Accord d'entreprise "AVENANT FORFAIT ANNUEL JOUR" chez AVF BIOMEDICAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AVF BIOMEDICAL et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010942
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : AVF BIOMEDICAL
Etablissement : 41813084500070 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures UN ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2020-11-27)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-22

Entre :

La société AVF BIOMEDICAL,

Société par actions simplifiées

Inscrite au RCS de Rennes sous le n° 418 130 845

Siège social : 12 rue Jean Marie David, 35740 PACÉ

Représenté par Monsieur………………., en qualité de Président

D’une part,

Et :

Monsieur…………..,

Membre titulaire de la Délégation du personnel au Comité Social et Economique,

D’autre part,

PREAMBULE :

En date du 27 novembre 2020, nous avons signé un accord d’entreprise afin de définir les conditions de la mise en place du forfait annuel en jours pour les cadres et les agents de maitrise autonomes itinérants au sein de la société AVF BIOMEDICAL.

Après une année de fonctionnement de cet accord, nous convenons de le modifier comme suit par voie d’avenant.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

L’Article 1.1 sur le Personnel concerné est modifié comme suit, il annule et remplace l’article 1.1 de l’Accord initial :

Peuvent être soumis au présent chapitre I, les personnels qui disposent d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation de la gestion de leur temps de travail.

Les personnels concernés sont soit cadres soit agents de maîtrise et sont à ce jour les suivants :

  • responsables administratifs

  • ingénieurs commerciaux,

  • ingénieurs d’application,

  • techniciens de maintenance et d’application.

La liste de postes n’a pas un caractère exhaustif. Elle ne tient pas compte des postes qui pourraient nouvellement être créés. Les salariés qui répondront aux exigences de l’article L. 3121-58 du Code du travail pourront être soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.

Ils relèvent au minimum de la position 4.1. de la grille de classification des cadres et de la position 3.1. des agents de maitrise de la convention collective nationale du négoce et prestations de services médico technique.

La mise en place du forfait annuel en jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié.

L’Article 1.7 - Jours de repos est modifié comme suit, il annule et remplace l’article 1.7 de l’Accord initial

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit congé payé complet, journée de solidarité incluse (*)), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

(*) : La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie » ; « CSA »), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité peut être organisée selon l’une des trois modalités suivantes :

  1. travail d'un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai ;

  2. travail d'un jour de RTT (le salarié pose un RTT, mais travaille ce jour-là. Il est possible d’imposer la pose d’un jour RTT à une date identique pour tous les salariés, par exemple l’employeur décide de décompter un jour de RTT le 2 février 2022 alors que l’ensemble de ces salariés travaille ce jour-là) ;

  3. toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (ou d’un jour pour les salariés en forfait jours). En cas de surcharge de travail. Par exemple, un samedi travaillé mais non payé.

Le positionnement des jours de repos de RTT par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait en partie au choix de l’employeur fixé à 5 jours maximum (RTTs employeur fixés en accord avec le CSE en début de l’année concernée) et pour le reste au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans un délai raisonnable et le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le nombre de jours travaillés ne pourra en aucun cas dépasser le plafond annuel fixé par le présent accord, pour cela il sera tenu un décompte précis des jours de repos et de leur solde.

Le salarié devra donc impérativement solder ses congés payés ou jours de RTT avant le 31 décembre de l’année civile en cours afin d’éviter tout dépassement. En cas de dépassement, l’employeur et le salarié conviennent d’une renonciation à ces jours sans compensation.

Si l’employeur a empêché le salarié ou convenu d’un report ou n’a pas donné suite à la demande du salarié de poser l’ensemble de ses jours de RTT (avant la fin de la période de référence), pour des raisons d’activités exceptionnelle, ce dernier peut demander le report exceptionnel des jours restants. En cas d’omission de demande de solde avant le 31/12 de l’année en cours, celui- ci pourra être considéré comme perdu.

Par application des articles L2232-25 et L2232-25-1 du Code du Travail, le présent avenant est signé par le membre titulaire de la Délégation du personnel auprès du Comité Social et Economique.

Le texte intégral de l’avenant ainsi que l’accord signé précédemment seront transmis à la DIRECCTE Unité Territoriale 35 par le biais de la plateforme télé-accord du ministère du travail.

L’avenant sera également envoyé au Secrétariat - Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Il sera inséré dans l’intranet de l’entreprise.

L'entrée en vigueur de cet avenant à l’accord d'entreprise aura lieu à partir du 20 décembre ou du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

Fait à PACÉ, le 22/12/2021………………………………

En deux exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

Pour le Comité social et économique Pour la société AVF BIOMEDICAL

Monsieur ……………………. Monsieur ……………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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