Accord d'entreprise "activité partielle longue durée" chez AEROBOUTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEROBOUTIQUE et les représentants des salariés le 2020-09-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320006025
Date de signature : 2020-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : TAILLIEU Patricia
Etablissement : 41884485800021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-22

ACCORD COLLECTIF PREVOYANT LE RECOURS AU DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Entre,

Gérante des points de vente de Bordeaux (3 boutiques : Aélia Duty Free sur terminal billi ; Aélia Duty Free sur Hall A et une Parfumerie en zone publique), situés au sein de l’Aéroport International de Bordeaux, 33700 BORDEAUX MERIGNAC, opéré par Aéroboutique, société du groupe Lagardère Travel Retail,

D’une part,

Et,

En application des dispositions issues de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de permettre, dans l’intérêt partagé des points de vente et de ses collaborateurs, de faire face à une baisse durable de l’activité, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Il définit, sur la base d’un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité des points de vente, lequel est repris ci-après, les conditions et modalités de recours à un tel dispositif.

Par ailleurs, le présent accord est conclu, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, membre titulaire du Comité Social et Economiques, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en date du 09/12/2019.

1/ Situation économique

Les activités de Lagardère Travel Retail en France ont été fortement impactées par la crise sanitaire de la Covid-19, en raison de leur implantation sur les réseaux ferrés (SNCF et RATP), les aéroports et les hôpitaux.

En effet, la lutte contre la propagation du virus en France et dans le Monde implique une limitation drastique et sans précédent de la circulation des voyageurs. Une telle mesure a mécaniquement un impact sur le niveau d’activité des points de vente des différents réseaux, dépendants par nature de l’accueil du public.

Cette chute de l’ensemble des activités entraîne indubitablement une baisse du chiffre d’affaires des différentes entités et réseaux de points de vente, malgré les mesures d’économies prises.

l’incertitude est extrêmement forte, tant en termes de volumétrie de trafic, qu’en qualité de celui-ci. Les performances du dernier trimestre sont donc très hypothétiques.

Dans ces conditions, et malgré l’incertitude sur l’évolution de la situation sanitaire dans le Monde et des potentielles restrictions de circulation à venir, les perspectives d’activité suivantes peuvent être établies.

2/ Perspectives d’activité pour les années 2021 à 2024

Lagardère Travel Retail France projette une lente reprise de son chiffre d’affaires sur l’ensemble de ses réseaux pour les années qui suivent, avec un retour en 2024, de son niveau de 2019.

La fermeture des terminaux aéroportuaires, les changements de comportements observés dans les habitudes de transports (développement du télétravail, des modes alternatifs aux transports en commun…) et l’impact de la crise économique sur le pouvoir d’achat des Français contribuent à établir les prévisions suivantes :

A fin août 2020, l’Airport Council International a revu ses prévisions de reprise de trafic. En effet, celui-ci ne devrait finalement revenir à un niveau historique 2019 qu’en 2024 (voir graphique ci-dessous).

C’est dans ce contexte de baisse durable de l’activité de nos points de vente et du secteur d’activité dans lequel nous opérons, ainsi que des perspectives d’activité très incertaines sur le court et moyen terme, que le présent accord est conclu, afin de permettre aux points de vente de faire face à la situation tout en garantissant le maintien de l’emploi.

TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein des points de vente, pour permettre de faire face à une baisse durable d’activité pour les raisons évoquées dans le préambule du présent accord.

Article 2. Durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021 pour une durée totale de 36 mois (sous réserve d’obtenir le renouvellement du contrat d’occupation des espaces commerciaux), dont au plus 24 mois d’activité partielle, continus, ou non, en application des dispositions du décret du 28 juillet 2020.

Conformément aux dispositions légales applicables, le Gérant pourra, après information du Comité Social et Economique, selon les modalités prévues à l’article 10.1 du présent accord, le cas échéant, et au regard de l’évolution de la situation économique et des perspectives d’activité, réaliser les demandes de renouvellement de la validation auprès de l’autorité administrative compétente tous les six mois à compter de sa première validation.

Article 3. Champ d’application de l’accord

Le dispositif d’activité partielle de longue durée sera appliqué à l’ensemble des salariés des points de vente, quelle que soit leur activité.

Article 4. La réduction de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale

La durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourra être réduite jusqu’à 40% de la durée légale du travail sur 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois.

Cette réduction pourra être modulée sur les 24 mois consécutifs ou non en fonction de la réalité de l’activité et pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité. A titre d’exemple, la réduction du temps de travail pourrait être modulée de la manière suivante au cours de 24 mois prochains :

  • -60% sur les 6 premiers mois ;

  • -50% sur les 6 mois suivants ;

  • -40% sur les 6 mois suivants ;

  • -10% sur les 6 derniers mois.

Cette réduction s’applique individuellement à chaque salarié concerné par le dispositif.

Article 5. Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Conformément aux dispositions légales applicables, le salarié, concerné par une réduction de sa durée du travail, percevra une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de sa rémunération horaire brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que définie à l’article L.3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable ou lorsqu’elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail.

TITRE II – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

A titre préalable, il est précisé qu’un bilan sur le respect des engagements décrits ci-dessous sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et ce, avant tout renouvellement éventuel.

Article 6. Les engagements en matière de maintien dans l’emploi

En contrepartie de la réduction de travail telle que définie à l’article 4 du présent accord, le Gérant s’engage à maintenir les emplois des salariés concernés, c’est-à-dire à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, durant la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 7. Les engagements en matière de formation professionnelle

Le Gérant s’engage à accompagner les salariés dans l’utilisation de leur compte personnel de formation et à étudier tout souhait de formation exprimé.

Le Gérant s’engage également à faciliter l’accès à la formation professionnelle, en recourant notamment aux dispositifs exceptionnels prévus, le cas échéant, par le Fonds National pour l’Emploi (« FNE-Formation »).

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 8. Durée d’application de l’accord

Le présent accord, approuvé en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, prend effet à compter de la date de signature du présent accord pour une durée de 36 mois.

Article 9. Validation administrative

Il est rappelé que le dispositif spécifique d'activité partielle fait l’objet d’une procédure de validation par l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

Une demande de renouvellement de l'autorisation administrative sera transmise par le Gérant à l’autorité administrative tous les 6 mois, accompagné d’un bilan reprenant les modalités de mise en œuvre de l’accord, d’un diagnostic de la situation économique actualisé ainsi que le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

Il est rappelé que la validation administrative constitue une condition d’application du présent accord, à défaut, il serait suspendu et privé d’effet immédiatement.

Article 10. Modalités d’information et de suivi de l’accord

Article 10.1. Modalités d’information et de suivi de l’accord à l’égard des Représentants du personnel

Le Comité Social et Economique sera informé, de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord.

Il sera également informé des autorisations de renouvellement du présent dispositif.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique sera également informé, dans le cadre des réunions de l’instance, tous les trois mois, de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle spécifique au sein des points de vente et notamment du nombre de salarié placé en activité partielle spécifique et de la réduction du temps de travail appliquée sur la période de référence.

Article 10.2. Modalités d’information et de suivi de l’accord à l’égard du personnel

Les salariés des points de vente seront informés par tout moyen de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord.

Les salariés des points de vente seront également informés, par tout moyen, des autorisations de renouvellement du présent dispositif.

Article 11. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 12. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera également déposé selon les règles de droit commun, accompagné du Procès-Verbal des dernières élections professionnelles. Le présent accord sera, enfin, porté à la connaissance du personnel des points de vente par voie d’affichage.

Fait à Mérignac, le 22 septembre 2020

Pour l’employeur

Gérante

Pour le CSE

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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