié est obligatoire.

Les parties doivent respecter les durées maximales de travail, les périodes de repos, les jours fériés chômés.

A la demande expresse de l’employeur, le salarié pourra être amené à travailler exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés.

Les parties s’engagent à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

Article 13 – Classification et Rémunération

La classification de l’emploi de tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.

Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron en contrat à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée pour les travaux de taille, ébourgeonnage et réparations, est classé selon les critères suivants :

Technicité : degré 3

Autonomie : degré 2

Responsabilité :

  • Respect des normes : degré 2

  • Enjeux économiques : degré 1

Management : degré 1

Relationnel : degré 2

Soit un coefficient de 34 points correspondant à un palier 4.

Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron en contrat de travail à durée déterminée pour les tâches ne nécessitant pas de qualification particulière (autres travaux que la taille, l’ébourgeonnage et les réparations) sera classé selon les critères suivants :

Technicité : degré 2

Autonomie : degré 2

Responsabilité :

  • Respect des normes : degré 1

  • Enjeux économiques : degré 1

Management : degré 1

Relationnel : degré 1

Soit un coefficient de 16 points correspondant à un palier 2.

Le salarié perçoit une rémunération forfaitaire annuelle répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux fixés dans le contrat.

Le taux horaire est fixé dans le contrat de travail.

A cette rémunération, s’ajoutent les indemnités au titre des jours fériés chômés payés (3%) et au titre des congés payés (10%), ou définies conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Dans le cas où le tâcheron aurait effectué plus d’heures que celles prévues initialement au contrat, ces heures sont payées avec leur majoration éventuelles dans le mois de leur réalisation.

Article 14 – Matériel et équipements de travail

Le matériel et les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur sur justificatifs.

Article 15 – Conditions de cumul d’emplois pour un salarié

Le salarié dispose de la possibilité de cumuler son contrat de tâche avec un autre contrat de travail sous réserve d’en informer l’employeur par écrit dans les meilleurs délais et de respecter les durées maximales du travail et les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 16 – Généralités

Des dispositions particulières peuvent être prévues entre l’employeur et le salarié dans le contrat de travail sous réserve qu’elles respectent les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Tout manquement aux règles qui précèdent peut faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Article 17 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er novembre 2022.

Article 18 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis de dénonciation s’élève à 3 mois.

Article 19 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié par la Direction du Domaine aux salariés par voie d’affichage.

Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de télé accords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS :

- un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;

- Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.

La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion,

Fait à LIGNORELLES, le 11 octobre 2022,

En deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.

Annexe 1 : Tableau de définition et de répartition des tâches

N° d'ordre Définition des travaux Guyot simple 7000 à 10000 pieds/ha   Guyot double 5500 à 7000 pieds/ha Description des tâches
TRAVAUX OBLIGATOIRES Nb d'h/ha   Nb d'h/ha  
1 Taillage (avec mécanisation), Mise en andains pour broyage avec repiquages et sevrages 135 160 Sevrage (racines de collet), baissage des fils, taillage avec sécateur électrique fourni et entretenu par l'employeur (la taille doit s'opérer en deux passages suivant les consignes : pré-taille et finition), mise en andains, marquage des pieds et coupe des pieds morts. Marquage des piquets cassé (rubalise)
2 Baissage (avec mécanisation) 35 50 Baissage avec baissette électrique fournie et entretenue par l'employeur – tension des fils
3 Essoumachage 50 70 Minimum 2 passages : Ebourgeonnage de la souche, du vieux bois (charpentes), dédoublage du crochet, Américains, inclus l'ébourgeonnage des jeunes plants – désherbage des jeunes plants
4 Accolage et serrage 80 80 Minimum 4 passages : 2 relevages, 1 rentalage, 1 serrage, inclus attachage des jeunes plants, inclus le rognage des bouts de treilles
5 Journée Flavescence 1 journée 1 journée Participation à la prospection Flavescence Dorée (proportionnelle à la surface travaillée, maxi 1 journée pour un temps plein)
         
Total des travaux obligatoires avec mise en andains 300 360  
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES OPTIONNELS
6 Entretien courant du palissage Temps réel Temps réel Test du palissage, comptage, distribution et remplacement, gestion des caches et tuteurs des jeunes plants
7 Dédoublage des baguettes 10   10  
8 Rognage 85 85
1er Rognage (écimage) 10 10
2ème Rognage (après accolage) 30 30
3ème Rognage 35 35
4ème Rognage 35 35
Rognage de finition (fin de campagne) 20 20 Cisaillage uniquement sur les côtés derrière la rogneuse
9 Piochage de l'herbe sous le rang 35 35 Passage derrière les outils inter-ceps de l'enjambeur, nettoyage autour des pieds et des piquets
10 Vendanges Temps réel Temps réel Heures en régie
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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