Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez VOS LOGISTICS LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOS LOGISTICS LYON et le syndicat CFTC le 2021-12-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06922019110
Date de signature : 2021-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : VOS LOGISTICS LYON
Etablissement : 41863111500031 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-29

AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DU

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLéMENTAIRES

ENTRE

La société VOS LOGISTICS LYON,

Représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Responsable d’agence,

Ci-après dénommée

Vos Logistics Lyon quai louis Aulagne 69190 St Fons

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFTC, représentée à cet effet par M. XXXX en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

La société VOS LOGISTICS LYON a pour activité le transport en citerne non dangereuse et la logistique concernant principalement les activités liées à l’industrie.

Elle dispose également d’une station de lavage concernant les ensembles qu’elle utilise et ceux d’entreprises extérieures, à savoir les citernes pulvérulentes.

Les parties ont décidé, au vu de la spécificité de l’activité, de la nécessité d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Des réunions de négociation avec les organisations syndicales ont ainsi eu lieu les 20 et 28 décembre 2021.

Les représentants du personnel (comité d’entreprise et CHSCT) ont en outre été informés sur l’utilisation du contingent annuel lors de la réunion du 14 octobre 2021 et le 10 décembre 2021.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, a pour objet de définir les règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail au sein de la société.

SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION – DUREE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés conducteurs à temps complet de la société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, de jour ou de nuit.

ARTICLE 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à sa date de signature.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré.

2.1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

SECTION 2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 3 – CONTINGENT APPLICABLE

  1. Contingent conventionnel d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-11 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé désormais à 400 heures pour les personnels roulants, par salarié et par année civile.

Ces contingents conventionnels d'heures supplémentaires sont de plein droit applicables à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord telle que fixée à l'article 2.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé prorata temporis.

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif ou temps de service et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail ou équivalente appréciée sur la période de décompte de cette durée légale ou équivalente applicable au salarié concerné.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent en application de l'article L.3121-24 du Code du travail et de l'article 3.2 du présent accord.

  1. - Les heures supplémentaires dans le contingent conventionnel d'entreprise Information du CSE (à défaut des délégués du personnel)

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent conventionnel d'entreprise après information du comité d'entreprise (à défaut des délégués du personnel). Cette information annuelle indiquera :

- les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible,

- le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l'année civile précédente,

- les services qui seront a priori concernés par la réalisation d'heures supplémentaires.

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel d'entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par l'article L.3121-22 du code du travail ou selon les accords collectifs en vigueur.

3.- Dépassement du contingent conventionnel d'entreprise Consultation du CSE (à défaut des délégués du personnel)

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d'entreprise sont accomplies après consultation du comité d'entreprise.

Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance du comité :

- les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé

- le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent les services ou catégories de personnel qui seront concernés par la réalisation de ces heures

Recours aux heures supplémentaires hors contingent

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-11 alinéa 2 du code du travail, les salariés visés à l'article 1 du présent accord pourront être amenés à effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l'article 3 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.

Toute demande de dépassement du contingent d'heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et consigner l'acceptation ou le refus du salarié.

Eventuellement La demande devra comporter le volume d'heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires.

Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :

le refus d'un salarié d'accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel, le refus d'accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel

Contreparties pour les personnels roulants

Les personnels roulants bénéficient simplement le cas échéant, de repos compensateurs conformément aux dispositions du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007.

SECTION 3 – SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 4 - COMMISSION DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Cette commission sera composée :

  • de XXXX représentants de la Direction,

  • d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, lequel pourra se faire accompagner d’un salarié de son choix,

  • d’un membre de chaque CHSCT.

La commission aura pour objet :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

Le bilan, accompagné des préconisations éventuelles de la commission fera l’objet d’une information au comité central d’entreprise et aux CHSCT.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction, un mois avant l’engagement de la négociation annuelle obligatoire.

SECTION 4 – PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité central d’entreprise et des CHSCT des différents établissements.

La société notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition prévu par l'article L.2232-13 du Code du travail :

  • à l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version électronique auprès de la DIRECCTE de Lyon,

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.

Fait à St Fons,

Le 29 dec 2021,

En 2 exemplaires originaux,

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour la société

M. XXXX Mr XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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