Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez MUSEE YVES SAINT LAURENT - PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUSEE YVES SAINT LAURENT - PARIS et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521027876
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : MUSEE YVES SAINT LAURENT PARIS
Etablissement : 41842409900020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Musée Yves Saint Laurent Paris, Association régie par les dispositions de la loi de 1901, dont le siège social est situé 5 Avenue Marceau à PARIS (75116), représenté par XXX, titre, dûment habilité à l’effet des présentes,

ci-après désigné « le Musée »,

D’une part

Et

XXX, membre élu titulaire du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

Il a pour objectif de permettre, dans l’intérêt partagé du Musée et de ses collaborateurs, de faire face à une baisse durable de l’activité, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

En effet, dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique du Musée Yves Saint Laurent Paris.

Le présent accord définit les conditions et modalités de recours à un tel dispositif.

Il est rappelé que le Musée a pour objet de promouvoir le développement et le rayonnement de l’œuvre de Monsieur Yves Saint Laurent.

A ce titre, il organise en ses murs des expositions autour des œuvres de Monsieur Yves Saint Laurent.

Il emploie, à date, 16 salariés (l’effectif sera de 15 salariés au 1er janvier 2021) et applique la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.

Le diagnostic sur la situation économique du Musée et ses perspectives d’activité, qui a été débattu avec le représentant du personnel, est le suivant.

Depuis le premier confinement du 17 mars 2020, le Musée connaît une baisse drastique d’activité sur le périmètre d’accueil des visiteurs et dans une moindre mesure sur le périmètre scientifique. Il a, en effet, été confronté à un arrêt soudain de son activité en raison de la fermeture du Musée, le samedi 14 mars 2020.

En conséquence, le Musée a été contraint de recourir, à compter du mois d’avril 2020, à des journées d’activité partielle pour l’ensemble de ses salariés, variables en fonction des périodes de confinement et de fermeture du Musée.

En effet, en dépit de la possibilité offerte par le gouvernement de ré-ouvrir les petits musées à compter du 11 mai 2020, la décision a été prise de rester fermé jusqu’au 7 octobre 2020, compte tenu de la fermeture des frontières à l’international, de la faible affluence de touristes étrangers sur le sol français sur cette période et de la jauge imposée par les mesures sanitaires qui faisaient perdre au Musée toute perspective de recettes suffisantes.

Il est précisé que les touristes étrangers représentent une moyenne de 25% du nombre total de visiteurs du Musée (avec un pic à 45% de juin à août)

Le musée a ré-ouvert à compter du 8 octobre 2020, mais a dû de nouveau fermer, à compter du 30 octobre 2020, date du deuxième confinement fixé par le gouvernement.

Une ré-ouverture d’ici la fin de l’année 2020 n’est pas envisagée ni même envisageable, au regard de la persistance de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, du durcissement des mesures de déconfinement annoncées et de la prise habituelle des congés de fins d’année par les salariés.

Dans ces conditions, le Musée devrait finir l’année avec une fréquentation de 17.000 visiteurs quant il en avait accueilli 133.000 en 2019, soit une baisse de fréquentation de plus de 87 %.

De même, les recettes enregistrées sur les entrées des visiteurs, les ventes en boutique et les locations de salons devraient s’élever sur l’année 2020 à 201.000 €, quant à elles s’élevaient à 1.696.000 € en 2019, soit une baisse des recettes de plus de 88%.

Sur l’année 2021, les perspectives d’activité semblent très limitées.

Il est envisagé d’ouvrir le Musée 4 jours par semaine, au lieu de 6 avant la crise sanitaire, et de maintenir la jauge actuelle tout au long de l’année.

Compte tenu du contexte international, il n’est pas prévu un retour des visiteurs étrangers.

Ainsi, le Musée prévoit, pour l’année 2021, d’accueillir de l’ordre de 52.000 visiteurs et d’enregistrer des recettes à hauteur de 588.000 €, soit une baisse de fréquentation de 61% et une baisse de recettes de 65% par rapport à l’année 2019.

En conséquence, même dans l’hypothèse d’une absence de confinement sur l’année 2021, la baisse d’activité du Musée perdure et est amenée à perdurer pour une période estimée de 12 mois.

La fréquentation du Musée et les recettes engendrées devraient donc demeurer bien inférieures à celles des années antérieures ce qui s’explique par :

  • la réduction du tourisme et une situation sanitaire toujours difficile en France et à l’international,

  • l’absence de réunion possible de grands groupes et de la tenue d’événements, pour la location des salons du Musée,

  • la limitation du nombre de visiteurs pouvant être accueillis en même temps dans le Musée,

  • une forte incertitude liée à l’évolution de la crise sanitaire, en région parisienne plus particulièrement.

Une information précise, nécessaire à la compréhension des objectifs de ce dispositif d’APLD, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE.

La baisse des recettes et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité du Musée.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à une situation sanitaire normale du Musée.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour les raisons visées ci-dessus et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun.

Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique du Musée, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et de réduire les coûts salariaux, mais soucieuses de préserver les compétences-clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Au terme de la réunion de négociation qui s’est tenue le 22 décembre 2020, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Le champ d’application de l’activité partielle spécifique

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du Musée, en CDI ou en CDD. Il s’appliquera également aux apprentis et aux alternants.

Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés, dans la mesure où ils ne sont pas liés au Musée par un contrat de travail.

L’ensemble des activités et des services du Musée sont concernés par le présent dispositif, soit 15 salariés (activité administrative et comptable, services généraux, communication-publics, conservation et régie).

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein du Musée ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 3 : La réduction de l’horaire de travail

3.1 Modalités de réduction applicables aux salariés à temps plein

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire leur temps de travail dans la limite de 40 % de la durée légale du travail sur la durée d’application du dispositif.

Le salarié percevra l’indemnité d’activité partielle au titre des heures chômées au cours du mois considéré selon les modalités fixées à l’article 4.

La réduction du temps de travail sera réalisée de manière collective au sein de chaque service.

La réduction de temps de travail pourra être différente selon les services.

Il est convenu que les réductions globales d’activité s’apprécieront pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle prévu par le présent accord. Il est également convenu que l’application de ce dispositif pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité au sein d’un ou plusieurs services.

3.2 Augmentation de la réduction de la durée prévue au-delà de 40% en cas de circonstances exceptionnelles

Les parties ont entendu organiser l’hypothèse où, du fait d’une dégradation de la situation économique ou sanitaire par rapport aux prévisions d’activité établies lors de la conclusion du présent accord et rappelées au préambule, il s’avérerait impossible d’assurer une activité correspondant au taux maximal de réduction de 40% de l’horaire de travail prévu au présent accord. Dans de telles circonstances, elles souhaitent permettre au Musée de demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation d’augmenter le taux de réduction de l’horaire de 40% jusqu’à 50%, conformément à la possibilité offerte par l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Il est convenu que le recours à cette réduction au-delà de 40% de l’horaire de travail ne pourra intervenir, sous réserve de la décision administrative, qu’aux conditions suivantes :

  • devront être constatées des circonstances non anticipées à la date de conclusion du présent accord et extérieures au Musée qui conduisent à affecter de manière significative ses prévisions d’activité telles qu’établies à la date de conclusion du présent accord, par exemple, des décisions ou mesures gouvernementales faisant suite à l’évolution de la crise sanitaire qui auraient un impact sur l’ouverture ou la fréquentation du Musée,

  • la baisse du niveau d’activité qui en résultera pour le service concerné devra être telle qu’une réduction de la durée travaillée au-delà de 40% de la durée légale s’avèrera nécessaire tout en permettant d’assurer un taux d’activité égal à 50%,

  • préalablement à l’entrée en vigueur du dispositif d’APLD, la Direction présentera au CSE une note indiquant les services concernés par celle-ci et les éléments de contexte conduisant à envisager la réduction de l’horaire de travail à 50%, au regard des conditions posées par le présent accord.

3.3 Modalités de la réduction applicables aux salariés à temps partiel

Il sera tenu compte du temps de travail réduit applicable aux salariés à temps partiel concernés par le présent accord.

En conséquence, les salariés à temps partiel ne se voient appliquer les dispositions du présent accord que si la réduction d’activité au titre de l’APLD applicable à leur catégorie de poste aboutit à un nombre d’heures travaillées inférieur à la durée prévue par leur contrat de travail à temps partiel. Auquel cas, la durée de la réduction d’activité des salariés à temps partiel sera calculée de manière à leur appliquer la même durée du travail réduite que celle applicable aux salariés à temps plein relevant du même service.

3.4 Modalités de la réduction applicables au salarié investi d’un mandat de représentation du personnel

Les représentants du personnel concernés par le dispositif d’APLD prévu au présent accord se voient appliquer les modalités de réduction du temps de travail applicables, selon la catégorie de poste dont ils relèvent, comme l’ensemble des salariés concernés par le présent accord. Ils bénéficient en conséquence du paiement de sa rémunération habituelle pour les heures travaillées maintenues et de l’indemnité d’activité partielle prévue à l’article 4 pour les heures chômées au titre de l’APLD.

Il est convenu des modalités suivantes s’agissant des heures de délégation exercées durant la période d’application du dispositif sans contrevenir aux droits et libertés liés à leur mandat.

Article 4 : L’indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de l’employeur une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire légale correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Souhaitant limiter les incidences sur le pouvoir d’achat des salariés, le Musée versera un complément afin d’assurer au salarié le paiement, chaque mois au cours duquel des heures chômées au titre du présent accord ont été constatées, d’une somme nette équivalente à son salaire net horaire de base.

Article 5 : Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, le Musée s’engage :

  • à ne pas notifier de licenciements pour motif économique, pendant la durée du bénéfice de l’APLD, pour les salariés qui se seront vus appliquer ce dispositif ;

  • à proposer des formations aux salariés qui se verront appliquer le dispositif

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord.

Le Musée transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois, et avant tout renouvellement éventuel, en application de l’article 2 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 6 : Les conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation, un bilan de compétences ou effectuer une validation des acquis de l’expérience pendant la mise en œuvre du dispositif.

Article 7 : La procédure de demande de validation du présent accord collectif

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Article 8 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par mail et par affichage. Ils seront par ailleurs prévenus, dans un délai raisonnable, des modifications du planning en résultant.

Ils pourront s’adresser au Directeur Administratif et Financier en charge des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 9 : Information du CSE – suivi de l’accord

Une information du CSE sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les 3 mois.

Elle portera notamment sur :

  • le volume d’heures chômées sollicitées pendant les 3 derniers mois ;

  • l’évolution de l’activité du Musée.

  • Les formations effectuées

Le Musée transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du CSE au moins tous les six mois.

Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de douze mois.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er janvier 2021 allant jusqu’au 30 juin 2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu. Il est également souligné qu’il cessera de s’appliquer en cas de refus par l’administration de renouveler l’autorisation requise tous les six mois, sauf révision convenue par les parties afin d’obtenir cette autorisation.

Article 11 : Révision de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai 15 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Dans le cas où l’organisation du travail consécutive à la baisse d’activité deviendrait incompatible avec le respect de tout ou partie des dispositions de l’accord, remettant ainsi en cause son équilibre global, ou en cas de refus par l’administration, d’autoriser son renouvellement, il pourra être proposé une révision du présent accord afin, le cas échéant, de modifier le champ d’application du dispositif et/ou de permettre aux salariés concernés de bénéficier des dispositions de l’activité partielle de droit commun et/ou de permettre l’application de toute autre mesure alternative, dans les conditions légales et conventionnelles afférentes à ladite mesure.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les parties signataires conviennent qu’en cas de désignation d’un délégué syndical au sein du Musée postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la Direction, dans les conditions de droit commun.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le Musée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale, selon la version confidentielle et anonyme destinée à la publication telle que convenue entre les parties selon acte distinct conclu concomitamment au présent accord et joint lors de son dépôt.

Un exemplaire de cet accord sera également transmis au CSE.

Fait à Paris

En trois exemplaires originaux,

Le 23 décembre 2020

Pour Le Musée Yves Saint Laurent Paris Pour le CSE

Représenté XXX Représenté par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com