Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail sur l'année et sur le travail de nuit" chez FONTAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONTAINE et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05322003078
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : FONTAINE
Etablissement : 41891605200024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE ET SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre :

La société FONTAINE SARL, dont le siège social est situé aux 222 Avenue des Français Libres – 53000 LAVAL

Et

Les salariés de l’entreprise,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Partant du constat que l’activité de l’entreprise était soumise à des variations, il est donc nécessaire d’adapter l’horaire à l’activité fluctuante de l’entreprise afin d’être plus compétitif face à la concurrence, d’améliorer les prestations fournies aux clients, de préserver l’emploi des salariés.

Par conséquent, il a été décidé de proposer de moduler le temps de travail sur l’année avec des périodes hautes et des périodes basses pour permettre d’optimiser le fonctionnement de l’entreprise.

Dès lors, par application de l’article L2232-21 du Code du Travail, l’entreprise FONTAINE SARL dont l’effectif est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre un projet d’accord d’entreprise pour mettre en place la modulation du temps de travail à l’ensemble de ses salariés.

Plan de l’accord :

1ère partie : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

  1. Champ d’application

  2. Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

  3. Heures supplémentaires

  4. Rémunération

  5. Entrée et départ en cours d’année

2ème partie : Travail de nuit, travail le dimanche et travail un jour férié

2.1 Le travail de nuit exceptionnel, travail le dimanche et travail un jour férié

2.2 Le travail de nuit programmé

3ème partie : durée de l’accord – dénonciation & révisions – formalités

3.1 Durée de l’accord

3.2 Dénonciation et révision

3.3 Formalités

1ère partie : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

  1. Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés à temps partiel, des intérimaires, des Contrats à durée Déterminée de moins de 6 mois et des apprentis.

Il ne s’appliquera également pas au personnel administratif.

  1. Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1790 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La période annuelle de modulation commence le 1er avril et se termine le 31 mars n+1 de chaque année, incluant la journée de solidarité.

Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 42 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

  • 10 heures par jour.

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins 15 jours l’avance.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par note remise en main propre.

  1. Heures supplémentaires

Comme prévu aux termes de l’accord d’entreprise conclu le 28 avril 2020, il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300 par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

La limite haute hebdomadaire de modulation a été fixée 42 heures, dès lors, toutes les heures effectuées au-delà cette limite haute hebdomadaire dans la limite de 48 heures seront payées comme des heures supplémentaires dans le mois où elles sont effectuées.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1790 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 300 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.

2ème partie : TRAVAIL DE NUIT – TRAVAIL LE DIMANCHE – TRAVAIL UN JOUR FÉRIÉ

2.1 Le travail de nuit exceptionnel, travail le dimanche et travail un jour férié :

Si par la suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler soit de nuit, entre 20 heures et 6 heures, soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.

Les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires.

Dès lors, lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

2.2 Le travail de nuit programmé :

Définition du travail de nuit dit programmé :

  • Le travail de nuit programmé permet de répondre aux exigences de réalisation de marchés

  • La durée doit être supérieure à 3 jours calendaires.

Dès lors, dans le cas d’intervention programmée incluant des heures de nuit pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées à 100 %.

3ème partie : DURÉE DE L’ACCORD – DÉNONCIATION & RÉVISIONS - FORMALITÉS

3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.

3.2 Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

3.2 Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel,

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité ;

Fait le 21/03/2022 à LAVAL, en 9 exemplaires.

Pour l’entreprise :

Et

Les salariés de l’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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