Accord d'entreprise "Accord égalité professionnelle femmes et hommes" chez CLINIQUE DE DOMONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE DOMONT et le syndicat CFDT le 2020-09-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09520003529
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE DOMONT
Etablissement : 41875338000041 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23

Accord relatif à l’égalité professionnelle femmes / hommes

Entre les soussignés,

La Clinique de Domont située 7 rue André Nouet- 95 330 DOMONT représentée par _________, agissant en qualité de Directrice.

D’une part,

Et,

Le syndicat CFDT, représenté par ______________, en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit,

Préambule

Par le présent accord, la Direction et l’organisation syndicale ont souhaité renouveler leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle.

Conformément à la loi du 9 novembre 2010, le présent accord a pour objectif d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en définissant des mesures ainsi que des objectifs chiffrés de progression dans les domaines définis ci-dessous.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du travail, et il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière.

La loi dite loi Travail du 17 aout 2016 relative au dialogue social et à l’emploi a prévu une nouvelle obligation de négocier qui sera intégrée au sein de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes depuis 1er janvier 2017 : le droit à la déconnexion.

La loi d’orientation des mobilités du 26 décembre 2019 a intégré un nouveau thème dans la négociation annuelle sur l’égalité : les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail.

Situation générale du secteur d’activités

Le secteur d’activité dont relève la clinique emploie de manière très majoritaire plus de femmes que d’hommes (85.40% de femmes non cadres et 70 % de femmes cadres chiffre rapport de branche 2017) et ce dans la plupart des catégories professionnelles, étant précisé de plus que le travail à temps partiel relève davantage du temps choisi dans le cadre notamment d’une pluralité d’employeurs ; ce constat est identique au sein de la clinique.

Bilan du précédent plan d’actions

  1. L’Embauche

Suivi des contrats au 31 décembre 2019 :

Nombre de CDI Femmes = 41

Nombre de CDI Hommes = 8

Nombre de CDD Femmes = 1

Nombre de CDD Hommes =1

  1. La formation professionnelle

Nombre de salariés Femmes formées :9

Nombre de salariés Hommes formées :1

  1. L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Nombre de temps partiel Femmes :11

Nombre de temps partiel Hommes : 1

Le présent accord a pour objet de fixer des mesures en matière de :

- Egalité entre les femmes et les hommes, compte tenu de l’effectif de l’entreprise de 51 salariés, et des données sociales, les partenaires sociaux ont choisi 4 domaines d’action auxquels ils ont associé des objectifs de progression, les actions et les mesures permettant de les atteindre, à savoir :

- La rémunération effective

- L’embauche

- La formation

- Les conditions de travail

  • Le droit à la déconnexion

  • La mobilité des salariés

  1. PREMIER DOMAINE D’ACTION CHOISI : La rémunération effective

La clinique a mis en place pour la plupart des emplois une grille de salaire, ce qui ne crée pas de disparité entre le salaire des femmes et celui des hommes à emploi et à ancienneté identiques. La rémunération des femmes et des hommes est fondée sur la fonction, et l’expérience professionnelle pour occuper la fonction.

La clinique rappelle que le congé maternité, paternité, parental, ou autre, reste sans incidence sur l’évolution de l’échelon. Le salarié obtient la majoration de son coefficient tous les ans tout en respectant la convention collective.

Objectif de progression retenu : l’entreprise s’engage à ajuster le coefficient même en cas d’absence du salarié.

Action permettant de l’atteindre : rehausser le coefficient à la date prévue, même dans le cas où le salarié est absent sur une longue période.

Indicateur chiffré : Nombre de salariés absents ayant bénéficié d’une majoration de son coefficient

  1. DEUXIEME DOMAINE D’ACTION CHOISI : la formation

Objectif : l’accès à la formation est un élément déterminant pour assurer une égalité dans l’évolution de la qualification des femmes et des hommes.

Action permettant de l’atteindre : Afin de faciliter l’organisation des formations des salariés, la clinique devra tenir compte, au maximum, de leurs contraintes personnelles et s’assurer du taux de participation proportionnel des femmes et des hommes. La Clinique s’engage également à proposer des formations diplômantes autant aux hommes qu’aux femmes.

Indicateur chiffré: nombre de formations réalisées près du lieu de travail ou au sein même de la Clinique, nombre de femmes ayant bénéficié d’une action de formation (diplômante ou non) sur le total du nombre de femmes, nombre d’hommes ayant bénéficié d’une action de formation (diplômante ou non) sur le total du nombre d’hommes.

  1. TROISIEME DOMAINE D’ACTION CHOISI : les conditions de travail

Objectif : l’entreprise souhaite contribuer à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales pour les parents d’enfants handicapés.

Action permettant de l’atteindre : à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’entreprise s’engage à accorder 12 jours d’absence autorisée dont 2 jours rémunérés par année civile pour le salarié parent d’un enfant handicapé dont il a la charge effective. (justificatif à fournir précisant la reconnaissance du handicap de l’enfant)

Progression : à ce jour, aucune absence rémunérée n’est accordée.

Au titre du présent accord toute demande sera accordée dans la limite du nombre de 12 jours précités par année civile et par enfant en situation de handicap, par salarié ou pour l’ensemble du couple. Etant toutefois précisé que la date de l’absence doit être convenue avec le supérieur hiérarchique et qu’un justificatif d’absence doit être fourni.

Ces jours ne sont pas fractionnables en heures et devrons être posés sur des jours de travail effectif complet. Etant précisé que les jours non pris ne sont pas reportables ou cumulables sur l’année civile suivante.

Les 2 journées rémunérées se cumulent avec la journée accordée dans l’Accord Handicap de Ramsay Santé.

Indicateur chiffré : nombre de journées accordées à ce titre chaque année.

  1. Le droit à la déconnexion

Afin de permettre aux salariés de mieux articuler leur vie professionnelle et personnelle, les parties en présence s’accordent pour porter une attention particulière à l’usage des outils informatiques et au droit à la déconnexion pour l’ensemble des salariés.

En dehors des périodes d’astreintes pendant lesquelles les salariés doivent pouvoir être joints, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les jours de repos et les jours fériés, ainsi que pendant les congés et toutes les périodes de suspension de contrat de travail.

Déploiement de l’application Medgo qui permet de gérer les remplacements anticipés comme de dernières minutes sans avoir recours à l’appel téléphonique. Le salarié n’est ainsi plus dérangé par des appels sur leur temps de repos. Il a le choix de mettre en silencieux les notifications de cette application.

Article 5Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Afin de permettre à faciliter le trajet domicile/lieu de travail des salariés, les parties en présence ont évoqué les différents modes de transport existants pour les salariés et ceux les plus utilisés par les salariés qui sont la voiture et les transports en commun.

L’entreprise s’engage à inciter l’usage des modes de transport vertueux pour les déplacements des salariés.

C’est dans cet esprit que la direction propose la mise en place d’un forfait mobilité durable, selon la loi N°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités pour les salariés se rendant à leur travail à vélo, d’un montant de 15€ par mois, sous réserve de fournir une attestation sur l’honneur tous les 12 mois, mais aussi pour les salariés utilisant le covoiturage (conducteur ou passager) dans la limite de 200€ par an et par salarié sur présentation d’ une attestation sur l’honneur ou d’un justificatif de l’utilisation du covoiturage.

Ces mesures ne pourront se cumuler à la prise en charge d’un abonnement de transport en commun ni aux professionnels bénéficiant à ce jour d’une place de parking.

Article 6. Suivi de l’Accord

La situation comparée des hommes et des femmes intégrée dans la BDES comportera notamment le bilan des actions de l’année écoulée, l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.

Article 7. Durée de l’Accord

Cet accord est conclu pour une durée de 4 ans (conformément à l’accord Groupe sur le dialogue social et la négociation collective du 9 avril 2019).

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 8. Révision et dénonciation de l’accord

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  • Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 9 : Publicité de l’Accord-Dépôt

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à DOMONT, le 22 septembre 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la direction

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Pour le syndicat CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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