Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez MARETHEU JEROME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARETHEU JEROME et les représentants des salariés le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519002562
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : MARETHEU JEROME
Etablissement : 41843606900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SARL MARETHEU JEROME

Préambule

L’activité pour les salariés de l’entreprise est actuellement organisée sur une base de 35 heures modulées.

Il apparait que cette durée du travail ne s’avère plus adaptée aux contraintes du développement de l’activité.

Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à neuf semaines suppose un accord collectif. Ainsi, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, le présent accord organise l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Soucieux de respecter une articulation harmonieuse entre vie privée et vie professionnelle, les parties signataires ont souhaité encadrer l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées ci-dessous.

Le présent accord d’entreprise est conclu entre :

La SARL MARETHEU Jérôme

Les Hauts Changeons - 35450 VAL DIZE 

SIRET : 41843606900011 

Code APE : 0161 Z

Affiliée à la MSA

Représentée par xxxxxxxx, agissant en sa qualité de xxxxxxxx

Dénommée « l’employeur »

D’UNE PART

Et :

Le personnel de l’entreprise,

D’AUTRE PART

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de L2232-21 du Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Le procès verbal est annexé au présent accord.

L’entreprise est en règle avec ses obligations en matière de représentants du personnel. En effet, l'entreprise n'a pas de représentant du personnel puisque leur mise en place n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés est atteint.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (personnel de production et administratif, y compris les salariés à temps partiel et en contrat à durée déterminée, à l’exclusion des salariés en formation mineurs).

  1. Période de référence

La période de référence débute la semaine 14 de l’année N et expire la semaine 13 de l’année N+1.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera effectué avec chaque salarié.

  1. Durée du travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les parties ont souhaité fixer une durée hebdomadaire moyenne théorique collective de travail effectif de 39 heures, correspondant à une durée annuelle collective de travail de 1789 heures.

Détail du calcul :

Pour 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, le total de 1607 heures par an découle de l’opération suivante :

45,60 semaines x 35 heures, arrondi par le législateur à 1600 heures, auxquelles se sont ajoutées 7 heures de solidarité.

Pour 39 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 182 heures (45,60 semaines x 4 heures).

D’où le total de 1789 heures.

  1. Détermination des rythmes de travail

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier, selon l’activité de l’entreprise, de 0 à 48 heures.

Un planning prévisionnel de l’activité sera établi chaque année et sera affiché dans l’entreprise, au plus tard 8 jours avant la période de référence.

Toutefois, des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise.

Les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l’avance.

Ce délai peut être réduit à 1 jour pour faire face à des circonstances exceptionnelles : situations nécessitant une intervention rapide et non prévisible, les conditions météorologiques ou encore le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

  1. Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  1. En cours de période annuelle de référence :

Les heures supplémentaires effectuées entre 36 et 39 heures chaque semaine sont payées et majorées à 25% chaque fin de mois.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation, fixée à 48 heures par semaine sont payées chaque fin de mois conformément à la législation

  1. A la fin de la période annuelle de référence :

Les heures supplémentaires ouvrent droit, en fin de période, à un paiement et à une majoration de salaire ou, en cas d’accord exprès entre les parties, à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1789 heures sont majorées de 25%.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération sera lissée sur la base d’un horaire de 39 heures hebdomadaires en moyenne incorporant ainsi 17,33 heures au titre des heures supplémentaires entre 36 et 39 heures par semaine majorées à 25 %, rémunérées chaque fin de mois.

Au terme de la période annuelle de référence et déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées chaque fin de mois, en cas d’heures supplémentaires effectuées, le salarié pourra prétendre à une régularisation de ses heures sous forme d’un paiement ou, en cas d’accord exprès entre les parties, à un repos compensateur de remplacement.

  1. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à une rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés.

Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, en cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

  1. Période d’acquisition des congés payés

Afin de tenir compte de la période de référence susvisée, les parties conviennent de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Les congés payés seront désormais acquis sur la période du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

  1. Situation des salariés en contrat à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont définis comme ceux ayant une durée contractuelle moyenne inférieure à 35 heures par semaine.

Comme pour les salariés à temps plein, un planning prévisionnel de l’activité sera établi chaque année et remis aux salariés concernés au plus tard 8 jours avant la période de référence.

Toutefois, des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise.

Les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 1 jour à l’avance.

  1. Situation des salariés en contrat à durée déterminée

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée présents dans l’entreprise.

La rémunération de ces salariés sera calculée en fonction de la durée du contrat par référence au nombre total de semaines travaillées pendant la durée du travail, sur la base de 39 heures en moyenne sur la durée du contrat.

La rémunération sera lissée dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

  1. Révision de l’accord :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit,s à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

  1. Dépôt et affichage

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

Il sera également transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

  1. Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE et au plus tôt le 1er avril 2019.

Toutes pages paraphées,

Fait en 5 exemplaires

Signé à Val d’Izé le 11 février 2019

Pour la SARL MARETHEU Jérôme

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(signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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