Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la complémentaire santé" chez LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06421004854
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES
Etablissement : 41881405900014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA COMPLEMENTAIRE SANTE

ENTRE :

Les XXX (ci-après désignés XXX ou l’Etablissement), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) dont le siège est situé 88 rue des Ecoles, 64150 LAGOR, représentés par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET :

Les Organisations syndicales Représentatives au sein des XXX, représentées respectivement par :

  • Madame XXX, déléguée syndicale FO

  • Monsieur XXX, délégué syndical CFDT

Ci-après désignés « les syndicats »

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par l’accord national du 7 octobre 2015 relatif à la mise en place d’une couverture collective de branche à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires des frais occasionnés par une maladie, maternité, paternité ou un accident, les organisations professionnelles d’employeurs et les syndicats de salariés relevant de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), ont instauré une couverture minimum de branche, plus favorable que la couverture réglementaire, qui devra être assurée pour chaque salarié relevant de ladite convention collective nationale, quelque soit le prestataire ou le régime qui le couvre.

L’accord d’entreprise du 13 décembre 2017 relatif au contrat de groupe mutuelle complémentaire obligatoire étant obsolète, le présent accord est établi pour répondre aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ainsi qu’aux besoins du personnel des XXX. Ses dispositions ont fait l’objet d’une renégociation entre l’employeur et les représentants du personnel.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire collective à adhésion obligatoire de remboursement des frais de santé au profit du personnel et de ses ayants droit, visés à l’article 2 du présent accord.

Cette couverture permettra de compléter, en remboursement, les frais de santé exposés au profit du personnel et de ses ayants droit.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Sont affiliés obligatoirement au régime d’assurance maladie complémentaire l’ensemble des salariés des XXX (et leurs enfants à charge) dès lors qu’ils sont embauchés et rémunérés par les XXX.

Adhèrent à la date d’embauche « les enfants à charge », ou ayants droit. L’adhésion obligatoire concerne ainsi :

  • les enfants à charge* du salarié qui doivent figurer sur le bulletin individuel d’adhésion du salarié,

  • les enfants à charge du conjoint qui doivent figurer sur sa carte de sécurité sociale ou sur celle du salarié et également sur le bulletin individuel d’adhésion de celui-ci.

(*) On entend par enfant à charge :

- tout enfant âgé de moins de 26 ans qui poursuit ses études et peut en justifier par un certificat de scolarité avec, s’il est âgé de plus de 20 ans, mention de son appartenance à un régime de sécurité sociale des étudiants (articles L-381.3 et suivants du code de la sécurité sociale),

  • tout enfant âgé de moins de 26 ans qui est en apprentissage ou en contrat de formation en alternance et perçoit une rémunération inférieure à 50% du SMIC en vigueur ; dans ce cas, il doit fournir une copie du contrat d’apprentissage ou de formation en alternance et ses bulletins de salaire.

  • tout enfant, sans limite d’âge, atteint d’une infirmité telle qu’il ne peut se livrer à aucune activité rémunératrice (selon la réglementation du régime de la sécurité sociale).

  • tout enfant âgé de moins de 26 ans ayant terminé ses études, inscrit à POLE EMPLOI à la recherche d’emploi et qui perçoit une allocation inférieure à 55% du SMIC en vigueur. Dans ce cas, la prise en charge est limitée à 12 mois.

Pourront adhérer à la même date ou lorsqu'ils le souhaiteront, à titre optionnel et onéreux pour le salarié:

  • le conjoint ayant une activité professionnelle ou non,

  • le concubin, sous réserve de la production d’un certificat de concubinage, s’il est affilié à la sécurité sociale sous son propre numéro ou inscrit sur la carte de sécurité sociale du salarié.

ARTICLE 3 : EXCEPTIONS – CAS DE DISPENSE D’AFFILIATION A L’INITIATIVE DU SALARIE

L’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.

Les salariés ont la faculté de refuser leur adhésion au régime de branche dans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale (articles D. 911-2, D. 911-3 et R.242-1-6).

Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés se trouvant dans une des situations énumérées ci-après, sont dispensés de l'obligation d'adhésion aux régimes de garanties frais de santé :

Dispenses pouvant être sollicitées uniquement lors de l’embauche :

  1. les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  2. les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, sans qu’ils doivent justifier d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  3. les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  4. les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

Dispenses pouvant être sollicitées lors de l’embauche ou à tout moment :

  • A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une des couvertures suivantes :

  1. dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire. La dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire. A cet égard, il est précisé que l'un ou l'autre des membres de couples (mariés, partenaires de PACS ou concubins) tous deux salariés ou assimilés de la même société peuvent ne pas s'affilier en propre et cotiser, étant déjà couverts en tant qu'ayant droit ;

  2. régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle;

  3. régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  4. mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  5. contrats d'assurance de groupe dits " Madelin" ;

  6. régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  7. caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSCNF).

  • Jusqu’à la date d’échéance du dispositif, des salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire :

  1. Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de ce dispositif.

Dans tous les cas, les XXX doivent être en mesure de produire, chaque année la demande de dispense des salariés concernés.

Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice
de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent, soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.

ARTICLE 4 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La cessation de l’affiliation obligatoire des salariés et le maintien de la couverture minimum de branche mise en place par le présent accord de branche dans le cadre de la portabilité, sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et en particulier par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

L’affiliation du salarié et le droit aux garanties cessent de produire ses effets :

  • en cas de décès du salarié, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ;

  • à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, sous réserve des dispositions visées ci-après.

En cas de rupture de son contrat de travail, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie du maintien de sa couverture de frais de santé sans contrepartie de cotisation dans les conditions fixées à l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le maintien de garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail, pendant une durée correspondant à celle du dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Le maintien de garanties cesse à la date de reprise d’un autre emploi ou d’un arrêt de la prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Pour l’application de cette mesure, l’entreprise signale le maintien des garanties dans le certificat de travail remis au salarié et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions pour bénéficier du maintien des garanties.

A l’issue de cette période, l’ancien salarié peut demander à l’organisme dans un délai de 6 mois, le maintien de la garantie conventionnelle obligatoire du salarié en vigueur à cette date. L’organisme met au point la procédure permettant d’évaluer la cotisation entièrement à la charge de l’intéressé, sans qu’elle puisse excéder les limites fixées par la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d’application.

L’ancien salarié titulaire d’une pension d’incapacité ou d’invalidité, participant de la couverture collective au jour de la rupture de son contrat de travail, peut demander à l’organisme dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail, le maintien de la garantie conventionnelle obligatoire du salarié en vigueur à cette date. La cotisation totale est alors entièrement à sa charge.

L’ancien salarié titulaire d’une pension de retraite, participant de la couverture collective au jour de la rupture définitive de son contrat de travail, peut demander à l’organisme dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail, le maintien de la garantie conventionnelle obligatoire du salarié en vigueur à cette date. L’organisme met au point la procédure permettant d’évaluer la cotisation entièrement à la charge de l’intéressé, sans qu’elle puisse excéder les limites fixées par la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d’application, soit maximum 50% de la cotisation globale.

Le maintien est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties prévues par le présent accord à la date de la cessation du contrat de travail.

ARTICLE 5 : MAINTIEN DE LA COUVERTURE MINIMALE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les cas de maintien du bénéfice du régime

Les garanties sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions légales et règlementaires suivantes :

Lorsque la suspension intervient pour cause de maternité, paternité, maladie ou accident du travail, accident de trajet ou toute autre cause ouvrant droit, soit à maintien (total ou partiel) de salaire par l’entreprise, soit à indemnités journalières de sécurité sociale et/ou complémentaires, le salarié bénéficie du maintien intégral de ses garanties.

Lorsque la suspension intervient pour cause d’invalidité d’origine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement d’une pension d’invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie du maintien de ses garanties pendant la durée de la suspension du contrat.

L’employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation qu’avant la suspension du contrat de travail, pendant la durée de ladite suspension.

Les autres cas de suspension

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n’ouvrant pas ou plus droit à
maintien de salaire ou indemnisation de la part de l’employeur (y compris versée par l’intermédiaire d’un tiers), l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendus.

Les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès de l’employeur, toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

ARTICLE 6 : COTISATIONS ET GARANTIES

Au titre de sa participation dans le régime d’assurance maladie complémentaire, les XXX prennent en charge pour chaque salarié une somme plafonnée à 70% de la cotisation du salarié en couverture de base.

La quote-part salariale de la cotisation de la couverture collective obligatoire est retenue mensuellement par précompte sur la rémunération brute du salarié et figure sur le bulletin de paie.

Les cotisations ainsi que leurs garanties seront annexées au présent accord et approuvées par les représentants du personnel dans les formes identiques à celles retenues pour sa mise en place et ce, dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord soumis à validation par les représentants du personnel.

De la même manière, les catégories de bénéficiaires, le montant des cotisations, le niveau des garanties, les taux de couverture et la répartition de la prise en charge (part patronale, ce et salariale) pourront être par la suite modifiées par avenant, après accord des représentants du personnel.

Le montant des cotisations étant susceptible d’évoluer, dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

ARTICLE 7 : CHOIX DES GARANTIES

Au-delà des garanties de base obligatoires de la branche Syntec, les XXX proposent des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre les garanties de base obligatoires de la branche au conjoint à charge du salarié, au sens de la sécurité sociale, ou pour améliorer la couverture conventionnelle des bénéficiaires du régime de branche.

Les salariés auront la possibilité au 1er janvier de chaque année, de choisir ou de modifier leur niveau de garanties.

Ils pourront opter entre 3 options dont les couvertures sont meilleures, sous réserve de respecter un engagement minimum de 2 ans, lorsqu’ils décident d’adhérer à une couverture supérieure.

Les salariés, dont la couverture de base inclut les enfants à charge, pourront étendre leurs garanties au conjoint à charge (article 2 du présent accord), à leurs frais.

ARTICLE 8 : SUIVI DU REGIME

L'application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel chaque année.

En particulier, en cas d’évolution législative impactant l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour échanger sur les évolutions rendues nécessaires, y compris si ces évolutions ne nécessitent pas la révision du présent accord.

ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être ouvert une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par e-mail à l’attention de la direction des ressources humaines. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.

Une première réunion de révision devra être organisée par la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande.

A la fin de cette première réunion, il sera décidé si un processus de révision doit être mis en œuvre.

ARTICLE 10 : PRISE D’EFFET, DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des partie signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois avant la date d’anniversaire du contrat, fixée au 31 décembre de chaque année.

Il devra être remplacé pour un nouvel accord dans un délai d’une année maximum pendant laquelle le présent accord et ses avenants resteront applicables.

La dénonciation sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 11 : DESIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR

Suite à la délibération n° 1 du conseil d’administration du 24/11/2021, le groupe OCIANE MATMUT est désigné organisme assureur pour la gestion du régime d’assurance maladie complémentaire des XXX.

L’organisme est désigné pour une durée 2 ans minimum sauf défaillance contractuelle de l’organisme assureur.

ARTICLE 12 : NOTIFICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, chaque salarié recevra une notice d’information relative au régime d’assurance maladie complémentaire.

ARTICLE 13 – DEPOT / PUBLICITE

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.

Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein des XXX.

Le présent accord sera déposé par la direction des ressources humaines des XXX :

Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié auprès de la direction des ressources humaines des XXX.

Fait à Lagor, le 24 novembre 2021.

En 3 exemplaires originaux (un exemplaire XXX, un exemplaire CFDT, un exemplaire FO).

Pour le syndicat CFDT Pour les XXX – Le Directeur Général

M. XXX M.XXX

Pour le syndicat FO

Mme XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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