Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez HEPPNER EN FOREZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEPPNER EN FOREZ et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222005478
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : Heppner en Forez
Etablissement : 41848728600019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

HEPPNER EN FOREZ

ACCORD COLLECTIF

SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

(CET)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Direction de la société HEPPNER EN FOREZ, prise en la personne de son représentant qualifié, XXXXXXXXXX, Directeur d’agence,

D’UNE PART,

Et le Comité Social et Economique ci-dessous désigné et représenté par le secretaire dûment mandaté à cet effet :

  • XXXXXXXXXX, secrétaire du CSE

D’AUTRE PART,

est conclu un accord visant à la mise en place du compte épargne-temps (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Préambule

Les parties se sont rencontrées afin d’envisager la mise en place d’un Compte Epargne Temps (« CET »).

A cet effet, les parties se sont rencontrées le 29 novembre 2021.

Le CET a pour but de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré.

Ce compte épargne-temps a pour objectif de :

- Aménager les fins de carrière en permettant des départs anticipés à la retraite et notamment dans le cadre de la pénibilité au travail.

- financer tout ou partie d’un congé légal non rémunéré.

Le CET entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessous, le salarié ne peut utiliser les droits épargnés sur son CET dans les conditions prévues au présent accord, avant l’expiration d’un délai d’un an qui court à compter de l’alimentation du compte individuel.

Article 2 – Conditions d’institution d’un CET

Les parties au présent accord conviennent d’instituer un CET en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Le CET a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite de se constituer une épargne temps dont le montant sera libellé en heures en choisissant d’affecter sur un compte individuel ouvert à son nom des jours de congés ou de repos non pris ou des repos compensateurs de remplacement.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié remplissant les conditions énoncées à l’article 1 ci-dessus.

L’ouverture d’un compte individuel est formalisée par une demande individuelle écrite adressée par tout moyen au service paie de la société (courrier recommandé avec AR, courrier électronique….) mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 4, que le salarié entend affecter au CET. La demande d’ouverture d’un compte individuel peut être formée par le salarié soit au moment de son embauche, soit les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.

Le compte individuel est tenu par la société, le salarié étant informé annuellement de ses droits.

Les droits épargnés par le salarié sont garantis par l’Assurance de Garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L.3253-8 du Code du travail.

Article 4. Alimentation du CET

Le salarié peut procéder à l’alimentation de son CET les 1er juin et les 1er décembre de chaque année.

Les temps de repos mentionnés ci-dessous sont placés sur le CET de manière totale ou partielle, sous réserve de l’information préalable de la société.

Chaque année, le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants :

  • 4 jours de congés payés annuels au maximum (uniquement la 5ème semaine de congés payés) si le solde au 31 mai fait apparaître un solde de congés.

  • 1 jour de congé de fractionnement;

  • les jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement (valorisés avec les majorations), ou de la contrepartie obligatoire en repos pour les salariés sédentaires.

  • 4 jours de repos liés à l’aménagement du temps du travail (JRTT) quel qu’en soit le mode (annualisation, cycle, etc….) et 4 jours de repos pour les cadres relevant d’une convention de forfait jours sur l’année.

Article 5. Utilisation du CET

Le salarié ne peut utiliser les droits qu’il a épargnés sur son CET avant l’expiration d’un délai d’un an qui court à compter de l’alimentation du CET.

Le salarié peut utiliser son CET dans la limite des droits acquis dans le cadre :

— d’un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’un temps partiel précédant le départ à la retraite avec l’accord obligatoire de l’employeur. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ. Dans cette hypothèse, le salarié devra faire ce choix dès l’ouverture du CET et l’utilisation pour ce choix sera définitive. En revanche, un salarié n’ayant pas opté pour ce choix dès l’ouverture du CET pourra faire à tout moment le choix d’utiliser le CET pour un congé de fin de carrière.

dans le cadre des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants sans que cette liste soit exhaustive :

- le congé sans solde (non réglementé soumis à l’accord de l’employeur) ;

- le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,-

- le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail,

- le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail,

- le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-32 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment en respectant le délai de prévenance.

Article 6. Plafond d’Epargne

Le plafond d’alimentation annuelle du CET est fixé à 35 heures. Ce plafond est porté à 49 H pour les salariés âgés de 50 ans et plus.

Article 7. Délai maximum pour l’utilisation des droits épargnés

Le salarié doit faire usage de l’une des facultés prévues aux articles ci-dessus dans un délai maximum de 5 ans qui court à compter de la date d’alimentation du CET et calculé par année civile et par période glissante. A défaut, les droits épargnés sur le CET sont pris sous forme de congés supplémentaires rémunérés à raison de 5 jours par an, jusqu’à épuisement des droits épargnés.

La restriction posée à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux salariés alimentant un congé de fin de carrière qui peuvent conserver les droits épargnés sur le CET sans limitation de durée. Le choix du congé de fin de carrière sera fait de manière irréversible par le salarié lors de l’ouverture du CET.

Article 8. Ouverture du droit à rémunération d’un congé

Le droit de prendre un congé rémunéré sera ouvert dès que le salarié aura constitué un niveau d’épargne temps permettant d’être rémunéré à 100 % sur une journée complète de travail. Il est entendu que ce niveau d’épargne tiendra compte des éventuelles majorations en cas d’heures supplémentaires affectées au CET au titre du repos compensateur de remplacement.

Article 9. Rémunération des congés

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 5 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Article 10. Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont maintenues dans les conditions d’un congé indemnisé.

Article 11. Information des salariés sur l'état de leur CET

Les salariés ayant ouvert un compte sont informés annuellement, par courrier individuel confidentiel, de l'état des droits capitalisés sur leur compte.

Article 12. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit (démission, rupture conventionnelle homologuée, licenciement, départ en retraite, décès), les droits épargnés par le salarié sur le CET, y compris ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés, sont liquidés sous forme d’une indemnité compensatrice versée au salarié ou le cas échéant, à ses ayant-droit, en cas de décès, après déduction des cotisations sociales au taux en vigueur.

Article 13. Renonciation au CET

Tout salarié peut renoncer à son CET, cette renonciation ne pouvant prendre effet avant l’écoulement d’un délai de 6 mois courant à compter de l’information de la société de la décision de renonciation. Cette décision sera formalisée par une demande individuelle écrite adressée par tout moyen au service paie de la société (notamment par voie de courrier électronique ou courrier recommandé avec AR).

Dans l’hypothèse où le salarié renonce à son CET, les droits épargnés sur le CET sont liquidés sous forme de congés supplémentaires rémunérés à raison de 5 jours par an, jusqu’à épuisement des droits épargnés.

A la date de liquidation d’un CET, débute un période de carence de deux ans avant le terme de laquelle le salarié ne peut pas ouvrir de nouveau un CET.

Article 14. Durée de l'accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er 5septembre 2018 sous réserve d’une absence d’opposition exercée par un ou plusieurs syndicats majoritaires dans les conditions définies à l’article L2232-12 du Code du travail.

Les parties reconnaissent que le présent accord ne constitue pas un texte immuable et définitif et qu’il pourra être révisé ou modifié en fonction de l’évolution de la société, des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, dans les mêmes conditions que celles ayant présidé à sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail, toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception et accompagnée d’un avis motivé et d’un projet relatif aux points de la convention qu’elle propose de réviser.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Une commission de suivi annuelle réunira les signataires de l’accord.

Article 15. Dépôt -

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait en cinq exemplaires à Saint Etienne, le 20 décembre 2021.

Pour la Direction de la société, XXXXXX, directeur d’agence.

Pour le CSE, XXXXXX, secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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