Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation d'astreintes téléphoniques" chez ORA - OPTIMISATION DES RECRUTEMENTS AIDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORA - OPTIMISATION DES RECRUTEMENTS AIDES et les représentants des salariés le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004949
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMISATION DES RECRUTEMENTS AIDES
Etablissement : 41825661600040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-14

Accord d’entreprise relatif à l’organisation d’astreintes téléphoniques

Entre les soussignés,

La SARL ORA CONSULTANTS, immatriculée au R.C.S 418256616 de Rouen, dont le siège est sis 253 place de la mairie 76230 QUINCAMPOIX, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant d'une part, et les salariés de l’entreprise d'autre part

PREAMBULE

  • Objectifs

Le présent accord met en place, conformément aux dispositions légales, les modalités d’organisation du travail dans le cadre d’astreintes téléphonique applicables dans l’entreprise.

  • Conditions de conclusion

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2232-21 du Code du Travail qui prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise ; dans les sociétés de moins de 11 salariés dépourvus de délégués syndicaux.

Le projet d'accord a été approuvé par les salariés consultés. Le PV de consultation est joint en annexe au présent accord d’entreprise (C. trav., art. R. 2232-10).

  • Les dispositions non prévues par le présent accord seront régies par les dispositions légales ou conventionnelles de branche

  1. Date d’effet : 1er octobre 2020

  2. Champ d’application :

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Astreintes – Définition

Par référence à l’article L3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise, les astreintes seront uniquement téléphoniques et ne nécessiteront aucun déplacement, ni aucune intervention physique.

Salariés concernés

Les astreintes téléphoniques sont assurées uniquement par le personnel volontaire.

Modalités d’organisation des astreintes

Le planning des astreintes est défini annuellement et porté à la connaissance de chaque salarié volontaire au minimum 15 jours avant le début l’astreinte.

Pendant les périodes d’astreintes, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d’interventions (décrites à l’article 6 du présent accord) seront assimilés à du travail effectif.

Interventions

Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise, sont considérées comme des interventions, la réception d’appels téléphoniques en provenance du standard de l’entreprise lorsque le renvoi d’appel est enclenché.

En cas d’intervention, le salarié rendra compte par mail à la direction de son activité permettant la prise en compte du temps de travail effectif.

Moyens à disposition

Pendant l’astreinte, le salarié aura à sa disposition un téléphone portable professionnel et devra être joignable en permanence (ne pas couper ou éteindre le téléphone dédié, s’assurer qu’il est dans une zone couverte par l’opérateur).

Repos et durées maximales de travail

Le temps d’astreinte en lui-même n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas décompté comme tel. Seules les heures d’interventions telles que définies à l’article 6 sont décomptées comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé par le présent accord que les heures d’intervention et le temps de travail du salarié sur son lieu habituel de travail s’inscrivent dans le cadre du respect des durées maximales de travail et des durées de repos telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Rémunération de l’astreinte

L’astreinte ainsi que les heures d’interventions seront rémunérées au taux horaire normal, éventuellement majorées si les heures réalisées constituent des heures supplémentaires suivant les modalités prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires ont la faculté de le réviser ou de le dénoncer conformément aux dispositions légales.

Dépôt, publicité et Révision

Les modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation respecteront les dispositions légales.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Il sera consultable au service Ressources Humaines.

Le présent accord donnera lieu, à la diligence de l’employeur, à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait à Quincampoix, le 14 septembre 2020

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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