Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUITE A LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE 2018" chez BTP CFA AURA - BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BTP CFA AURA - BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES et le syndicat Autre et CFDT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T06919006268
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : BTP CFA AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 41884676200106 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14

ACCORD COLLECTIF DU 14 MARS 2019 SUITE À LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’ association BTP CFA Auvergne-Rhone-Alpes, dont le siège social est situé Tour Swiss Life 1 boulevard Vivier merle 69003 Lyon, prise en la personne de son représentant légal, Madame ,Présidente de ,

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'Association représentées par :

Monsieur en sa qualité de délégué syndical FO,

Monsieur en sa qualité de délégué syndical CFDT,

Monsieur en sa qualité de délégué syndical du Syndicat Autonome,

D'AUTRE PART

Après avoir rappelé ce qui suit :

En application des articles L.2242-13 et suivants du Code du Travail, les Organisations Syndicales représentatives au sein de ont été invitées à participer à la négociation annuelle obligatoire.

Les réunions de négociation se sont tenues les 20 décembre 2018, 23 janvier, 20 février et 14 mars 2019, en présence de Messieurs, Secrétaire Général, et , Directeur des Ressources Humaines.

L'ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. Les délégations syndicales ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L.2242-14 et suivants, ces informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord résulte de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et de la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - MUTUELLE :

L'ensemble du personnel de bénéficie d’une couverture « frais de santé » obligatoire mise en place au sein de .

La cotisation à cette mutuelle est prélevée sur le salaire, la participation de l'employeur étant de 50% depuis sa mise en place.

Les parties conviennent de porter la contribution de l’entreprise de 50% à 60% à compter du mois de mai 2019 (avec effet rétroactif depuis mars 2019).

Cette disposition permet de faire bénéficier le plus grand nombre de salariés, nombre d’entre eux étant bénéficiaires de la mutuelle. Elle pourrait permettre également, les dispositions étant plus favorables, d'inciter davantage de salariés, exonérés aujourd’hui —du fait des conditions d’exonérations prévues par la loi - à adhérer au régime.

Il est rappelé qu’à cette cotisation, peut s'ajouter une contribution volontaire facultative (« Option ») pour les salariés qui le souhaitent, permettant de bénéficier de meilleures garanties, et pour laquelle il n'existe pas de contribution de l’entreprise, cette disposition étant inchangée.

ARTICLE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD EGALITE HOMMES / FEMMES

L'accord Egalité Hommes Femmes en vigueur au sein de a été signé le 28 juin 2016.

Les souhaits des parties de voir prorogées les dispositions issues de l’accord égalité hommes/femmes convergent.

Aussi, il est convenu, concomitamment à la signature du présent accord, de signer un avenant à l'accord Egalité Hommes / Femmes, permettant de proroger ledit accord, pour une durée d’un an.

ARTICLE 3 — DIFFERENCIATION DE LA REMUNERATION D'UN SALARIE QUI SERAIT AMENE A OCCUPER UN AUTRE POSTE

Les parties conviennent que le fait d'occuper un poste différent, le temps d’une mission, lorsque ledit poste implique une hausse des responsabilités, de l'autonomie, des compétences mobilisées, s'accompagne, après analyse pour en estimer le montant, d’une prime différentielle sur salaire, le temps de la mission.

Cette prime cessera donc de plein droit, sauf dispositions contractuelles contraires, à la fin de la mission. Elle ne sera donc pas non plus intégrée à la rémunération de l'intéressé.

Ces conditions feront nécessairement l’objet d’un échange avec le salarié et conditionnées à son accord.

Des dispositions contractuelles établies entre le salarié et L , formalisées dans l'avenant remis au salarié, permettront de définir le montant de ladite prime.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1. DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l'exception des dispositions de l’article 2 mis en place pour une durée déterminée.

ARTICLE 4.2. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt.

ARTICLE 4.3. DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d'un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu'à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et, ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, en tout ou partie, à la demande d'une des parties signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision. La signature de l'avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.

l'avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu'il modifie dès lors qu'il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.

ARTICLE 4.4. NOTIFICATION ET DEPOT

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. l'est procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Fait à Lyon, Le 14 mai 2019 En 7 exemplaires originaux

Pour Pour l'Organisation Syndicale CFDT Monsieur

Madame Monsieur

Pour le Syndicat Autonome Pour l'Organisation Syndicale FO

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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