Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL DU 1er JUIN 2018" chez QUIKSILVER GOTCHA ROXY NA PALI - CARIBOO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de QUIKSILVER GOTCHA ROXY NA PALI - CARIBOO et les représentants des salariés le 2021-08-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004516
Date de signature : 2021-08-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CARIBOO
Etablissement : 41847291600018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord temps de travail (2018-06-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-16

AVENANT N°1 A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL DU 1er JUIN 2018

ENTRE :

La Société CARIBOO, dont le siège social est sis 162 rue de Belharra à Saint Jean de Luz, représentée par Monsieur José CLEDERA, en qualité de Head of HR EMEA, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET

Les membres titulaires au comité social et économique conformément aux prescriptions de l’article L. 2232-25 du code du travail,

D’autre part,

Ensemble, « les parties ».

PREAMBULE

Un accord d’aménagement du temps de travail a été négocié avec les membres titulaires au comité d’entreprise puis approuvé le 1er juin 2018 conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

Aux termes de cet accord, il était notamment convenu de :

  • Mettre en place un nouveau dispositif d’annualisation du temps de travail au profit des salariés travaillant dans nos magasins ;

  • Prévoir des modalités d’aménagement du temps de travail propre au personnel de démonstration des grands magasins et aux apprentis et salariés sous contrat de professionnalisation dans nos magasins ;

  • Prévoir des modalités d’aménagement du temps de travail propre aux Retail manager France et Région, Coordinateur partenariat commerciaux, Retail manager projet et personnel de restauration de nos magasins ;

  • Prévoir les modalités de recours au travail dominical pour l’ensemble des salariés de la société.

Il apparaît aujourd’hui que l’évolution de l’activité, et l’ouverture de plusieurs restaurants au sein des magasins, rend nécessaire l’adaptation de cet accord, et notamment de son champ d’application.

C’est dans ce contexte que, par courrier du 6 juillet 2021, la société a informé les organisations syndicales intéressées ainsi que les membres du comité social et économique, de son souhait de conclure un avenant de révision à l’accord d’aménagement du temps de travail du 1er juin 2018.

Par courriel du 6 juillet 2021 les élus du comité social et économique ont informé la société de leur souhait de réviser l’accord et de participer aux négociations, sans mandatement d’une quelconque organisation syndicale.

En l’absence de représentation syndicale dans l’entreprise, elle a informé de sa volonté les organisations syndicales représentatives dans la branche ainsi que le comité social et économique.

Aucun salarié n’ayant été mandaté par une organisation syndicale à la suite de cette information, une négociation s’est engagée directement avec le comité social et économique

Le présent avenant a ainsi été signé le 16 Aout 2021 par l’ensemble des élus titulaires du comité social et économique de la société.

Le présent avenant entre en vigueur à compter de ce jur et se substitue aux dispositions ayant le même objet de l’accord d’entreprise du 1er juin 2018.

Article 1 : Révision de la première partie de l’accord d’entreprise du 1er juin 2018

Les parties conviennent de modifier l’article 3.2 de la première partie l’accord du 1er juin 2018 en ce qu’il prévoyait un dispositif d’aménagement du temps de travail propre au personnel de restauration des magasins.

Les parties conviennent d’exclure le personnel de restauration des magasins de l’application de cet article 3.2 afin de faire bénéficier à ce personnel des modalités d’aménagement du temps de travail prévues à l’article 2 de la première partie dudit accord.

A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, le personnel intervenant dans les espaces de restauration de nos magasins bénéficiera donc du dispositif d’annualisation prévu par l’article 2 de la première partie de l’accord temps de travail du 1er juin 2018 et applicable aux salariés travaillant dans nos magasins.

A compter de cette date, le personnel de restauration des magasins sera donc soumis à l’ensemble des stipulations prévues par l’article 2 de la première partie de l’accord du 1er juin 2018.Conformément aux dispositions légales, cette application ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet mais une simple modification des conditions de travail. [NB : un avenant devra en revanche être signé avec les salariés à temps partiel concernés]

L’article 3.2 de l’accord du 1er juin 2018 continue en revanche de produire ses effets pour les autres salariés visés, à savoir notamment ceux occupant les fonctions de terrain suivantes sans que cette liste soit limitative :

  • Retail manager France ;

  • Retail manager Région ;

  • Coordinateur partenariats commerciaux ;

  • Retail projet manager.

Article 2 : Maintien de la deuxième partie de l’accord d’entreprise du 1er juin 2018

Les parties entendent rappeler que le présent avenant n’emporte aucune modification de la deuxième partie de l’accord du 1er juin 2018 relative au travail le dimanche, laquelle concerne l’ensemble des salariés de la société, sans considération de leurs fonctions, ainsi que les stagiaires.

Article 3 : Durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet ce jour.

Le présent avenant est indivisible de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er juin 2018.

Il est donc conclu pour une durée indéterminée et prendra fin, le cas échéant, en même temps et selon les mêmes modalités que l’accord précité du 1er juin 2018.

Les autres stipulations de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er juin 2018 non impactées par le présent avenant demeurent applicables et continuent de produire tous leurs effets.

Article 4 : Dépôt de l’avenant et publicité

L’entreprise s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numérique des accords collectifs.

L’entreprise s’engage également à remettre un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.

Le présent avenant sera ensuite porté à la connaissance des salariés et affiché dans les magasins.

Fait à Saint-Jean-de-Luz,

Le 16 AOUT 2021

En 3 exemplaires originaux, dont un en vue de l’accomplissement des formalités de publication.

Pour la société CARIBOO :

Monsieur José CLEDERA

Head of HR EMEA

Pour les élus titulaires au comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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