Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement et aux moyens du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement de la société BONNA SABLA SNC" chez BONNA SABLA SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONNA SABLA SNC et le syndicat CGT et Autre le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T09219007014
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : BONNA SABLA SNC
Etablissement : 41867986600800 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD PROROGATION DES MANDATS DES INSTANCES REPRESENTATIVES ELUES DU PERSONNEL (2017-09-22) ACCORD RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS EN VUE DES PROCHAINES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE LA SOCIETE BONNA SABLA SNC (2019-01-08)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08

ACCORD RELATIF

AU FONCTIONNEMENT ET AUX MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

DE LA SOCIETE BONNA SABLA SNC

Entre

La société Bonna Sabla SNC dont le siège social est situé 33, place des Corolles – Tour Europe La Défense – 92400 Courbevoie, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 418 679 866, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, à savoir :

Le syndicat C.G.T, représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central

Le syndicat F.O, représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central

Ci-après ensemble désignées les « Parties »,

D’autre part

Préambule

Les mandats actuellement en cours au sein de BONNA SABLA SNC expirent le 15 février 2019. Dans cette perspective, les Parties se sont réunies à plusieurs reprises afin de préparer la mise en place du Comité Social et Economique.

Ainsi, les Parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du Comité Social et Economique (dit « CSE »), en application des dispositions du Titre Premier du Livre III de la Deuxième Partie du Code du Travail (articles L2311-1 et suivants).

Les Parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :

- de la répartition des effectifs sur chaque établissement ;

- de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel au plus près des enjeux locaux ;

- de l’activité commune ou de la Direction commune à certains sites.

Ainsi, les Parties ont privilégié une organisation lisible favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Une organisation constituée de CSE d’Etablissement et d’un CSE Central est apparue comme une structure permettant d’atteindre ces objectifs.

Dans ce cadre, le présent accord détermine les modalités de fonctionnement des CSE d’Etablissement et du CSE Central, la mise en place d’un Référent Hygiène et Sécurité au sein des CSE d’Etablissement, et les conditions de mise en place de Représentants de Proximité.

A LA SUITE DE QUOI IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer :

- les modalités de fonctionnement des CSE d’Etablissement et du CSE Central ;

- la mise en place d’un Référent Hygiène et Sécurité au sein des CSE d’Etablissement ;

- la mise en place de Représentants de Proximité.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société BONNA SABLA SNC.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts en vue des prochaines élections professionnelles

Le nombre et le périmètre des établissements distincts en vue des prochaines élections professionnelles sont définis dans l’accord collectif dit « Nombre et périmètre des établissements distincts en vue des prochaines élections professionnelles ».

Dans ce cadre, le Protocole d’Accord Préélectoral, négocié en vue d’organiser les élections de la délégation du personnel aux Comités Sociaux et Economiques, tiendra compte de ce paramètre pour déterminer le nombre de titulaires et suppléants à élire ainsi que le volume d’heures de délégation accordé aux élus titulaires et suppléants.

Article 4 : Représentation du personnel

De manière plus favorable, il est convenu entre les Parties qu’il sera proposé par la Direction dans le protocole d’accord préélectoral, un nombre de titulaires et suppléant plus importants sur certains établissements tel que précisé dans l’ANNEXE 1 jointe au présent accord.

Par ailleurs, les Parties entendent rappeler toute l’importance qu’elles accordent au dialogue social lequel passe nécessairement par une représentation équilibrée et efficace des salariés.

Article 5 : Heures de délégation

Conformément à l’article L2314-1 du Code du Travail, l’ANNEXE 2 du Protocole d’Accord Préélectoral fixera les heures de délégation de la représentation du personnel au regard de l’augmentation du nombre d’élus sur certains établissements distincts.

Ainsi, chaque membre de la délégation du personnel de chacun des établissements distincts bénéficie du crédit d’heures mensuel individuel fixé à l’article R2314-1 du Code du Travail en fonction de son nombre légal de titulaires par rapport à son effectif.

Article 6 : Modalités de fonctionnement des CSE d’Etablissement et du CSE Central

  • Article 6.1 : Désignation Secrétaire, Secrétaire Adjoint, Trésorier et Trésorier Adjoint

Lors de la première réunion du CSE Central et des CSE d’Etablissement, les membres titulaires voteront pour désigner le Secrétaire de l’instance, le Trésorier ainsi que le Secrétaire Adjoint et le Trésorier Adjoint. Les rôles de Secrétaire Adjoint et Trésorier peuvent être tenus par un seul et même titulaire du CSE concerné.

Les candidats devront être élus membres titulaires au CSE concerné et se déclarer candidat au plus tard en séance et préalablement au vote. En cas d’égalité du nombre de voix, ce sera le candidat le plus âgé qui sera nommé.

En raison des tâches multiples incombant au Secrétaire du CSE, celui-ci bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire de 10 heures par mois pour le CSE Central et 5 heures pour le CSE d’Etablissement.

  • Article 6.2 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

S’agissant des CSE d’Etablissement

Le nombre de réunions annuelles des CSE d’Etablissement est fixé à onze minimum, dont au moins quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE peuvent demander la tenue d’une réunion extraordinaire.

Conformément aux dispositions de l’article L2314-1 du Code du Travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

L’ensemble des membres de la délégation au CSE (titulaires, suppléants), les Représentants Syndicaux et les Représentants de Proximité reçoivent les convocations ainsi que les documents afférents.

Les Représentants de Proximité pourront être invités aux réunions de l’instance.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informera, dès qu’il en aura connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’Etablissement, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un Représentant Syndical au CSE d’Etablissement. Il bénéficiera de 20 heures de délégation par mois.

Les réunions de CSE d’Etablissement regroupant plusieurs sites pourront avoir lieu sur l’un des différents sites regroupés. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, ces réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé en accord avec l’Employeur et le Secrétaire, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

S’agissant du Comité Social et Economique Central

Les Parties conviennent que le nombre de réunions annuelles du CSE Central est fixé à quatre.

Le calendrier sera organisé afin qu’une réunion au moins se tienne chaque trimestre. Deux des quatre réunions seront consacrées pour tout ou partie aux consultations récurrentes.

Les Parties conviennent qu’au moins deux réunions annuelles du CSE Central se tiendront au siège de l'entreprise ou ses environs.

Il est convenu par ailleurs que, pour toutes réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE Central organisées en sus de ces deux réunions, celles-ci pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé en accord avec l’Employeur et le Secrétaire, garantissant une confidentialité suffisante, voire par visioconférence.

Conformément aux dispositions de l’article L2314-1 du Code du Travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informera, dès qu’il en aura connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE Central, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un Représentant Syndical au CSE Central. Il bénéficiera de 20 heures de délégation par mois.

Sont créées au niveau du CSE Central les commissions suivantes :

  • La commission « Economie »,

  • La commission « Santé, sécurité et conditions de travail »,

  • La commission « Information et aide au logement »,

  • La commission « Egalité professionnelle »,

  • La commission « Travail de nuit »,

  • La commission « Complémentaire santé et prévoyance ».

Sauf dispositions particulières, les commissions auprès du CSE Central sont composées de trois membres titulaires du CSE Central. Le Représentant Syndical auprès du CSE Central sera invité à toutes les commissions.

Les commissions « Economie » et « Travail de nuit » se réuniront deux fois l’an.

La commission « Santé, sécurité et conditions de travail » fait l’objet d’un article dédié dans le présent accord.

  • Article 6.3 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

S’agissant des CSE d’Etablissements

Les membres des CSE d’Etablissements, sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et le cas échéant les documents afférents. Cette convocation peut être remise en main propre ou par envoi en recommandé, notamment lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne permettrait pas une communication dématérialisée ou lorsque les destinataires concernés n’ont pas d’adresse électronique.

L'ordre du jour est communiqué par le Président aux membres du CSE d’Etablissements, aux Représentants Syndicaux, et aux Représentants de Proximité trois jours ouvrés minimum avant la réunion.

L'Employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE d’Etablissement consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque les réunions du CSE d’Etablissement ont à l’ordre du jour un ou plusieurs points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au Représentant de Proximité, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement concerné.

S’agissant du CSE Central

Les membres du CSE Central sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et le cas échéant les documents afférents. Cette convocation peut être remise en main propre ou par envoi en recommandé, notamment lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne permettrait pas une communication dématérialisée ou lorsque les destinataires concernés n’ont pas d’adresse électronique.

L'ordre du jour est communiqué par le Président aux membres du CSE Central huit jours calendaires minimum avant la réunion.

L'Employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE Central consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque les réunions du CSE Central ont à l’ordre du jour un ou plusieurs points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, aux membres du CSE, Référents Hygiène et Sécurité d’établissement, aux Représentants Syndicaux, aux Représentants de Proximité, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement concerné ou pour l’ensemble de l'entreprise.

Le budget de fonctionnement du CSE Central sera de 5.500,00 €.

Article 7 : Commission Centrale « Santé, Sécurité et Conditions de Travail » (CCSSCT)

  • Article 7.1 : Périmètre de mise en place de la CCSSCT

Les CSE d’Etablissement exerceront directement, pour ce qui les concerne et lorsqu’elles relèvent naturellement de leur compétence respective (dès lors que les thématiques concernent uniquement l’établissement concerné), leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, dans les conditions prévues par la loi.

Une CCSSCT est mise en place au sein du CSE Central au niveau de la Société.

  • Article 7.2 : Nombre de membres de la CCSSCT

La CCSSCT du CSE Central est présidée par l'employeur ou son représentant.

La composition de la CCSSCT est définie de la façon suivante : 4 membres, dont 2 membres du 2e collège.

Ses membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE Central, par et parmi les membres élus titulaires de la délégation du personnel du CSE Central, selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un Représentant Syndical à la CCSSCT. Celui-ci recevra l’ordre du jour et les convocations aux réunions. Il participera à l’ensemble des réunions de la CCSSCT et aura une voix consultative.

Le Secrétaire Adjoint du CSE Central est en charge des questions de santé, sécurité et conditions de travail. Il est membre de plein droit de la CCSSCT du CSE Central et Rapporteur de la CCSSCT.

Le Rapporteur de la CCSSCT élabore de manière conjointe avec le président l’ordre du jour.

Le Rapporteur de la CCSSCT établit un projet de procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la CCSSCT au CSE Central.

Doivent être invités aux réunions de la CCSSCT :

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1 du Code du Travail

- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

- les Représentants Syndicaux auprès du CSE Central

- les membres des CSE d’Etablissement, Référents Hygiène et Sécurité, ou leurs suppléants.

- le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail

- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CCSSCT :

- le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail

- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail

- les Représentants Syndicaux et les membres des CSE d’Etablissement, Référents Hygiène et Sécurité

  • Article 7.3 : Missions déléguées et modalités d'exercice

Par délégation du CSE Central, la CCSSCT exerce à titre habituel les missions suivantes, lorsque celles-ci relèvent naturellement de la compétence du CSE Central et non des CSE d’Etablissement dont les compétences prévalent dès lors que les thématiques concernent uniquement l’établissement, conformément aux dispositions légales :

- procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE Central de toute initiative qu'elle estime utile ;

- formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'Employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail ;

- réaliser, le cas échéant, toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un ou plusieurs accidents du travail graves ou des incidents répétés ayant révélé un ou plusieurs risques graves ou une ou plusieurs maladies professionnelles ou à caractère professionnel grave, sur le périmètre d’intervention de plusieurs CSE d’Etablissement ;

- décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, sur l’ensemble de l’entreprise ou sur le périmètre de plusieurs établissements ou sites distincts ;

- signaler, participer et réaliser l’enquête en cas de danger grave et imminent, d’accident du travail ou d’accidents répétitifs ;

- procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;

- participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels ;

- procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail ;

- réaliser des visites d’inspection sur sites ;

- proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise ;

- accompagner l’inspecteur du travail s’il en fait la demande en cas de contrôle de ce dernier sur sites ;

- participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité) ;

- être associé à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise ;

- en cas d’un danger imminent et de demande de droit de retrait de la part d’un salarié, la CCSSCT a le droit d’intervenir sur l’établissement.

Elle peut, à l’unanimité de ses membres, dont son Président, décider de s’en dessaisir au profit du CSE Central.

Le CSE Central peut par ailleurs confier à la CCSSCT l’instruction de toute étude, expertise ou instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation sans préjudice des délais légaux impartis au Comité pour rendre un avis. Les délais légaux d’information-consultation du CSE Central sont rallongés en cas d’expertise afin que celui-ci rende un avis éclairé au regard des éléments d’enquête.

En aucune manière, la CCSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE Central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.

Le temps de trajet et le temps passé aux réunions de la CCSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du Comité Social et Economique Central.

  • Article 7.4 : Modalités de fonctionnement

La CCSSCT est réunie deux fois par an à l’initiative de l’Employeur, et davantage si celui-ci ou la CCSSCT l'estime nécessaire.

L’Employeur est tenu d’organiser une réunion extraordinaire dans un délai de 5 jours dès lors qu’un membre de la CCSSCT en formule la demande.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CCSSCT est établi par le Rapporteur conjointement avec le Président après un échange avec le Rapporteur de la CCSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour et les documents d’information-consultation sont transmis par mail par le Président aux membres de la CCSSCT au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

L'Employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CCSSCT désignés par le CSE Central.

Les réunions seront sténotypées par un cabinet de rédaction dont les frais et les modalités d’organisation sont à la charge de l’entreprise.

Le rapporteur établit un projet de procès-verbal des réunions de la CCSSCT dans les 30 jours. Il bénéficie au titre de la rédaction de ce projet de procès-verbal, d'un crédit d'heures complémentaire d’1h30 par réunion. Il rend compte des travaux de la CCSSCT dans un rapport annuel écrit, qu’il présente lors d'une réunion plénière du CSE Central.

Chacun des 4 membres de la CCSSCT tels que définis à l’article 6.2 dispose d'un crédit d'heures supplémentaires de 20 heures par an au titre de leurs missions.

Dans des circonstances exceptionnelles, des moyens (heures…) supplémentaires pourront être accordés à la CCSSCT sur demande du CSE Central si les moyens ordinaires ne s’avéraient pas suffisant.

  • Article 7.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CCSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours dans les mois qui suivent leur désignation. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report de la formation sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 8 : Désignation d’un membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, au sein de chaque CSE d’Etablissement

Les parties au présent accord, considérant que la sécurité est l’une des priorités de l’entreprise, souhaitent que les CSE d’Etablissement puissent mener dans les meilleures conditions possibles leurs prérogatives sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Dans cet objectif, il sera ainsi désigné au sein de chacun des CSE d’Etablissement un membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité. Il sera l’interlocuteur privilégié de la Direction et des salariés sur les questions de santé, sécurité, hygiène et conditions de travail.

  • Article 8.1. : Modalités de désignation du membre du CSE Référent Hygiène et Sécurité

Les élus titulaires du CSE d’établissement désigneront le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, parmi les membres titulaires de l’instance, instance qui bénéficiera d’un siège de titulaire et d’un siège de suppléant de plus lors des élections dans cet objectif.

  • Article 8.2. : Prérogatives du membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité

Le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, bien qu’empli des prérogatives de tout membre titulaire du CSE, sera l’interlocuteur privilégié de la Direction et des salariés sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Sans priver les autres membres du CSE de leurs prérogatives en ces domaines, le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, aura pour mission de :

- procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE d’Etablissement de toute initiative qu'il estimerait utile

- formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail,

- réaliser, le cas échéant, toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un ou plusieurs accidents du travail graves ou des incidents répétés ayant révélé un ou plusieurs risques graves ou une ou plusieurs maladies professionnelles ou à caractère professionnel grave, sur le périmètre d’intervention de l’établissement dont il relève

- décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail sur le périmètre de l’établissement distinct dont il relève.

- signaler, participer et réaliser l’enquête en cas de danger grave et imminent, d’accident du travail ou d’accidents répétitifs ;

- procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;

- participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels ;

- procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail ;

- réaliser des visites d’inspection sur sites ;

- proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise ;

- accompagner l’inspecteur du travail sur sa demande en cas de contrôle de ce dernier sur sites ;

- participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité) ;

- être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise ;

- en cas d’un danger imminent et de demande de droit de retrait de la part d’un salarié, le référent hygiène et sécurité a le droit d’intervenir sur l’établissement.

En aucune manière, le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité du CSE d’Etablissement, ne pourra délibérer seul pour rendre un avis ou désigner un expert à la place du CSE d’Etablissement.

  • Article 8.3. : Moyens donnés au membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité

Le membre titulaire du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, bénéficiera du crédit d’heures alloué à tout membre titulaire du CSE d’Etablissement dont il fait partie.

Le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, bénéficiera en sus de la formation en santé, sécurité et conditions de travail prévue à l’article L2315-18 du Code du travail dont bénéficient les membres du CSE d’Etablissement, d’une formation complémentaire de 5 jours maximum portant sur les questions santé, sécurité et conditions de travail.

Le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, choisira librement son organisme de formation.

Le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, pourra se faire assister par un ou plusieurs membres du CSE, et/ou d’un salarié de l’entreprise non élu sur des sujets ponctuels liés à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail pour lesquels les membres du CSE l’estimeraient utile.

Il appartiendra alors au CSE d’Etablissement d’informer la Direction du fait qu’il souhaite user de cette possibilité, et de lui désigner la personne dont il souhaite l’assistance afin que celle-ci donne son accord et puisse être autorisée à s’absenter de son poste de travail pour assister le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité.

Le salarié qui serait amené à assister le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, dans le cadre du présent article ne bénéficiera ni d’heures de délégation, ni d’une quelconque protection exorbitante de droit commun dont bénéficient les seuls salariés protégés du fait de leur mandat.

Ce recours à un salarié ou des salariés ne disposant pas d’heures de délégation peut se faire dans la limite d’une mise à disposition de 20 heures par an.

Les membres du CSE décideront lesquels d’entre eux Titulaires, Suppléants composeront la délégation accompagnant le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, dans le cadre de ses missions.

Le temps passé en réunion convoquée par l’employeur ou en déplacement par le membre du CSE, Référent Hygiène et Sécurité, ou les membres du CSE qui seront choisis pour l’assister, sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur leur crédit d’heures s’ils en disposent.

Dans des circonstances exceptionnelles, des moyens (heures…) supplémentaires pourront être accordés sur demande du CSE d’Etablissement si les moyens ordinaires ne s’avéraient pas suffisants.

Article 9 : Représentants de proximité

Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social, celles-ci se sont accordées sur la nécessité de conserver une représentation de site, en capacité de faire remonter au CSE d’Etablissement certaines problématiques individuelles ou collectives locales. Il s’agit de Représentants de Proximité dont les conditions de mise en place, de désignation et d’intervention sont déterminées dans le présent accord.

  • Article 9.1. : Conditions de mise en place et de désignation

Compte-tenu du caractère multi sites de certains établissements distincts, les parties signataires décident d’instituer des représentants de proximité selon les modalités suivantes :

- Seuls les CSE d’Etablissement multi sites devront désigner un représentant de proximité sur un ou plusieurs sites.

- Cette désignation devra intervenir dès lors qu’à l’issue des élections professionnelles, il serait constaté un déséquilibre entre la localisation des différents membres titulaires du CSE d’Etablissement par rapport aux sites qu’ils représentent en termes d’effectif.

Il est entendu entre les parties que constitue un tel déséquilibre une absence de représentation locale pour tout site dont l’effectif est supérieur ou égal à 5.

Le Représentant de Proximité sera désigné par délibération du CSE d’Etablissement à la majorité des membres présents. Il est précisé que le Représentant de Proximité ne pourra pas être un membre du CSE.

Seuls les salariés du site concerné par un déséquilibre tel que définis ci-avant pourront se porter candidat au poste de Représentant de Proximité.

Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à l’ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Une information de cette désignation sera faite sur le site concerné.

Le Représentant de Proximité est désigné pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE d’Etablissement.

  • Article 9.2. : Attributions

Les Représentants de Proximité sont en charge des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Les Représentants de Proximité ne sont pas habilités à faire un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes. Cette prérogative appartient uniquement aux membres du CSE conformément à l’article L2312-59 du Code du Travail. Le membre du CSE effectuant l’alerte peut, s’il le souhaite, confier l’enquête au Représentant de Proximité du site.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de confier aux représentants de proximité institués les missions suivantes :

  • relayer les réclamations collectives et individuelles qu’ils constatent sur leur site de rattachement auprès du Comité Social et Economique ;

  • relayer les signaux faibles identifiés en matière de santé, sécurité et conditions de travail : dégradation des conditions de travail, identification des charges de travail excessives, prévention du harcèlement, risques psycho-sociaux, failles de sécurité ;

  • préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site ;

  • recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail des salariés ;

  • relayer sur le terrain les actions menées par le Comité social et économique.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité Social et Economique.

  • Article 9.3. : Moyens

Le Représentant de Proximité bénéficie d’un crédit d’heures de délégation par mois identique à celui des membres titulaires du CSE d’Etablissement par lequel il a été désigné.

Les Représentants de Proximité pourront être conviés à des réunions du CSE. Les frais engagés pour cette réunion seront pris en charge par l’entreprise.

Les temps de trajets entre le lieu de travail et le lieu de réunion sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Ils disposent principalement des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité Social et Economique (local, affichage, informatique...) et du fait de leurs prérogatives, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, de la liberté de déplacement et de circulation sur le site dans le cadre de leurs attributions.

En toute hypothèse, le CSE est autorisé à communiquer auprès des salariés de l'entreprise sur l'existence de ces Représentants de Proximité, leur identité, leur périmètre d'intervention ainsi que leurs missions.

Au titre des articles L.2411-1, L.2412-4 et L.2411-8 du Code du travail, les Représentants de Proximité sont des salariés protégés.

Chaque Représentant de Proximité bénéficiera des actions de formation économique et de formation en santé sécurité et conditions de travail prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-9 et suivants du Code du travail. Le coût et frais annexes de la formation sont pris en charge par l’employeur.

Article 10 : Visioconférence

Comme précédemment indiqué, le Président du CSE Central pourra avec l’accord de la majorité des membres du CSE Central choisir de réunir exceptionnellement le CSE Central par visioconférence.

En ce qui concerne les CSE d’Etablissement multi sites, le Président du CSE d’Etablissement pourra avec l’accord de la majorité des membres du CSE d’Etablissement choisir de réunir exceptionnellement le CSE d’Etablissement par visioconférence.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Dès lors qu’un vote doit avoir lieu, celui-ci devra se dérouler lors d’une réunion physique.

Article 11 : Modalités de suivi

L'application du présent accord sera suivie par le CSE Central.

Au cours de son application, chacune des Parties ou, le cas échéant, le CSE Central, si elle ou il l’estime nécessaire, peut solliciter que les Parties au présent accord se réunissent, dans les six mois, afin d’envisager d’éventuelles évolutions à apporter au présent accord, en identifiant précisément les thématiques de l’accord concernées.

Article 15 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’Etablissement et du CSE Central en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, dans les conditions suivantes :

- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

- les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

- un exemplaire dûment signé de toutes les Parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

- un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

- l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du Travail ;

- le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

- et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera mis à disposition des salarié(e)s auprès du service Ressources Humaines.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Courbevoie, le 8 janvier 2019

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société Bonna Sabla SNC

Monsieur XXXXX,

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

Le syndicat C.G.T. représenté par Le syndicat F.O. représenté par

Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX

ANNEXE 1

Composition des CSE d’Etablissement

Etablissements Effectifs Intérim ETP

Effectifs

Etablissement + intérim ETP

Délégation du personnel
Titulaires Suppléants
Apremont/Saint-Jean 66 4 70 4+1 4+1
Bar-sur-Seine/La Crèche/Langon 87 24 111 6+1 6+1
Bas-en-Basset 48 10 58 4+1+1 4+1+1
Brienne/Craon 49 10 59 4+1 4+1
Bruz 35 20 55 4+1 4+1
Carvin 37 6 43 2+1 2+1
Cinq-Mars-la-Pile 59 8 67 4+1 4+1
Conflans 12 10 22 1+1 1+1
Lamanon/Sorgues 84 16 100 6+1 6+1
La Motte 93 25 118 6+1 6+1
Loyettes/Nivolas 92 10 102 6+1 6+1
Portbail 51 8 59 4+1 4+1
Portet 54 2 56 4+1 4+1
Saint-Barthélémy/Bonneuil 59 4 63 2+1 2+1
Sancoins/Moulins 32 3 35 2+1 2+1
Siège/Lannemezan/Pagny/Plaisance 40 0 40 2+1 2+1
Vendargues 41 7 48 2+1+1 2+1+1


ANNEXE 2

Heures de délégation des titulaires des CSE d’Etablissement

Etablissements Nombre de titulaires Total heures de délégation Nombre mensuel d’heures de délégation par titulaire
Apremont/Saint-Jean 4+1 90 18
Bar-sur-Seine/La Crèche/Langon 6+1 147 21
Bas-en-Basset 4+1+1 108 18
Brienne/Craon 4+1 90 18
Bruz 4+1 90 18
Carvin 2+1 30 10
Cinq-Mars-la-Pile 4+1 90 18
Conflans 1+1 20 10
Lamanon/Sorgues 6+1 147 21
La Motte 6+1 147 21
Loyettes/Nivolas 6+1 147 21
Portbail 4+1 90 18
Portet 4+1 90 18
Saint-Barthélémy/Bonneuil 4+1 90 18
Sancoins/Moulins 2+1 30 10
Siège/Lannemezan/Pagny/Plaisance 2+1 30 10
Vendargues 2+1+1 40 10
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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