Accord d'entreprise "Accord collectif complémentaire santé" chez APEEF - PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEEF - PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE et les représentants des salariés le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323012569
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : PETITE ENFANCE ENFANCE ET FAMILLE
Etablissement : 41876071600039 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

ACCORD COLLECTIF APEEF

" Complémentaire santé "

Entre :

D’une part,

L’Association Petite Enfance, Enfance et Famille (APEEF), dont le siège social se situe
64 rue Magendie 33000 Bordeaux, immatriculée en Préfecture sous le numéro W332002030, représentée par ……..ET, agissant en qualité de Directeur Général et dûment mandaté à cet effet

Et

D’autre part,

Le Comité Social et Economique de l’association représenté par ……., désignée à cet effet.

Préambule :

Le Comité social et économique et la direction de l’APEEF se sont réunis pour redéfinir les modalités d'une protection sociale complémentaire en matière de garanties « santé » au sein de l'APEEF qui résultaient jusqu’à présent de l’application directe des stipulations de la convention collective ECLAT.

Les garanties complémentaires de santé constituent un élément important de la politique sociale de l’APEEF.

L'employeur a ainsi considéré qu'il était opportun de préciser le régime des garanties de santé obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Le tableau de garanties s'inscrit dans la continuité de la couverture préalablement applicable aux salariés de l’APEEF.

L'accord vise par conséquent à fixer les modalités, conditions de financement et garanties du régime d'assurance collective complémentaire obligatoire frais de santé mis en place au profit de l'ensemble des salariés de l’APEEF dans le cadre d'un contrat d'assurance applicable depuis le 1er janvier 2016.

Le présent accord se substitue à tout engagement antérieur en vigueur dans l'Association ayant le même objet.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique réalisée le 17 novembre 2022.

Article 1 : Champ d'application et Bénéficiaires

Le régime « complémentaire santé » concerne tous les salariés de l’APEEF.

Le régime s'applique sans conditions d'ancienneté.

Les ayants droit du salarié et les différentes options ne bénéficient pas du présent régime. La souscription d’option et /ou le rattachement d’ayant droit relèvent de l'initiative exclusive des salariés et la cotisation additionnelle liée à ces régimes est intégralement à la charge du salarié.

Le régime a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés actuels comme à ceux de tous les établissements qui pourraient être créés par l’association.

Régime des dispenses d'affiliation

Sans remettre en cause les caractères collectif et obligatoire du présent régime, peuvent être dispensés, à leur demande, les salariés qui remplissent les conditions fixées prévues à l'article R. 242-1-6, 2 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur lors de la négociation du présent accord, soient les salariés :

1. Titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve de la justification annuellement et par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

2. Titulaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, sans avoir à justifier d’une couverture individuelle par ailleurs.

3. Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche en CDI. La dispense ne joue que jusqu'à échéance du contrat individuel, généralement au 31 décembre.

4. Titulaires d'un contrat à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

5. Bénéficiaires de la CMU-C, de l'Aide à l'acquisition d'une Complémentaire Santé (ACS) et les titulaires d'un contrat d'assurance santé individuel jusqu'à ce qu'ils cessent de bénéficier de cette couverture.

6. Bénéficiaires par ailleurs, y compris en tant qu'ayant droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l’un de ceux fixés par l'arrêté du 26.03.2012 :

  • Un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise ;

  • Un contrat d’assurance de groupe (loi Madelin) ;

  • Un régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;

  • Un régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’État ;

  • Un régime de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales ;

  • Un régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

  • Au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Au régime relevant de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Le collaborateur qui remplit l'un des 6 critères mentionnés ci-dessus et qui souhaite être dispensé d'adhérer au régime de frais de santé :

  • Doit en faire la demande écrite dans les 8 jours qui suivent son embauche ;

  • Et justifier qu'il est couvert à titre personnel (chaque année s'il y a lieu sauf CDD<12 mois).

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Article 4. Financement

L’adhésion présente un caractère obligatoire et résulte de la signature du présent accord par la direction et les élus au CSE représentants les salariés dans l'Association. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer à leur affiliation, sauf cas de dispense.

Le financement du régime est assuré par des cotisations.

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

L’assiette des cotisations est exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Le taux de cotisation du régime est fixé à 0,94 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, conformément aux dispositions du contrat d'assurance signé avec la Compagnie OCIANE MATMUT ci-annexé.

Les cotisations sont prises en charge en totalité par l'APEEF et par le Comité Social et Economique selon la répartition suivante :

  • L'employeur : participation à hauteur de 80 %

  • CSE : participation à hauteur de 20 %

Ce mode de cofinancement dispense le salarié de toute cotisation au titre de la complémentaire santé obligatoire sur le régime de base.

4.2 Évolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera désormais répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'employeur et le CSE, sauf modification des bases de répartition dans le cadre de la révision du présent accord.

4.2 Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

En cas de suspension du contrat de travail du salarié ne donnant lieu ni à maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur financée au moins pour partie par l'employeur et versée directement par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, les garanties du salarié et de ses éventuels ayants droit couverts à titre obligatoire ou facultatif sont suspendues de plein droit.

Il en est ainsi notamment en cas de :

– congé sabbatique ;

– congé pour création d'entreprise ;

– congé parental d'éducation interrompant totalement l’activité ;

– congé de présence parentale interrompant totalement l’activité ;

– périodes d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité ;

– congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ;

– congé du proche aidant ou de solidarité familiale, et tout autre congé considéré par la législation en vigueur comme un cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation ou rémunération.

La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail n'ouvrant droit ni à maintien total ou partiel de rémunération ni à indemnisation complémentaire de l'employeur financée au moins pour partie par ce dernier. Elle s'achève dès la reprise effective du travail par le salarié, sous réserve que l’organisme assureur en soit informé.

Dans le but de limiter les démarches administratives, l’APEEF propose aux salariés en congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé du proche aidant / solidarité familiale, de maintenir leur affiliation au dispositif de base de la complémentaire santé via l’association. La cotisation sera 100% à la charge du salarié concerné et figurera sur son bulletin de salaire. A son retour en poste ou à son départ, le salarié s’acquittera de sa dette envers l’APEEF.

Article 5 – Garanties

Le contenu des garanties ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur et figurent, à titre indicatif, en annexe 1 au présent accord.

Cette annexe mise à jour périodiquement fixe le niveau des prestations. La durée de vie de l'annexe est liée à la durée du contrat d'assurance. La mise à jour de l’annexe est déposée dans le SIRH de l’APEEF.

Seules les garanties stipulées aux conditions particulières et les clauses prévues aux conditions générales du contrat d'assurance font foi entre les parties. Elles relèvent de la stricte relation entre l'assureur et le souscripteur et peuvent faire l'objet de modification sans remise en cause du présent accord.

Seul l'assureur est responsable du versement des prestations prévues au contrat, l'employeur n'étant tenu qu'au financement de sa participation.

Article 6 – Information

En sa qualité de souscripteur, l'entreprise informe chaque salarié et tout nouvel embauché relevant du présent accord, par une notice d'information détaillée et actualisée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront également informés de toute modification des garanties. Ces documents seront mis à disposition et consultables le SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines) accessible à tous les salariés.

Article 7 - Durée – Date d'effet (extrait)

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2023 et après réalisation des formalités de dépôt auprès de l'autorité administrative territorialement compétente, conformément à l'article L. 2261-1 du Code du travail.

Article 8 - Portabilité

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, un dispositif de portabilité permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, d'un maintien à titre gratuit de leur couverture frais de santé pour une durée maximale de 12 mois (dans les mêmes conditions que les salariés en activité). Le droit à la portabilité est subordonné à titre minimum au respect de l'ensemble des conditions fixées à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 9 - Révision – Dénonciation – Caducité - Adhésion

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment dans les conditions légales (article L. 2261-7-1 du Code du travail), doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Les élus ou les Organisations Syndicales présentes à l’APEEF et la Direction se réuniront alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Les parties conviennent que si l'équilibre du présent accord devait se trouver modifié par une importante évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à sa conclusion, il sera fait recours à cette procédure de révision afin de réétudier les termes du présent accord à la lumière des nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et dans le respect de l'équilibre général des termes du présent dispositif.

En application des articles L.2261-3 et suivants du Code du travail, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord par voie de notification par Lettre recommandée avec AR à l’ensemble des signataires et devra ensuite faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS via la plateforme en ligne Téléaccords par la direction.

Article 10 - Dépôt et publicité

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R2262-2 du Code du Travail.

A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L2232-13 du code du travail, le présent accord est déposé par l’APEEF auprès de la DREETS via la plateforme en ligne Téléaccords. Un exemplaire original est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

En outre, un exemplaire original est également établi pour chaque partie signataire.

Fait à Bordeaux, le 12/01/2023 en trois exemplaires

Pour l’APEEF Pour le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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