Accord d'entreprise "Un Accord sur l'Aménagement du Temps de Travail au Sein du Centre Social de la Guerche de Bretagne" chez ASS ANIM GEST CTRE SOCIAL PAYS GUERCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS ANIM GEST CTRE SOCIAL PAYS GUERCHE et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007284
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : Association d'Animation et de Gestion du Centre Social du Pays de la Guerche de Bretagne
Etablissement : 41849104900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU CENTRE SOCIAL DU PAYS DE LA GUERCHE DE BRETAGNE

ENTRE :

Le Centre Social du Pays de la Guerche de Bretagne (CSPGB 35), situé 23 bis Avenue du Général Leclerc – 35130 La Guerche de Bretagne, représenté par Madame _____________ en sa qualité de Directrice,

D’une part,

ET :

Le membre du Comité social et économique (CSE), Madame _____________ en sa qualité de membre titulaire élu,

D’autre part.


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. PREAMBULE

Les parties conviennent que le temps de travail des collaborateurs du centre social à temps complet occupant les fonctions ci-après définies doit être aménagé, eu égard aux spécificités de l’activité du centre social. Par le présent accord, les parties souhaitent ainsi faire perdurer le mode d’aménagement du temps de travail sur l’année (jusqu’ici appelé « journées de réduction du temps de travail » ou « JRTT »), qu’elles considèrent adapté à l’organisation du centre social.

Eu égard aux spécificités de cette activité et aux modifications législatives intervenues à la suite notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties ont constaté la nécessité de négocier les modalités d’aménagement du temps de travail.

Les parties se sont rencontrées au cours de 2 réunions tenues les 13/09/2019, 27/11/2020 pour négocier et élaborer le présent accord collectif.

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

Article 2.1 : Champ d’application

Le présent Accord s'appliquera à l'ensemble des salariés à temps plein au sein du centre social du Pays de la Guerche de Bretagne, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat en alternance…).

Article 2.2 : Définitions

  • Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

  • Durées maximales de travail

Le temps de travail effectif ne pourra excéder :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Toutefois, les parties s’accordent pour que la durée maximale quotidienne de travail effectif soit portée à 12 heures consécutives en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à un afflux imprévu de travail ou à des raisons de sécurité dans les cas prévus par la loi.

  • Les heures supplémentaires

En préambule, il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la hiérarchie.

Seuls les dépassements hebdomadaires ou annuels en fonction du régime applicable défini au Titre II du présent Accord, répondant à ces conditions, seront qualifiés d’heures supplémentaires.

  • Contingent conventionnel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures étant rappelé que les durées maximales de travail prévues par l’article 2.2 du présent accord devront impérativement être respectées.

Article 2.3 : Cadre hebdomadaire de décompte de la durée du travail

Pour l’application du présent Accord, la durée hebdomadaire du travail doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

TITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 3 : REPARTITION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

Les parties ont convenu de poursuivre le mode d’aménagement du temps de travail sur l’année pour l’ensemble des salariés à temps plein (jusqu’ici appelé « journées de réduction du temps de travail » ou « JRTT »), qu’elles considèrent adapté à l’organisation du centre social.

Article 3.1 : Durée annuelle du temps de travail et période de référence

La durée du travail des salariés à temps plein sera répartie sur la période de référence suivante : du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Chaque collaborateur travaillera au maximum 1593 heures par an (en tenant compte des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés, de la journée de solidarité, des congés payés légaux et conventionnels supplémentaires).

Article 3.2 : Répartition de l’horaire de travail sur une base hebdomadaire moyenne

L’horaire hebdomadaire moyen de travail sur l’année est fixé à 35 heures.

Au cours d’une semaine complète d’activité, un salarié à temps complet sera amené à travailler 36 heures hebdomadaires.

L’heure ainsi effectuée chaque semaine travaillée au-delà de la durée de 35 heures par semaine aura vocation à être compensée par une heure de repos, dite « RTT ». Afin de faciliter la mise en œuvre de ces jours de repos « RTT », ceux-ci sont exprimés en heures. Mais ils devront être pris par journée entière (sauf accord entre salarié et employeur).

Ce dispositif permet donc de compenser les semaines à 36 heures avec les périodes de plus faible activité par la pose d’un jour de repos dans l’objectif d’obtenir une durée de 35 heure hebdomadaire en moyenne sur l’année.

Le salarié est soumis aux contraintes d’horaire du service auquel il est affecté. La durée de travail de référence des salariés soumis à cet aménagement du temps de travail sera définie par la Direction, par note de service.

Article 3.3 : Acquisition réelle des jours de repos

Au regard des dispositions qui précèdent, il est rappelé que l’heure effectuée chaque semaine au-delà de la durée de 35 heures par semaine aura vocation à être compensée par une heure de repos, dite « RTT ». L’acquisition de ces heures de repos « RTT » s’effectue ainsi au réel, en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la période de référence.

Ainsi, un salarié à temps complet qui bénéficie d’un droit complet à congés payés (25 CP + 8 CS) et qui a travaillé 36 heures au cours de la période de référence, bénéficiera de 6 jours de repos « RTT ».

Les absences de tous ordres ne donnent pas droit à ces heures ou jours de repos « RTT ».

Article 3.4 : Prise des jours de repos

Les jours de repos « RTT » seront pris, séparément ou groupés, par quadrimestre :

2 RTT au cours de la période de septembre à décembre

2 RTT au cours de la période de janvier à avril

2 RTT au cours de la période de mai à août.

Ces jours de repos « RTT » sont pris à l’initiative du salarié en tenant compte de l’activité du service auquel il appartient, et après validation de la Direction.

A défaut d’accord, la Direction fixera les jours de repos « RTT » du salarié avant la fin de la période de référence, en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Article 3.5 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée de 35 heures par semaine jusqu’à 36 heures hebdomadaires ont vocation à être compensées par les semaines au cours desquelles le collaborateur effectue un nombre d’heures inférieur à la durée de référence, par l’attribution d’heures de repos « RTT ». Elles ne donnent donc pas lieu au paiement des majorations pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur et elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Seules les heures de travail effectuées au-delà de 36 heures au cours d’une semaine seront considérées comme heures supplémentaires et feront l’objet d’une récupération (ou repos compensateur de remplacement) dans les conditions prévues par la convention collective.

Le nombre d’heures supplémentaires effectuées sur une année s’inscrit dans les limites fixées au niveau légal et conventionnel.

Article 3.6 : Contrôle des temps effectués

Le respect des dispositions conventionnelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant chaque mois selon les modalités définies, par note de service, le formulaire mis à disposition à cet effet et le transmettant à la hiérarchie, pour contrôle et validation.

Les risques de dépassements à la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire de travail doivent impérativement être signalés à la hiérarchie immédiatement, dans le cas où la hiérarchie ne peut en avoir connaissance directement. Il en est de même en cas de risque de non-respect des durées de repos quotidiens (12 heures) et hebdomadaires (35 heures consécutives minimum).

Les entretiens individuels annuels organisés entre les collaborateurs et la hiérarchie seront l’occasion de faire le point sur la gestion du temps de travail.

Article 3.7 : Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

En cas de modification des horaires prévisionnels de travail, les salariés en seront informés avec un délai de prévenance de 7 jours, ce délai de prévenance pourra être réduit lorsque le bon fonctionnement de l’activité l’exige ou en cas d’absence imprévisible.

Le délai de prévenance sera, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux contraintes d’organisation de l’activité ou d’absence imprévisible, de 72 heures.

En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Article 3.8 : Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération annuelle brute sera lissée sur une base mensuelle, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.

Ce système permet d’assurer aux salariés concernés par la variation annuelle de leur durée de travail, une continuité de leur rémunération bien que leurs horaires puissent être irréguliers d’un mois sur l’autre.

Article 3.9 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération de ces salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, sont définies comme suit :

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures de travail du mois considéré.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

S’il apparaît que le total d’heures travaillées par le salarié est inférieur à 35 heures multipliées par le nombre de semaines travaillées, une compensation sera effectuée. Cette compensation ne sera pas effectuée en cas de licenciement pour motif économique, de licenciement pour inaptitude ou en cas de départ à la retraite.

Les absences, ainsi que les arrivées et départs en cours d’année donneront lieu à un calcul du nombre de jours de repos au prorata du temps de présence.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2020.

ARTICLE 5 : ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

ARTICLE 6 : DEPOT ET FORMALITES

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes

  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE – Rennes.

Le présent accord sera également transmis à la branche professionnelle, pour information.

Le présent accord sera mis à disposition du personnel dans le bureau de l’accueil.

ARTICLE 7 : REVISION

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte des présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

ARTICLE 8 : DENONCIATION

Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables.

Les parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent Accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de trois mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Fait à La Guerche de Bretagne, le 27/11/ 2020

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Pour le Centre social du Pays de la Guerche de Bretagne

Monsieur _______________ en sa qualité de Président

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Pour le Comité social et économique (CSE)

Madame ___________ en sa qualité de membre titulaire élu

En présence de :

Madame _______________ en qualité de membre suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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