Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du CSE-périodicité des réunions" chez LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06421004853
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES
Etablissement : 41881405900014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE – PERIODICITE DES REUNIONS/NEGOCIATIONS/CONSULTATIONS

ENTRE :

Les XXX (ci-après désignés XXX ou l’Etablissement), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) dont le siège est situé 88 rue des Ecoles, 64150 LAGOR, représentés par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET :

Les Organisations syndicales Représentatives au sein des XXX, représentées respectivement par :

  • Madame XXX, déléguée syndicale FO

  • Monsieur XXX, délégué syndical CFDT

Ci-après désignés « les syndicats »

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les partenaires sociaux, dans une volonté d’élaborer un dialogue de qualité au sein des XXX, ont décidé, conformément à la législation en vigueur, de modifier la périodicité des négociations, réunions et consultations. Il en résulte les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – PERIODICITE DES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES

La périodicité des consultations du CSE sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi est triennale.

Ces 3 consultations obligatoires se tiendront donc au 4ème trimestre de l’année N qui clôturera les 3 exercices comptables précédents. Les premières consultations triennales auront lieu au cours du 4ème trimestre de l’année 2023 et porteront sur les années 2020, 2021 et 2022.

ARTICLE 2 – PERIODICITE DES REUNIONS ORDINAIRES

Le nombre de réunions du CSE est d’au moins une fois par mois pour une entreprise de plus de 300 salariés. Cependant, compte tenu de l’effectif actuel du CSE, il est convenu de tenir les réunions tous les deux mois.

Le CSE peut tenir des réunions supplémentaires à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de son président.

Chaque année, au moins quatre réunions du CSE portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et aux articles L2242-10 et suivants du code du travail, les parties se sont réunies et ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires aux XXX ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations et ce, afin de permettre la mise en œuvre d’un dialogue social de qualité.

3.1 Thèmes et périodicité des négociations obligatoires

Les parties ont ainsi souhaité porter à 2 ans les négociations portant sur les deux thèmes définis ci-dessous.

Les parties conviennent que les premières négociations se tiendront en 2022.

Contenu de chacun des thèmes de négociation

3.2.1 Salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

3.2.2 Egalité professionnelle F-H et la qualité de vie au travail (QVT)

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise,

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise,

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

    1. Modalités des négociations

3.3.1 Commission paritaire

Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de :

  • l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 salariés des XXX,

  • les délégués syndicaux, qui pourront se faire accompagner par 2 salariés des XXX.

3.3.2 Calendrier des négociations

Le nombre des réunions sera limité à 3.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L2242-5 du code du travail.

  • La première réunion de négociation se tiendra le 3ème mardi du mois d’avril.

Toutefois, le calendrier des réunions pourra être adapté et modifié à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront dans les locaux des XXX situés à Pardies (64150).

3.3.3 Liste des informations transmises et modalités de déroulement des négociations

Pour chaque négociation, l’employeur transmet les données nécessaires via la Base de Données Économiques et Sociales (BDES).

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes : 8 jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de la délégation devant lui être communiqué au plus tard 2 semaines avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation. Dans l’hypothèse où les documents n’ont pas pu être adressés lors de l’envoi de la convocation, ils seront transmis au maximum 2 jours avant la première réunion :

  • lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation,

  • à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des souhaits exprimés et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

    1. Modalités de suivi des engagements souscrits par chaque partie

Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 3.1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect, par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

  • du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;

  • de la transmission aux délégués syndicaux des informations utiles ;

  • du respect, par chaque organisation syndicale représentative, s’il y a lieu, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet au 24/11/2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 ADHESION

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.

4.3 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties signataires de l’accord initial.

Une copie de l’accord portant révision sera déposée, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même, à la DREETS compétente.

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires de l’accord initial.

Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord lui-même. Ainsi, celle-ci devra faire l’objet d’un dépôt, dans un délai de quinze jours, auprès de la DREETS compétente et être notifiée à l’autre partie.

4.4 CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent que la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir tous les ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

4.5 DEPOT

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein des XXX.

Le présent accord sera déposé par la direction des ressources humaines des XXX :

Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié auprès de la direction des ressources humaines des XXX.

Fait à Lagor, le 24/11/2021.

En 3 exemplaires originaux (un exemplaire XXX, un exemplaire CFDT, un exemplaire FO).

Pour le syndicat CFDT Pour les XXX – Le Directeur Général

M. XXX M. XXX

Pour le syndicat FO

Mme XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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