Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit" chez HUMIREL ENTRAN - ATEX - MEAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HUMIREL ENTRAN - ATEX - MEAS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03120007366
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : MEAS FRANCE
Etablissement : 41892972500061 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

ACCORD MEAS France

TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

La société MEAS France dont le siège social est situé au 4 rue Gaye-Marie, CS83163, 31027 TOULOUSE Cedex 3, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité XXXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET 

Les Organisations Syndicales ci-après :

C.F.D.T., représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

C.F.E.-C.G.C., représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

C.F.T.C., représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

F.O., représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

PREAMBULE :

Lors des réunions des … au cours desquelles il était discuté du maintien de la prime de nuit, les partenaires sociaux ont constaté qu’un repos compensateur n’était pas attribué concernant le travail de nuit et ont alerté la Direction sur ce point.

La Direction, soucieuse du respect des dispositions légales et de la garantie du respect de la santé et de sécurité de ses salariés, a souhaité remédier à cette situation.

La mise en place du travail de nuit est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de production de l’établissement de Toulouse.

La direction prend pleinement en compte les contraintes et la pénibilité du travail de nuit.

Les organisations syndicales souhaitent privilégier la garantie du pouvoir d’achat.

La direction avait l’intention de dénoncer la valorisation de la prime de nuit de 20% et d’appliquer la majoration conventionnelle de 15%.

Cependant, dans un objectif de maintien des avantages actuels pour les salariés, les partenaires sociaux ont accepté de conclure l’accord collectif ci-après.

Article 1 – Objet et périmètre

DEFINITION :

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures (C. trav. art. L 3122-2).

Le présent accord collectif est conclu en application des L3122-1 du Code du Travail et suivants du Code du travail et à l’accord national de la branche métallurgie du 3 janvier 2002 relatifs au travail de nuit. 

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement de Toulouse

Article 2 – Durée et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La date d’application est le 6 décembre 2020.

Article 3 – Justificatif du recours au travail de nuit

Sur le site de Toulouse uniquement, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et des activités industrielles de la Société.

Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Les Comités d’entreprise ainsi que les Commissions CSSCT concernées (ceux de l’établissement de Toulouse) seront informés et consultés pour tout projet à venir de modification des modalités du travail de nuit pouvant notamment impliquer son extension à de nouvelles catégories de salariés.

Article 4 – Définition du travail de nuit

Selon l’article L.3122-15 du Code du travail, tout travail entre 21 heures et 5 heures du matin est considéré comme travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Accomplit au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures

  • Soit effectue sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures

Article 5 – Travailleur de nuit

La Société ne peut pas imposer le travail de nuit à un travailleur de jour.

Seuls les salariés majeurs peuvent être affectés à un travail de nuit.

L'affectation à un poste de nuit est une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.

Une surveillance médicale particulière préalable à son affectation au poste de travail de nuit sera réalisée dans le cadre d’une visite d’information et de prévention.

Dans certains cas, le salarié travaillant de nuit peut bénéficier d’une affectation à un poste de jour.

Article 6 - Durée maximale du travail et repos quotidien

Heures supplémentaires : la durée maximale hebdomadaire de travail est de 40 heures sur 12 semaines consécutives.

Un repos quotidien de 11 heures sera respecté après la période travaillée.

Article 7 - Contreparties

Repos compensateur :

Compte tenu de la pénibilité du travail, le repos compensateur sera une réduction de 20 minutes de l’horaire hebdomadaire pour chaque semaine au cours de laquelle le salarié est occupé en poste de nuit.

Le repos compensateur de nuit s’acquiert en fonction du nombre d’heures effectuées de nuit réellement effectuées par le travailleur habituel de nuit, c’est-à-dire hors absences de toute nature, congés, maladies, congés payés, formations,

En accord avec les syndicats, au sien de l’entité, le repos compensateur sera de 5 minutes hebdomadaires.

Le repos compensateur de 5 minutes hebdomadaires sera pris sous forme de réduction de l’horaire par rapport à un horaire normal de jour, à raison d’une minute de pause payée par équipe de nuit.

Majoration conventionnelle :

En sus du repos compensateur, la société a souhaité instaurer une majoration conventionnelle pour travail de nuit de 15% du salaire minimum de référence.

Cette majoration est portée à 20% dans le cadre du présent accord. Il est expressément convenu que la majoration de 5% prévue par cet accord supplée le repos compensateur conventionnel.

Cette contrepartie s’applique pour les salariés travaillant habituellement de nuit ou exceptionnellement de nuit.

Article 8 - Mesures de compensation pour la période antérieure au présent accord

L’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit s’applique. Il prévoit un temps de repos de de 16 heures au plus sur une période calendaire de 12 mois.

La direction s’engage à faire un rappel du repos compensateur non octroyé sous forme de repos dans la limite de 16 heures par an et par salarié affecté en travail de nuit prorata temporis, et ce depuis 3 ans.

Ces heures seront converties en jours de repos. Ce congé est à prendre au plus tard le 24/09/2021. En deça de 0,5 jour de repos, les heures seront payées.

Article 9 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

Article 9.1 – Surveillance médicale

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande. Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 9.2 – Sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :

- Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…).

- Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur un site de travail, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique.

Article 10 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes qualifiés de travailleurs de nuit

Egalité de traitement - Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque

discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.

L’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit rappelle que la considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 11 – Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit ont accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Pour les entreprises appartenant à la branche professionnelle de la métallurgie, l'accord national du 3 janvier 2002 précise que le comité social économique devra être informé des conditions dans lesquelles les travailleurs de nuit ont accès à la formation professionnelle continue.

Article 12 – Mesure destinée à améliorer les conditions de travail

L’indemnité panier prévue par la convention collective régionale de la Métallurgie s’applique.

Article 13 – Organisation des temps de pause

L’organisation des temps de pause se fera de la manière suivante :

Le temps de travail effectif hebdomadaire est égal à 36.25 heures (36h15min).

Les salariés sont tenus à un temps de présence total de 40.42 heures (40h25min). Ce temps de présence intègre deux pauses non payées de 10 minutes à prendre obligatoirement pendant la période de travail et une pause de 30 minutes non payée pour le repas, à prendre nécessairement au terme de 5 heures 30 minutes consécutives.

Les pauses sont prises conformément aux dispositions du règlement intérieur et en accord avec les consignes données par le responsable.

Article 14 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 15 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail.

A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.

Article 16 – Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la société MEAS France conformément aux dispositions des articles D2231-4 et suivants du Code du Travail.

Il sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé à la DIRECCTE, dont relève la Société MEAS France, en un exemplaire en une version dématérialisée, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse en un exemplaire original.

Les revendications des Organisations Syndicales figurent en annexe.

Fait en 7 exemplaires originaux, à Toulouse, le 20/11/2020

Pour MEAS France

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la C.F.D.T.

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la C.F.E.-C.G.C.

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la C.F.T.C.

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour F.O.

XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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