Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée du 21/09/21" chez ALGONQUIN FRANCE HOTEL SERVICES (NEST HOTEL PARIS LA DEFENSE BY MGALLERY)

Cet accord signé entre la direction de ALGONQUIN FRANCE HOTEL SERVICES et le syndicat CGT-FO le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09222033092
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : ALGONQUIN FRANCE HOTEL SERVICES
Etablissement : 41844123400048 NEST HOTEL PARIS LA DEFENSE BY MGALLERY

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE DU 21/09/21

Entre,

La société Algonquin France Hotel Services au capital de 1 008 000 €, dont le siège social est situé 1 rue Euler 75008 Paris, immatriculée sous le numéro 418 441 234 00048 Code APE : 5510Z, représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur Général,

ci-après la Société

D’une part,

ET

L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par XXXX, Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble, les Parties.

  1. Préambule

Au regard de la situation économique de la Société et de ses perspectives d’activité à venir, un accord a été conclu entre la Direction et l’Organisation Syndicale FO le 21 septembre 2021 pour la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée au sein de la société AFHS exploitant l’hôtel NEST La Défense, dispositif allant du 01/09/2021 au 28/02/2022.

L’autorisation de 6 mois pour recourir à ce dispositif obtenu auprès de l’autorité administrative compétente arrive ainsi bientôt à échéance, le 28 février 2022.

Ainsi, la Société a rédigé un bilan sur la mise en œuvre de ce régime spécifique d’activité partielle.

Le bilan et le nouveau diagnostic réalisés par la Société mettent en avant les bénéfices de ce dispositif, et l’encourage à renouveler son utilisation au regard du contexte sanitaire encore instable notamment dû à l’arrivée de variants perturbant l’activité économique du pays et impactant fortement le secteur HCR.

Dans ce contexte, la Société a étudié l’opportunité de recourir de nouveau au dispositif d’activité partielle spécifique édictée par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, et a convié l’Organisation Syndicale FO à négocier un avenant à l’accord du 21 septembre 2021.

En effet, la Société projette une baisse d’activité qui continuera dans les mois à venir. De ce fait, afin de sauvegarder les emplois, elle souhaite recourir à ce dispositif légal.

Par conséquent, les parties se sont réunies afin d’étudier l’opportunité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020, n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 et n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 fixant ses modalités d’application, ceci pour une nouvelle période de 12 mois en révisant l’accord précité.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après :

  1. Diagnostic sur la situation économique de la Société et perspectives d’activité

Diagnostic de la situation économique de l’entreprise :

Par jugement du 20 Septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de Sauvegarde au nom de la société ALGONQUIN FRANCE HOTEL SERVICES.

En Pièce jointe :

- Annexe 1 : Jugement du 20 Septembre 2021 et contacts Administrateurs judiciaire et Mandataire Judiciaire

- Annexe 2 : Avis du Greffe du Tribunal de Commerce Paris

- Annexe 3 : Rapport SOLVE Administrateur Judiciaire sur la situation économique de l’entreprise au 20/09/2021

- Annexe 4 : Rapport SOLVE Administrateur Judiciaire aux fins de renouvellement de la période d’observation, audience prévu le 14/03/2022

Cette situation de Sauvegarde traduit les difficultés économiques de l’entreprise à surmonter la période de crise depuis le début de l’épidémie de COVID 19.

En complément en pièce jointe :

Les résultats économiques de l’hôtel pour l’année 2021 (p34 de l’annexe 3).

NB Ces résultats sont une projection la clôture des CAC n’étant pas encore effective

Ci-dessous, les résultats en terme de taux d’occupation de fin 2021 et début 2022 comparé à 2019 :

Ci-dessous, les résultats en terme de Chiffre d’affaires hors Taxes de fin 2021 et début 2022 comparé à 2019 en K€ :

En 2021 le CAHT Total s’élève à 3088K€ contres 8448K€ en 2019 soit une baisse de 64% de CAHT

Pour une juste lecture des tableaux ci-dessus il faut intégrer que l’hôtel était en travaux sur 30% de sa capacité sur les 6 derniers mois de l’année 2019, les résultats de fin 2019 étant très en dessous des résultats de 2018 compte tenu des travaux.

On constate donc une hausse d’activité sur la fin d’année 2021 qui nous a également permis de ré-ouvrir notre restaurant. Ce début de relance Fin 2021 aura permis de remettre les effectifs en activité entre 80 et 100% du temps de travail.

La dernière vague pandémique ainsi que les dispositions gouvernementales prises en décembre 2021 et spécifiquement les obligations de télétravail jusqu’au début du mois de Mars ont néanmoins à nouveau fragilisé l’activité de notre hôtel. Le quartier de la Défense où est situé l’hôtel est entouré d’entreprise qui ont presque totalement stoppé leur activité en présentielle. Nous avons accueilli nettement moins de voyageurs nationaux et internationaux, le restaurant a refermé compte tenu d’une trop faible activité et nos effectifs ont à nouveau été sur des niveaux d’activité partielle important.

Projection des mois à venir :

La projection Budgétaire de 2022 prévoit un premier quadrimestre très faible, mai et Juin devrait être plus favorable pour l’activité hôtelière avec de nombreux événements en région parisienne (salons, évènements sportifs…), l’été devrait être assez faible compte tenu des restrictions de voyage toujours en place en Asie et plus récemment en Russie et nous espérons une fin d’année avec un retour « quasiment » à la normale.

  • Projection de Taux d’occupation de l’hôtel (en %)

  • Projection du Chiffre d’affaires HT de l’hôtel (en K€)

Ensemble des projections budgétaire 2022 Annexe 3 p35

C’est dans ce contexte incertain que les parties se sont mises d’accord sur le renouvellement du dispositif spécifique d’Activité Partielle Longue Durée (APLD), selon les modalités exposées ci-après, en vue de préserver la compétitivité de la Société, et tenter de sauvegarder les emplois.

Titre 1- Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

  1. Activités et salariés concernés de la Société

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des activités et des salariés de la société AFHS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD et CDI).

Le cadre dirigeant pourra être intégré dans le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée pour les suspensions temporaires totales de l’activité. En revanche, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifié, les périodes de simples réductions horaires ne pourront donner lieu à APLD pour le cadre dirigeant.

Les heures chômées seront réparties équitablement, au sein d’une même unité de travail ou au sein d’un même service lorsque ce dernier n’est pas lui-même organisé en unité de travail.

Pour des besoins d’organisation, il est possible de prévoir que les salariés soient placés en position d’APLD alternativement, selon un système de roulement au sein d’un même service et ou d’une même unité de travail.

Sous réserve des dispositions en vigueur susceptibles d’évoluer, les salariés, personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire, ou ceux contraints de garder leur enfant à domicile, selon l’éventuel dispositif en vigueur, seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne seront pas concernés par le présent accord.

  1. Réduction maximale de l’horaire de travail dans la Société

La crise sanitaire perdure sans de réelles perspectives d’évolution de notre activité avant 2023, et affecte grandement la situation financière et économique de l’entreprise.

A ce jour, une réduction de 40 % de l’activité de l’hôtel AFHS ne correspond pas à la réalité de la situation, compte tenu du positionnement de l’hôtel sur un segment luxe principalement composé de clients étrangers.

La fréquentation du Mgallery Nest Paris la Défense dépend en effet non seulement de la situation sanitaire en France et des mesures imposées par le gouvernement français mais également de la situation sanitaire des pays d’origine de la clientèle et des mesures imposées par chacun de ces pays.

Une grande incertitude plane sur la possibilité d’accueillir ces clients dans les mêmes proportions qu’avant la crise sanitaire, et donc sur la probable fréquentation de l’établissement par ces clients.

En l’absence de perspectives sur le taux d’activité et de fréquentation de l’établissement, la réduction dérogatoire de l’horaire de travail à 50 % est donc indispensable pour maintenir l’emploi et accompagner la reprise dans le cadre de l’APLD.

Au vu des circonstances exceptionnelles auxquelles est confrontée l’entreprise, l’horaire de travail des salariés visés par l’article 3 sera réduit au maximum de 50 % en deçà de la durée conventionnelle du travail.

Pour rappel, la durée conventionnelle du travail fixée par l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la Convention Collective HCR est de 39h par semaine.

En cas de refus de la DRIEETS de prendre en considération la situation particulière de la société AFHS, une réduction maximum de 40% de la durée conventionnelle sera appliquée.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

En conséquence, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 50% (à défaut d’autorisation, 40%) de la durée conventionnelle appréciée sur la durée d’application du dispositif telle que prévue à l’article 9 du présent accord.

Ainsi, le nombre d’heures indemnisation maximal dans le cadre de l’APLD, par salarié, sera le suivant :

Durée du dispositif : 12 mois (cf article 9)

12 mois x 169h = 2 028 heures

50% de 2 028 = 1 014h (40% de 2 028h = 811,2h)

  1. Indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi relative au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable et par ses décrets d’application.

Les salariés de la Société percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Le taux plancher prévu par les dispositions réglementaires en vigueur s’appliquera (8,37€ / heure à la date de mise en place du dispositif).

Dans le cadre de la législation en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les conditions d’indemnisation du cadre dirigeant se feront selon les conditions du décret n° 2020-522 du 5 mai 2020.

Titre 2- Engagement en termes de maintien dans l’emploi et de formation

  1. Engagement de la Société en matière d’emploi

En application du présent accord, les engagements portent sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite.

Ils s’appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans la Société telle que définie dans le présent accord.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DRIEETS et avant tout renouvellement éventuel.

La Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif (licenciements pour motif économique) ; à défaut, elle s’expose au remboursement des allocations perçues selon les modalités prévues par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Selon l’article 2 du décret n° 220-1188 du 29 septembre 2020, le remboursement n’est toutefois pas exigible :

  • si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’article 2 du présent accord

  • s’il est incompatible avec la situation économique et financière de la Société.

.

  1. Engagements de la Société en matière de formation professionnelle

La Société s’engage à poursuivre le développement des formations en interne afin de maintenir les compétences des salariés.

Les actions de formation seront programmées durant les périodes de plus faibles activités et/ou les périodes chômées. La société pourra se rapprocher de l’OPCO AKTO afin de solliciter le financement des formations dans le cadre du dispositif du FNE formation.

Pendant toute la durée du présent accord, toutes les demandes de Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) formulées par des salariés de la Société seront acceptées.

Les salariés concernés par le dispositif seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant les périodes d’activité partielles, lequel pourra le cas échéant sur décision de la Direction, être complété par la Société notamment en cas de droits insuffisants.

Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DRIEETS et avant tout renouvellement éventuel.

Titre 3 - Dispositions finales

  1. Date de début et durée d’application de l’activité réduite dans la Société

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er mars 2022 pour une période de 12 mois, soit jusqu’au 29 février 2023

  1. Information des salaries et Suivi de l’accord

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par la Société…

Le CSE et les organisations syndicales seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Ils reçoivent au moins tous les trois mois les informations suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée

  • Le nombre mensuel d’heures chômées

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle

  • Les perspectives de reprise de l’activité.

Un bilan portant sur le respect des engagements pris par la Société est transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.

Enfin, le présent document est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information ou affiché sur les lieux de travail.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Formalités de publicité et de dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis à la DREETS d’Ile de France

Fait à Puteaux, le 10 Mars 2022

En trois exemplaires originaux,

Pour la société AFHS, XXXX L’organisation syndicale FO, XXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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