Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez PERRENOT LE CALVEZ MD

Cet accord signé entre la direction de PERRENOT LE CALVEZ MD et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02918000056
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : LE CALVEZ TRANSPORTS
Etablissement : 41832326700033

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20

ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

2018

Entre :

La société LE CALVEZ TRANSPORTS au capital de 1 623 990 Euros dont le siège social sis, 21 Boulevard Michel Briant BP 20186 Guipavas, 29 804 BREST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, sous le numéro 418 323 267, inscrite à l’URSSAF de Bretagne, sous le numéro 537 000000520558466

Représentée par Monsieur Y

D’une part

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T)

Représentée par Monsieur , Délégué syndical dûment habilité

FORCE OUVRIERE (F.O)

Représentée par Monsieur Délégué syndical dûment habilité,

D’autre part

Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE

Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

A la suite de plusieurs réunions, en date des 12 mars 2018, 26 mars 2018, et 9 avril 2018, la Direction et les délégations des organisations syndicales sont parvenues à un accord.

Durant ces réunions, l’ensemble des thématiques relevant de la négociation annuelle obligatoire, ont fait l’objet d’échanges et de discussion entre les parties au présent accord.

Le présent accord s’applique à :

-l’ensemble des personnels: Ouvriers, Employés de l’entreprise (sauf autres mentions expresses).

  1. Présentation des informations 2017

Conformément aux dispositions du code du travail (art. L.2242-2), les parties se sont réunies en date du 12 mars 2018, dans le cadre d’une réunion préparatoire afin de déterminer ensemble la nature des éléments et informations à transmettre, informations nécessaires au bon déroulement de la négociation.

Au cours de la réunion du 12 mars 2018, la Direction a ainsi procédé à la présentation détaillée des données sociales (Rapport d’informations sur l’année 2017) prévues par les textes :

  • Effectif au 31/12/17 = 248 salariés - Répartition catégorielle Hommes/Femme (Annexe Données Sociales Page 1) ;

  • Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (Annexe Données Sociales Page 14) ;

  • Salaires de base Annexe Données Sociales Page 4) et masse globale des primes (Annexe Données Sociales Page 8) ;

  • Durée du travail : un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail est actuellement en vigueur pour la population roulant ;

  • Organisation du temps de travail 

  • Heures supplémentaires : en moyenne sur l’année (Annexe Données Sociales Page 10) ;

Par ailleurs, la Direction a remis aux Délégués syndicaux les éléments suivants :

  • Une information sur la stratégie de

  • Une estimation des résultats 2017

  • Les informations sociales de pour l’année 2017

Compte tenu de ces différents éléments et, au terme des réunions consacrées à la négociation, les parties se sont accordées sur les points suivants :

  1. Les thèmes négociés

Suite à ces échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion du 09/04/2018, des dispositions ci-après, et après avoir rappelé que, notamment :

- un accord de participation est actuellement en vigueur au sein de la société ; lequel a été conclu le 22 mai 2013 et modifié par voie d’avenant du 13 mai 2016 ;

-un accord d’intéressement est actuellement en vigueur au sein de la société, lequel a été conclu le 19 juin 2015 et modifié par voie d’avenant du 13 mai 2016 ;

- un régime de prévoyance de branche (CARCEPT) existe, ainsi qu’un régime supra conventionnel de prévoyance incapacité, décès, invalidité

- une décision unilatérale a mis en place un régime relatif aux frais de santé le 31/12/2012;

- l’aménagement de la durée du travail (personnel roulant) est organisé par accord d’entreprise entré en vigueur le 1er janvier 2015.

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, les thèmes de négociation sont les suivants :

REMUNERATION

TEMPS DE TRAVAIL

PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242.5 du code du travail, les négociations portent sur :

Article 1 : les salaires effectifs

Après négociation, les parties conviennent d’une revalorisation du taux horaire brut de base du personnel ouvrier et employé de la société :

  • De + 1.4% au 01/04/2018 (Cf. Grille ci-jointe)

  • Concernant les conducteurs PL affectés à l’Activité Bouteilles :

    • Suppression de la prime dite « PTS » (Prime Temps de Service) attribuée aux conducteurs affectés à l’activité Bouteille et intégration de celle-ci dans la prime pénibilité bouteille ;

    • Revalorisation de la prime dite « Prime Bouteille » à :

      • 14.50 € par jour travaillé au 01/03/2018

      • 15.00 € par jour travaillé au 01/01/2019

  • Prime de parrainage :

Les parties conviennent de la mise en place d’une prime de « parrainage ». Cette prime sera versée au conducteur (le parrain) dont le nom sera inscrit par le nouvel embauché (le filleul) dans son dossier d’embauche.

A la signature du contrat de travail du filleul, le parrain perçoit un premier versement de 50 euros bruts. Si, un an après la signature de ce contrat, le filleul est toujours présent au sein des effectifs de l’entreprise, le parrain perçoit un second versement de 100 euros bruts.

Ces nouvelles dispositions se substituent aux dispositions éventuellement appliquées ayant le même objet et entrent en vigueur au 01/01/2018.

Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties signataires du présent accord rappellent l’existence de l’accord d’entreprise à durée indéterminée sur l’aménagement du temps de travail conclu le 16 décembre 2014

L’accord sur l’aménagement du temps de travail est entré en vigueur en date du 1er janvier 2015.

A cet égard et aux fins de répondre au souhait commun des signataires de la présente négociation, les parties s’accordent sur le fait d’intégrer dans le périmètre d’application de l’accord susmentionné, le personnel intérimaire. Les parties conviennent donc d’établir un avenant à l’accord entré en vigueur le 1er janvier 2015 dans un délai maximal d’un mois suivant le dépôt du présent protocole d’accord.

Article 3 : L’épargne salariale

La direction rappelle l’existence :

  • d’un accord de participation conclu le 22 mai 2013 et modifié par voie d’avenant du 13 mai 2016. Les parties ne souhaitent pas réviser ledit accord.

  • d’un accord d’intéressement conclu le 19 juin 2015 et modifié par voie d’avenant du 13 mai 2016 ; Les parties souhaitent la reconduction dudit accord sur les mêmes fondements.

EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Article 1- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

Cette articulation est primordiale pour la qualité de vie au travail, pour la motivation et la satisfaction au travail des salariés ainsi que pour leur équilibre personnel.

Il sera donc porté une attention toute particulière aux points suivants :

  1. Le droit à la déconnexion

Les parties rappellent que les technologies et les moyens de communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Ces technologies, bien que porteuses du lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, doivent être utilisées dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Il est rappelé que si tous les salariés sont impliqués par ces règles de bonne conduite, les managers sont les principaux concernés.

En ce sens, chacun devra agir de sorte :

  • Que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;

  • Que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté. La gravité et l’urgence, et/ou l’importance du sujet traité pourront toutefois justifier l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone, en soirée ou en dehors de jours travaillés.

Les parties reconnaissent l’importance de ce droit à la déconnexion afin d’éviter l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée des salariés mais rappellent tout de même la nécessité d’une certaine souplesse de l’usage du numérique.

  1. Anticipation des retours de congés (maternité - parentaux - d’adoption) et des reprises après un arrêt de travail

  • L’entretien professionnel

Les parties précisent que tout salarié qui reprend son activité à l'issue d’un :

Congé maternité,  

Congé parental d'éducation ;

Congé de soutien familial ;

Congé d’adoption ;

Congé sabbatique ;

Arrêt de travail de longue durée (supérieur à 6 mois)

… bénéficie d’un entretien professionnel visant à étudier les modalités de reprise et les perspectives d’évolution professionnelles des salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une longue durée.

L’entretien fait l’objet d’un compte rendu signé par chacune des parties.

  1. Application de la subrogation sur l’ensemble du personnel ouvrier/employé

Il convient de rappeler le principe de subrogation de l’employeur dans le versement des indemnités journalières : les indemnités journalières de Sécurité sociale sont, en principe, versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). L’employeur peut toutefois être amené à en faire l’avance au salarié et à en percevoir ensuite le montant par la CPAM: c’est le régime de la subrogation.

En cas de subrogation, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont déduites du salaire brut, puisqu’elles ne sont pas soumises à cotisations.

Le montant d’indemnités à déduire est le montant brut, avant déduction de la CSG et de la CRDS.

Si le maintien de salaire se fait sur le salaire net, l’employeur doit calculer une régularisation pour compenser le gain de cotisations résultant de l’exonération des IJSS

Les parties conviennent d’étendre le principe de subrogation aux personnels ouvriers et employés de l’entreprise.

  1. Congés exceptionnels

Il est rappelé que concernant les cas de décès, les dispositions légales fixent à :

  • Cinq jours de congés exceptionnels rémunérés pour le décès d’un enfant ;

  • Trois jours de congés exceptionnels rémunérés pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur .

Les parties conviennent de fixer la durée du congé exceptionnel pour le décès d’un conjoint, concubin, de partenaire de PACS, du père, de la mère à 5 jours de congés rémunérés (soit 2 jours supplémentaires).

Article 2 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément à la loi du 23 mars 2006 et aux articles L.2241-9 et suivants du Code du Travail et en application du principe d’égalité professionnelle, les décisions relatives à la gestion des rémunérations doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels. Les parties ont également échangé sur les objectifs en matière professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes doit s’apprécier pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats. Les hommes sont plus représentés, en nombre, au sein de la société. Toutefois, les parties constatent que des différences de salaires sont justifiées par des critères objectifs (liés à l’expérience, l’ancienneté, la qualification, la fonction). Les partenaires sociaux constatent qu’à situation comparable, il n’est fait état d’aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Lors des négociations, les parties sont parvenues à définir des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.

Les parties signataires, constatant que l’accord d’entreprise sur l’égalité hommes-femmes a cessé de produire ses effets de plein droit au terme de ses 3 ans et conviennent d’engager sans délai des négociations visant à la conclusion d’un nouvel accord en application des dispositions de l’article L.2242-8 du code du travail. Les parties conviennent de conclure un accord distinct sur ce thème.

Article 3 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Il ressort du rapport d’activité 2017 que le nombre d’unités manquantes au titre de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de la société est de 5.03

La direction s’engage à mettre tout en œuvre pour assurer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et maintenir à minima le nombre de travailleurs reconnus handicapés.

- La Direction rappelle qu’au moment de l’embauche, le salarié a la possibilité de déclarer son handicap via un questionnaire confidentiel (Annexé). L’objectif étant d’inciter les salariés à faire reconnaitre leur handicap sans craindre une inégalité de traitement.

- Par ailleurs et, en vue d’assurer le maintien dans l’emploi de ses travailleurs handicapés, la direction souhaite recourir au service de l’AGEFIPH afin de réaliser un diagnostic (individuel) « vie au travail ».

L’objectif de ce dispositif est de permettre une analyse de l’ensemble des facteurs à l’origine des risques de fragilisation de l’emploi pour les personnes concernées dans leur parcours d’employabilité, pour proposer ensuite, des actions susceptibles d’améliorer les situations diagnostiquées.

Exemples (selon le handicap du salarié) :

  • Horaires de travail aménagés,

  • Aménagement du poste de travail,

  • Adaptation des équipements de protection : pour le personnel travaillant avec un outil bruyant….., pour le personnel sédentaire bureau ; acquisition de sièges ergonomiques….

Article 4 – La protection sociale d’entreprise

  • La mutuelle d’entreprise

La direction rappelle l’existence d’un contrat frais de santé collectif et obligatoire pour l’ensemble du personnel de la Société mise en œuvre le 31 décembre 2012.

Il est convenu qu’en cas d’augmentation significative du coût de la part salariale et des garanties de remboursement offertes, et qu’en l’absence d’accord avec l’organisme de mutuelle permettant de préserver un bon rapport qualité de prestations de santé et de prix, la direction se réserve la possibilité de lancer un appel d’offres en respectant les procédures légales (envoi d’un courrier recommandé et information des membres du Comité d’entreprise).

Par conséquent, l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un contrat frais de santé collectif et obligatoire pour l’ensemble du personnel de la société pourrait faire l’objet d’une modification ou d’une résiliation. Les salariés seraient également informés préalablement et individuellement, de la modification des garanties.

Par ailleurs, il est précisé que le régime de complémentaire «Frais de santé » choisi et mis en place au sein de la Société est pleinement conforme aux exigences du Code de la sécurité sociale, notamment en matière d’exclusion et d’obligations minimales de prise en charge (contrats responsables et dispositif de respect du parcours de soins coordonné par le médecin traitant).

Les parties rappellent que le taux de cotisations à la charge du salarié égal à 0.50% du PMSS.

La contribution patronale est de 0.5% du PMSS.

  • La prévoyance incapacité décès invalidité (supra conventionnelle)

Il convient de préciser que la Société adhère au régime conventionnel de prévoyance: « CARCEPT Prévoyance ».

En outre, la direction rappelle l’existence d’un contrat de frais prévoyance incapacité décès invalidité qui a été conclu avec l’organisme AXA au 1er janvier 2016.

Il est convenu qu’en cas d’augmentation significative du coût et en l’absence d’accord avec l’organisme de prévoyance incapacité décès invalidité permettant de préserver un bon rapport qualité de prestations de santé et de prix, la direction se réserve la possibilité de lancer un appel d’offres en respectant les procédures légales (envoi d’un courrier recommandé et information des membres du Comité d’entreprise).

Par conséquent, l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un contrat de prévoyance incapacité décès invalidité pour l’ensemble du personnel de la société pourrait faire l’objet d’une modification ou d’une résiliation. Les salariés seraient également informés préalablement et individuellement, de la modification des garanties.

Article 5 - L’exercice du droit d’expression

La direction rappelle que les salariés bénéficient d’une expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Par conséquent,  les salariés peuvent effectivement s’exprimer, dans la mesure où ils le souhaitent, sur les conditions générales dans lesquelles s’exerce leur contribution à la bonne marche de l’entreprise.

Il est par ailleurs rappelé que, le bénéfice de ce droit d’expression concerne tous les salariés de la Société quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat à temps partiel… .

Les parties constatent que le droit d’expression est respecté, aucune difficulté ou anomalies n’ayant été révélée à ce jour. Dans ces conditions, les parties n’estiment pas nécessaire d’encadrer l’exercice de ce droit.

Les parties ont échangé sur l’exercice du droit d'expression des salariés sans toutefois définir les modalités d’exercice de ce droit dans un accord d’entreprise.

Les salariés s’expriment librement. Les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent en aucun cas, motiver une sanction ou un licenciement.

Article 6 - La prévention de la pénibilité

La Société évalue chaque année l’exposition des travailleurs en fonction des conditions de travail habituelles des postes occupés et consigne, en annexe du document unique d’évaluation des risques professionnels, les données collectives d’exposition aux facteurs de pénibilité.

Le diagnostic quantitatif et qualitatif réalisé par le service HSEQ « Hygiène Sécurité Environnement Qualité » en concertation avec les membres du CHSCT révèle que certains postes de travail génèrent de la pénibilité sur les postes de conducteurs PL affectés à l’activité Bouteille.

Compte tenu des nouvelles définitions légales des facteurs de pénibilité1 et, en l’absence de positionnement de la branche professionnelle sur les facteurs de pénibilité, les parties suspendent toute prise de décision sur l’exposition ou non à ce critère de pénibilité.

La Société souhaite s’appuyer sur un référentiel de branche en la matière. Dans l’attente, elle poursuit ses travaux d’évaluation.

Toutefois, dans le cadre de sa politique en matière de santé et de sécurité au travail, La Société réaffirme son ambition d’offrir à chacun de ses salariés un environnement de travail de qualité.

Pour ce faire, elle poursuit une politique de prévention des risques inhérents à l’activité du transport.

La prévention de la pénibilité et l’amélioration des conditions de travail apparaissent comme des facteurs importants de la qualité de vie professionnelle pour les salariés et de progrès pour l’entreprise.

La Société rappelle que respect de la santé et de la sécurité fait partie intégrante de ses engagements forts.

Article 7 – Révision du Budget de fonctionnement du Comité d’Entreprise

Les parties conviennent d’augmenter le budget de fonctionnement du Comité d’Entreprise. A cet égard, celui-ci est porté à 0.7% de la masse salariale en lieu et place de 0.6% actuellement.

DISPOSITIONS FINALES

Article 1- Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à signature du présent accord.

Article 2- Calendrier social

Dans le respect du présent accord, la Direction s’engage à :

  • A ouvrir des négociations et établir un avenant à l’accord entré en vigueur le 1er janvier 2015 relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 16 décembre 2014 et entré en vigueur le 1er janvier 2015 aux fins d’intégrer dans le périmètre d’application de l’accord susmentionné, le personnel intérimaire. Les parties conviennent donc d’établir un avenant dans un délai maximal d’un mois suivant le dépôt du présent protocole d’accord de NAO.

  • reconduire l’accord d’intéressement en vigueur sur les mêmes fondements avant le 30 juin 2018.

  • ouvrir des négociations relatives à l’accord sur l’égalité professionnelle avant le 30 juin 2018.

Article 3- Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1eravril 2018.

Article 4 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 20 avril 2018.

La société notifie, par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux, le présent accord. Un exemplaire sera également transmis à l’organisation syndicale par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.L2231-2 du Code du travail, à savoir, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE du ………….. (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire électronique) et un exemplaire auprès du secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de …………..

Le présent accord est fait en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Mention de l’existence du présent accord auprès du personnel sera faite par voie d’affichage.

A Guipavas, le 20/04/2018

Pour l’Organisation Syndicale La Direction

CDFT

Pour l’Organisation Syndicale

FO


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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