Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des horaires variables" chez PMSIPILOT - GROUPE PSIH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PMSIPILOT - GROUPE PSIH et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024220
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PSIH
Etablissement : 41909765400059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

Accord relatif à la mise en place

des horaires variables

en vigueur à partir du 01 janvier 2023

ENTRE :

La société Groupe PSIH, dont le siège social est situé 77 Boulevard Marius Vivier Merle 69003 LYON, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 419 097 654 représentée par sa présidente en exercice pour l’ensemble de ses établissements ;

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés ;

D’autre part,

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La société Groupe PSIH souhaite proposer aux collaborateurs la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail.

La mise en place des horaires variables donnent à chacun la possibilité de choisir quotidiennement son heure d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages prédéfinies dans les limites compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement des services et de l’entreprise.

L'objectif est de concilier une plus grande souplesse pour les collaborateurs avec les contraintes d’organisation et les exigences du service aux clients.

Cet équilibre repose sur un principe de confiance auprès des collaborateurs ainsi que sur l’encadrement des managers.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement des horaires variables.

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Sommaire de l’accord

I) Champ d’application 3

II) Durée hebdomadaire et quotidienne du travail 3

III) Plage horaire et aménagement de la journée de travail 3

3.1 Plages horaires 3

3.2 Organisation de la journée de travail 3

IV) Comptabilisation du temps de présence 4

V) Heures supplémentaires 4

VI) Retards 4

VII) Engagement réciproques 4

VIII) Durée et modalités de l’accord 4

8.1 Date d’entrée et durée de l’accord 4

8.2 Révision de l’accord 5

8.3 Dénonciation de l’accord 5

8.4 Notification, dépôt et publicité 5

I) Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Elles ne s’appliquent pas aux collaborateurs dont le temps de travail pourrait faire l’objet d’une organisation spécifique (forfait jours, forfait heures).

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des collaborateurs, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours.

II) Durée hebdomadaire et quotidienne du travail

La durée hebdomadaire de travail des collaborateurs à temps complet est fixée à 39 heures.

L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi, à raison de 7h48 par jour.

Les temps partiels doivent respecter la répartition horaire indiquée à leur contrat de travail.

Il est précisé que la pratique des horaires variables ne doit pas déroger à la réglementation sur la durée du travail qui est à ce jour la suivante :

  • 10 heures par jour maximum, conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail,

  • 48 heures par semaine, la moyenne hebdomadaire calculée sur 12 semaines ne pouvant excéder 44 heures conformément aux dispositions des articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

III) Plage horaire et aménagement de la journée de travail

3.1 Plages horaires

Le régime d'horaire variable repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Le bon fonctionnement de chaque service ou équipe de travail suppose donc l’existence d’une réelle concertation entre les collaborateurs et le responsable hiérarchique.

3.2 Organisation de la journée de travail

La journée de travail des collaborateurs concernés se décompose comme suit :

Chaque salarié doit respecter une interruption minimale de 45 minutes lors de la pause déjeuner.

IV) Comptabilisation du temps de présence

La Direction ne souhaite pas mettre en place de dispositif permettant le suivi et le contrôle des heures de travail.

De ce fait, le décompte du temps de travail des collaborateurs repose sur un principe de confiance.

Il appartient à chacun de veiller à la réalisation du nombre d’heures prévues au contrat, la Direction compte sur la responsabilisation des collaborateurs.

En cas de dysfonctionnement, la Direction ne s’interdit pas la possibilité de recourir à un dispositif de contrôle des heures de travail.

V) Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent remplir les conditions suivantes :

  • être effectuées au-delà de 39 heures.

  • conserver un caractère exceptionnel

  • être demandées par le responsable hiérarchique et validées par la Direction des ressources humaines.

En conséquence, le salarié ne doit pas de sa propre initiative sortir du cadre du règlement de l'horaire variable.

VI) Retards

Dans le cadre des plages mobiles : par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages mobiles.

Dans le cadre des plages fixes : seront considérées comme retards les prises de poste intervenant après le début de la plage fixe, sauf si elles ont été autorisées préalablement par le responsable hiérarchique.

VII) Engagement réciproques

Le responsable hiérarchique veille à la bonne application du présent accord et s’assure du respect :

  • de la saisie des temps de ses collaborateurs dans l’outil interne Akuiteo

  • de l'exécution du nombre d’heures de travail prévu au contrat de ses collaborateurs

  • des plages fixes au cours desquelles, sauf autorisation d’absence exceptionnelle, les collaborateurs doivent être présents

Lorsque des manquements ou des dépassements à ces règles apparaissent, il appartient au pouvoir du responsable hiérarchique d’en identifier les causes et de rechercher les voies et moyens pour qu’ils ne perdurent pas.

VIII) Durée et modalités de l’accord

8.1 Date d’entrée et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 01 janvier 2023 pour une durée indéterminée.

8.2 Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

8.3 Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.

8.4 Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès du greffe du conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux membres du CSE.

Les salariés seront informés du présent accord par le moyen de communication habituellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Fait à Lyon,

le 23 décembre 2022

En 3 exemplaires,

Pour la Direction de la société Groupe PSIH, Pour les membres du CSE,

M. XXXX M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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