Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF TRAITEMENT DES ASTREINTES ET HEURES D’INTERVENTION REALISEES PAR LES ADMINISTRATEURS DE BASES DE DONNEES" chez DATABASE ARCHITECHS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DATABASE ARCHITECHS et les représentants des salariés le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030351
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : DATABASE ARCHITECHS
Etablissement : 41822153700065 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06

ACCORD COLLECTIF

TRAITEMENT DES ASTREINTES ET HEURES D’INTERVENTION REALISEES PAR LES ADMINISTRATEURS DE BASES DE DONNEES.

PRÉAMBULE

Dans le cadre de notre activité de gestion de bases de données et production informatique, il est de notre obligation d’assurer la continuité de notre prestation de services auprès de nos clients. L’organisation de notre activité comporte des astreintes qui font l’objet d’une annexe à la Convention collective SYNTEC, l’Annexe 7 relative à la durée de travail et issue de l’accord du 22 juin 1999.

Le souci de professionnalisme, le souhait d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise ne doit pas porter préjudice aux intérêts de nos salariés. Le Présent Accord a donc pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreintes et des Heures non ouvrées (ci-après « HNO ») dans l’exercice de nos missions chez nos Clients. Il intervient en outre à titre de prévention afin d’éviter toute forme de pénibilité et privilégie systématiquement le dialogue et l’échange entre le Client, la Société et notre salarié.

Cet Accord d’entreprise auquel les salariés de la Société sont soumis doit servir de règle dans le cadre des missions chez nos Clients afin de protéger nos collaborateurs et veiller à leur équilibre dans le respect des principes posés par le Code du travail et de la Convention Collective.

Nos Salariés, contractuellement soumis au forfait annuel en jours, disposent d’une large autonomie et une indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées en concertation avec la Société. Leur niveau de responsabilité et d’autonomie doit les conduire à utiliser le présent Accord et les outils qu’ils leurs offrent afin de réguler, anticiper et optimiser leur temps de travail et les temps de repos.

En œuvrant pour une prestation de services performante en adéquation avec les besoins techniques et en améliorant notre capacité de réaction aux demandes de la clientèle, la Société entend favoriser l’encadrement des missions et veiller aux conditions de travail et de santé de ses salariés.

IL A ETE CONVENU DE CE QUE SUIT :

ARTICLE 1 – DÉFINITIONS

  1. L’ASTREINTE

L’astreinte est une période pendant laquelle le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’Employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service du Client de la Société.

Le Salarié a alors l’obligation de rester joignable à son domicile ou à tout autre endroit dont la proximité lui permet de prendre en compte l’ordre de mission pour effectuer une intervention au service du Client.

L’astreinte a pour objet d’éviter l’interruption de service en cas d’incidents, soit par la résolution de ces derniers, soit par la mise en place de solutions de contournements.

Il est entendu que les astreintes de nuit ne sauraient avoir pour objet de modifier de quelque manière qu’il soit la production. Les astreintes de nuit doivent se contenter de remédier aux problèmes informatiques et techniques de manière temporaire afin de permettre la continuité du service du Client jusqu’à l’arrivée des équipes de jour.

L’astreinte intervient en dehors et en sus des horaires normaux de travail du salarié.

Elle ne se confond pas avec des travaux planifiés.

Intervention pendant la période d’astreinte : il s’agit d’une période au cours de laquelle le salarié doit effectuer une intervention soit à distance, soit à titre exceptionnel sur le site d’activité.

En cas d’intervention à distance, le temps d’intervention débute au moment de la connexion effective et se termine à la fin de l’appel ou de la connexion.

En cas d’intervention sur site pendant les périodes d’astreinte, le temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’activité et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention. La durée de cette intervention, y compris les temps de déplacement, est considérée comme un temps de travail effectif.

A l’issue de son astreinte, le Salarié établit en cas de nécessité un rapport réunissant ses heures d’intervention qu’il transmet à l’Employeur.

  1. LES HORAIRES NON OUVRÉS PLANIFIÉS (HNO)

Les horaires non ouvrés (HNO) correspondent aux heures d’intervention qui sont effectuées en dehors des plages d’ouverture des services, souvent en période de week-end afin de ne pas perturber le fonctionnement quotidien des services, et qui sont programmées et organisées à l’avance.

Le Salarié effectue ses HNO soit à distance, soit occasionnellement sur le site d’activité.

Les programmes de travaux à réaliser lors de ces HNO sont détaillés dans l’ordre de mission transmis au Salarié.

Lorsque les HNO ont lieu sur le site d’activité, les temps de trajets de déplacement sont considérés comme du temps de travail effectif.

A l’issue de sa mission programmée, le Salarié établit en cas de nécessité un rapport d’HNO réunissant ses heures d’intervention HNO qu’il transmet à l’Employeur.

ARTICLE 2 – ORGANISATION

2.1 – INFORMATION DU SALARIÉ EN MATIÈRE D’ASTREINTE ET HNO

Le planning des périodes d’astreinte comme des HNO est porté à la connaissance de chaque Salarié concerné au minimum 15 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles où ce délai de prévenance peut être réduit à un jour franc notamment en cas d’absence imprévue de l’intervenant programmé ou en cas d’incident majeur chez le Client.

Le Salarié ne peut en aucun cas, de sa propre initiative, en dehors des plannings définis par le Client, décider unilatéralement d’une astreinte ou d’une intervention en HNO.

Sans validation expresse et préalable par le Client et la Société d’une astreinte et d’une HNO, le Salarié ne pourra pas justifier d’une compensation et/ou d’une récupération.

Les astreintes et HNO accomplies au cours du mois sont indiquées sur le bulletin de paie du Salarié.

2.2 – INFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

Le Salarié doit impérativement adresser par tout mode de communication écrite (email, courriers, copie remise en main propre) une copie des plannings d’astreinte et HNO établis par le Client à la Société afin qu’elle puisse assurer leur suivi et veiller au respect des règles mises en place dans le Présent Accord par le Client.

En conséquence, le Salarié doit communiquer régulièrement avec la Société concernant la pratique des astreintes et HNO par le Client.

Cette communication permet en effet de favoriser la continuité de la prestation chez le Client tout en respectant un équilibre pour le Salarié et, le cas échéant, elle assure un aménagement concerté des astreintes et HNO entre le Client et le Salarié.

L’autonomie et l’indépendance des salariés en forfait annuel jours viennent en faveur de leur capacité à informer la Société en amont de toute intervention susceptible de nuire au respect de leur temps de repos minimal.

Ainsi, le Salarié informé d’une programmation d’HNO induisant nécessairement une intervention de longue durée impactant ses temps de repos doit en aviser préalablement la Société. Celle-ci sera alors en mesure d’attirer l’attention du Client sur l’aménagement du temps de repos hebdomadaire de son Salarié. Le cas échéant, elle pourra inciter le Client à prévoir des alternatives dans l’organisation des HNO concernées ou pourra avec lui, redéfinir un planning hebdomadaire alternatif afin d’assurer au Salarié le respect de ses temps de repos.

De même, si le Salarié constate dans le cadre d’une intervention qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter ses temps de repos, soit trouvée.

La coopération et l’échange entre le Salarié et la Société est un outil de suivi essentiel assurant le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du Salarié.

Dans l’hypothèse d’une situation insatisfaisante visant les astreintes ou les HNO que ce soit dans leur organisation, leur mise en place, leurs fréquences et les projets concernés, le Salarié doit en référer à la Société dans les plus brefs délais afin qu’elle soit en mesure d’intervenir auprès du Client.

Il appartient alors à la Société d’informer le Client des règles établies par le Présent Accord.

Une fois par an, le Salarié et la Société font un point sur la mission effectuée en clientèle ainsi qu’un bilan sur les astreintes et HNO opérées pendant l’année écoulée.

2.3 – TEMPS DE REPOS

Les temps de repos ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte.

La période d’astreinte hors de la période d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

2.3.1 Repos quotidien : Généralités et dérogations

Généralités

La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives.

En cas d’intervention lors d’une astreinte, la fin de période d’intervention détermine le début du repos quotidien. Cette règle ne s’applique que si le Salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien avant le début de l’intervention (Circ. DRT 2003-6 du 14 avril 2003).

En revanche, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien sont considérés comme ayant bénéficié de celui-ci.

Dérogations à la durée du repos quotidien (article L.3131-2 du Code du travail)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent Accord a pour objet de prévoir les dérogations à la durée de repos quotidien pour la Société (Articles L.3131-2 et D.3131-4).

Ainsi, lorsque le Salarié est amené à intervenir pour effectuer des activités visant à préserver la continuité du service ou de la production ou des travaux de permanence afin d’assurer la protection des biens du Client, pendant la période de repos quotidien, il est alors possible de déroger à la période minimale de onze heures consécutives.

En outre, le présent Accord prévoit en cas de surcroît d’activité (article D.3131-5) qu’il sera possible de déroger à la période minimale de onze heures consécutives.

Réduction de la durée du temps de repos quotidien et contreparties

Dans les cas ci-dessus énoncés, la durée du temps de repos quotidien peut être réduite sans toutefois être inférieure à 9 heures consécutives (article D.3131-6).

En outre, une période de repos au moins équivalente au repos supprimé est accordée aux salariés concernés (article D. 3131-2). S’il n’est pas possible d’attribuer ce repos, le Salarié bénéficie d’une contrepartie sous forme salariale.

Ainsi, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente ou une contrepartie sous forme salariale.

2.3.2 Repos hebdomadaire : Généralités et suspensions temporaires

Généralités

La durée minimale de repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien – soit une durée totale de 35 heures. En outre, le Salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine. Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

En cas d’intervention lors d’une astreinte, la fin de période d’intervention détermine le début du repos hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le Salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos hebdomadaire avant le début de l’intervention (Circ. DRT 2003-6 du 14 avril 2003).

En revanche, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de celui-ci.

Dérogation au repos hebdomadaire pour travaux urgents

Le présent Accord d’entreprise prévoit que le temps de repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus sur le matériel ou les installations du Client (Article L.3132-4 du Code du travail).

Dérogation de droit au repos dominical

La Société - spécialisée en services d’ingénierie et de maintenance informatique – du fait des contraintes de la production, de l’activité de ses Clients peut déroger au repos dominical sans autorisation administrative préalable (Articles L.3132-12, R.3132-5) en attribuant le repos hebdomadaire par roulement et non pas uniformément le dimanche.

Lorsque le repos est donné par roulement, il est accordé un jour quelconque de la semaine, éventuellement de midi à midi le lendemain. Le principe du droit à 24 h consécutives de repos doit néanmoins être respecté.

2.4 – AFFECTATION ET MOYENS

Les périodes d’astreintes et d’HNO sont affectées aux Salariés par leur hiérarchie établie et présentée comme telle chez nos Clients.

Elles sont fonction de leurs compétences et des contraintes des projets sur lesquels ils interviennent.

Les Salariés ont à leur disposition les moyens de connexion nécessaires pour réaliser l’astreinte et les éventuelles interventions y compris à leur domicile.

2.5 – FRÉQUENCE DES ASTREINTES ET DES HNO

L’astreinte et l’HNO doit prendre en compte les conditions de travail, la protection de la santé, l’équilibre de vie professionnelle et vie privée du Salarié.

Chez nos Clients, le planning de roulement des astreintes et HNO doit, dans la mesure du possible, être établi sur tous les intervenants du projet en fonction de leurs compétences.

Le Salarié ne peut pas effectuer plus d’une astreinte ou HNO par mois, sauf exceptionnellement pendant la période estivale et de fêtes de fin d’année en raison du nombre de collaborateurs en congés où elles sont susceptibles d’être plus fréquentes ou encore en raison de situations exceptionnelles au sein de l’équipe (absences imprévues, maladie, accident).

Un Salarié ne peut pas être en astreinte ou HNO pendant ses périodes de congés (congés payés, RTT, repos compensateur) ou les périodes de formation.

2.6 – REFUS D’ASTREINTE

Un Salarié peut refuser une astreinte ou une intervention lorsqu’il ne se sent pas techniquement compétent pour répondre aux besoins d’un projet dans le contexte établi par le Client.

Il doit alors, dans un délai raisonnable, informer le Client et la Société des raisons pour lesquelles il préfère décliner l’astreinte impartie.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIES ET INDEMNISATION

Les primes d’astreinte et d’HNO sont prises en compte dans le calcul des indemnités de congés payés.

La prime d’astreinte ne comprend pas le temps d’intervention.

Le paiement des interventions se cumule avec la prime d’astreinte.

Les HNO et la période d’intervention au cours d’une astreinte sont considérées comme du travail effectif. Le taux horaire des heures d’intervention est majoré en fonction des situations : intervention de nuit, le dimanche ou les jours fériés.

Les primes d’astreintes et d’intervention sont calculées tel que suit :

  • Quand les astreintes et les HNO sont facturées au client en appliquant un taux de majoration au montant journalier facturé, ce taux de majoration sera appliqué sur la rémunération de l’astreinte ou de l’HNO que perçoit le collaborateur.

  • Quand l’astreinte ou l’HNO est payée forfaitairement par le client, le salarié perçoit une rémunération brute égale à 50% du montant facturé au titre de l’astreinte ou de l’HNO.

ARTICLE 4 – DÉPLACEMENTS POUR UNE INTERVENTION EN PERIODE D’ASTREINTE

Les frais de déplacement engagés par le Salarié lié aux interventions au cours d’une astreinte seront remboursés, soit sur la base du nombre de kilomètre réellement effectués selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur, soit sur la base des frais de transport réellement payés. Des justificatifs seront demandés.

ARTICLE 5 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le Présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans (CINQ ANS). Il entre en vigueur le 8 avril 2021 et est reconduit tacitement pour une même durée à l’issue des 5 années écoulées.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Chaque année, les Parties conviennent de se rencontrer à compter de la date d’entrée en vigueur afin d’échanger sur l’application du Présent Accord et discuter des éventuelles problématiques ou questions d’actualité posées à son sujet.

ARTICLE 7 – RÉVISION

Le Présent Accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’avenant.

ARTICLE 8 – FORMALITÉS DE DÉPÔT

Le Présent Accord est déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme TéléAccords.

Fait à PARIS,

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Pour la SARL DATABASE ARCHITECHS Le Représentant des Salariés

Le Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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