Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE REGIME D'ASTREINTE" chez PROTEUS

Cet accord signé entre la direction de PROTEUS et le syndicat CFDT le 2020-09-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09120005551
Date de signature : 2020-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : PROTEUS
Etablissement : 41862313800033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-21

ACCORD SUR LE REGIME D’ASTREINTE

Entre les soussignés

La Société PROTEUS,

Société Anonyme au capital de 187 471.35 €,

Ayant son siège social à ECULLY (69130) – 21 chemin de la Sauvegarde,

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 622 019 503,

Représentée par --------------------

Dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la société,

Représentée par --------------------

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Afin de garantir l’optimisation des installations et des systèmes de gestion de l’entreprise, il est nécessaire de prévoir des interventions de personnels qualifiés, en dehors de leurs horaires habituels de travail, pour effectuer les opérations de dépannage visant à éviter l’arrêt de la production et/ou les problèmes de sécurité.

Dans le but de répondre à des situations de ce genre et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, en particulier la nuit et/ou le week-end, les parties signataires sont convenues d’instaurer un système d’astreinte selon les modalités suivantes.

Le présent accord se substitue à tout accord relatif au régime d’astreinte.

Article 1 – champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société PROTEUS.

Le présent accord s’applique de plein droit au personnel actif de l’entreprise (CDI, CDD) concerné par une astreinte de service pour l’entreprise.

Le salarié effectuera l’astreinte uniquement dans son établissement de rattachement, soit son lieu habituel de travail.

En cas de sortie de l’astreinte à l’initiative du salarié, dite « sortie volontaire », aucun maintien d’indemnité n’est mis en place.

Article 2 – Définitions

Mise en astreinte : il s’agit de la décision de la hiérarchie de placer un salarié en période d’astreinte durant une période déterminée.

Astreinte : conformément à l’article L.3121-5 du Code du Travail, le temps d’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. Ce temps n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Délai d’intervention : il s’agit de la durée moyenne nécessaire au salarié placé en astreinte pour parvenir sur le lieu d’intervention. Ce délai doit prendre en compte le délai habituel nécessaire au salarié pour se rendre de son lieu de domicile à son lieu d’intervention. En cas d’appel, le salarié d’astreinte doit se rendre sur place sous 1 heure maximum. Le temps de transport est considéré comme temps de travail effectif.

Temps d’intervention : il s’agit de la période pendant laquelle le salarié est amené à intervenir durant une astreinte. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif. Aussi, si l’astreinte se déroule sur le lieu de travail ou dans un lieu imposé, elle est juridiquement du travail effectif (ce sont des permanences).

Site : c’est l’établissement de rattachement du salarié (sauf cas de directives différentes).

Article 3 – Contexte de l’astreinte

Ici, le contexte pouvant donner lieu à une mise en astreinte est une astreinte liée à des contraintes de fonctionnement de certains équipements de l’entreprise.

Article 4 – Mode de fonctionnement

Un planning prévisionnel devra être rempli de manière semestrielle, et au préalable par le chef d’établissement précisant : les salariés concernés, le motif de l’astreinte, et les dates/périodes envisagées.

Les salariés concernés devront disposer des moyens nécessaires pour intervenir durant la période d’astreinte (ex : téléphone portable, ordinateur…). Ces moyens seront définis conjointement entre la hiérarchie et la population de salariés concernés.

Conformément à l’article L.3121-8 du Code du Travail, la programmation de l’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit, à condition de prévenir le salarié au moins un jour franc à l’avance.

Conformément à l’article R-3121-1, en fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié intéressé, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante (voir annexe 1).

Article 5 – Rapports d’intervention

Toute intervention fera l’objet d’un rapport synthétique et circonstancié par le personnel ayant procédé à l’intervention, avec des indications des opérations effectuées, des problématiques rencontrées, des solutions trouvées et du temps passé.

Ce rapport est consigné dans un cahier de suivi, conservé au poste d’accueil du site.

Article 6 – Période passée en astreinte

Les astreintes sont mises en place par roulement.

Un salarié ne peut être d’astreinte durant sa période de congé légal.

Article 7 – Respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire

Les dispositions légales ou conventionnelles relatives au repos quotidien entre deux journées de travail devront être respectées. Conformément à l’article L. 3121-1, dans le cadre des astreintes mises en place au sein de l’entreprise, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doit être de 35 heures (24 heures + 11 heures).

Exception faite de la durée d’intervention qui interrompt les repos journaliers et hebdomadaires après toute intervention et en les faisant redémarrer au moment où le salarié a regagné son domicile.

En conséquence :

  • La durée de l’astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire pour le salarié qui n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte ;

  • Pour rappel, seuls les temps d’intervention et les temps de transport pour se rendre sur le lieu de l’astreinte constituent un temps de travail effectif ;

  • Le temps d’intervention interrompt le repos du collaborateur ;

  • Le repos intégral (quotidien ou hebdomadaire) doit être donné au salarié en astreinte à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu quotidien et hebdomadaire auquel il a droit.

Article 8 – Compensation de l’astreinte

Il y a lieu de distinguer d’une part la période d’astreinte, et de l’autre le temps d’intervention pendant l’astreinte, ce dernier étant comptabilisé comme du temps de travail effectif.

  1. Compensation de l’astreinte

Le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Néanmoins, les salariés bénéficieront en contrepartie de cette obligation de disponibilité d’une compensation financière : la prime d’astreinte.

Cette prime varie selon le jour d’astreinte (semaine – week-end – jour férié).

Elle est de 16 euros par jour d’astreinte tombant en semaine ou le week-end. Ce montant est amené à 32 euros par jour d’astreinte tombant sur un jour férié autre que le week-end, et pour les jours de fermeture de l’entreprise en fin d’année (hors samedi et dimanche).

  1. Compensation du temps d’intervention

Les heures d’intervention effectuées constituent du temps de travail effectif.

Conformément à la loi, elles sont payées, le cas échéant, comme des heures supplémentaires dès lors qu’elles dépassent les seuils déclencheurs. Le paiement de ces heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’astreinte pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Les heures d’intervention et leurs majorations éventuelles sont payées chaque mois.

Les frais de transport seront couverts comme suit :

  • Le déplacement entre le domicile du salarié effectuant l’astreinte et son lieu d’intervention est indemnisé sur la base d’une demi-heure de son salaire de base. Cette indemnité est due à chaque déplacement (soit 1h du salaire de base du collaborateur pour un trajet aller-retour).

  • L’indemnisation des frais kilométriques est faite sur la base du barème en vigueur.

Article 9 – Astreinte et forfait en jours

Les conventions de forfait en jours ne sont pas incompatibles avec les astreintes.

Les dispositions de l’astreintes sont les mêmes que celles précitées, et le temps dit d’attente n’est pas décompté du nombre de jours travaillés.

Article 10 – Suivi des mises en astreinte

L’employeur a l’obligation d’établir un document mensuel récapitulant « le nombre d’heures d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois coulé et la compensation correspondante ». Ce document doit être tenu à disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail pendant 1 an (Article R. 3124-4 du Code du Travail).

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er octobre 2020, pour une durée indéterminée.

Article 12 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du Travail.

Article 13 – Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera disponible à la consultation pour l’ensemble du personnel de PROTEUS :

  • Dans le bureau des Ressources Humaines de l’établissement de Nîmes.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de l’unité territoriale du Gard – DIRECCTE du Gard, et enregistré au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 21 septembre 2020

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Annexe 1 : Récapitulatif mensuel des heures d’astreinte

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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