Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASS GESTIONNAIRE DE LA MARPA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS GESTIONNAIRE DE LA MARPA et les représentants des salariés le 2023-02-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01823001796
Date de signature : 2023-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GESTIONNAIRE DE LA MARPA
Etablissement : 41915502300015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-07

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AVEC L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ET PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est négocié entre

  • L’Association la MARPA de SAULZAIS-LE-POTIER dont le siège social est à SAULZAIS-LE-POTIER (18360) – Route de la Croix Rouge

Siret : 419 155 023 00015

Représentée par en sa qualité de Présidente

D’une part

ET

  • L’ensemble des salariés de l’Association ayant adopté le présent accord par référendum dont le procès- verbal est annexé au présent accord

D’autre part

PREAMBULE

Il a été rappelé ce qui suit :

L’Association la MARPA de SAULZAIS-LE-POTIER est un établissement qui accueille des personnes âgées.

Le 28 Mars 2019, l’Association signait un accord à durée déterminée portant sur le temps de travail. Cet accord a été validé par les salariés.

Il a été décidé de transformer l’accord à durée déterminée en accord à durée indéterminée par la conclusion du présent accord.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – OBJET

L’objet de cet accord est de définir les règles et principes généraux d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’Association.

Cet accord est conclu sur le fondement de l’article L 2232-21 du code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les salariés concernés par le présent accord sont ceux exerçant une activité dans les services suivants :

  • Agents polyvalents de jour et de nuit

  • Responsable

Le présent accord s’applique aux salariés employés dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée et aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

TITRE II - DECOMPTE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 – DEFNITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Temps de travail effectif : conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se soumettre à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Heures supplémentaires : sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25%.

Heures complémentaires : elles concernent les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine ou 1607 heures annuelles. Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée contractuelle de travail.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà la durée contractuelle dans la limite de 10% de cet horaire.

Les heures complémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 10%.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail au niveau de la durée légale fixée à 1607 h.

Pour l’application du présent accord, on entend par période de référence la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

ARTICLE 4 – MODALITE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4-1- Durée collective de travail des salariés à temps complet

4-1-1 – Durée légale de travail

La durée moyenne de travail annuelle s’élève à 1607 heures.

4-1-2 – Durée hebdomadaire de travail dans l’association

Actuellement, la durée hebdomadaire de travail dans l’Association est de 35 heures, soit une durée quotidienne moyenne de 7 heures dans une amplitude maximale de 12 heures. Cette durée fluctue en fonction de l’activité.

4-1-3 Fixation de la répartition du temps de travail

Les plannings prévisionnels seront fixés mensuellement et mis à disposition au plus tard un mois avant le début de la période.

4-1-4 - Délai de prévenance

La modification de la programmation des horaires ou de la durée hebdomadaire collective travaillée fera l’objet d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

A titre exceptionnel, ce délai peut être réduit à une journée.

4-1-5 - Modification des horaires de gré à gré

Il pourra exceptionnellement être convenu d’une modification de planning entre salariés sous réserve expresse de l’accord de la Direction.

4-1-6 – Répartition du temps de travail

Les horaires de travail se répartissent du lundi au dimanche inclus, en respectant quatre jours de repos hebdomadaire par quatorzaine.

4-2 – Modalités d’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel

Le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année s’applique aux salariés à temps partiel.

Conformément aux dispositions du 3° de l’article L 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale du travail soit 1607 heures.

4-2-1 – Programme de l’annualisation

La limite supérieure de l’annualisation est fixée à 35 heures par semaine.

La limite inférieure est fixée à 0 heure.

Un planning prévisionnel annuel sera remis au salarié. Ce planning devra porter la programmation hebdomadaire des heures travaillées sur les douze mois de l’année.

Ce planning est indicatif est peut faire l’objet de modifications. Les salariés en seront prévenus sous un délai de 3 jours avant son entrée en vigueur.

A titre exceptionnel, ce délai peut être réduit à une journée.

4-3 Rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par l’annualisation sera lissée sur l’année sur la base du nombre d’heures hebdomadaires moyennes du contrat de travail du salarié

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

4-3-1 Absences

En cas d’absence non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Les absences donnant lieu à abattement sur les droits à congés entraineront le recalcul de la durée annuel du travail (exemple : congé parental, congé sabbatique..)..

4-3-2 Embauche ou rupture du contrat en cours de la période de référence

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, il sera procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail sera effectué soit au 31 décembre, soit à la date de fin du contrat et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

4-3-3 Repas

Les personnels sont tenus de prendre leurs repas à l’intérieur de l’établissement afin d’assurer une présence constante auprès des résidents et assurer l’aide aux repas.

ARTICLE 5 – ASTREINTES

La responsable et son assistante sont tenues d’assurer des astreintes à proximité de leur domicile une semaine sur 2 en alternance afin de pouvoir répondre aux urgences.

Ces astreintes sont organisées entre les journées de travail, sans modification des horaires individuels.

Ces périodes d’astreinte, hors période d’intervention, ne sont pas du temps de travail effectif et leur durée est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariées concernées.

Ces temps d’astreinte donnent lieu à l’attribution d’un jour de congé par mois.

Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif, y compris pour la durée du déplacement aller et retour occasionné par cette intervention.

Ce temps est donc rétribué en heures supplémentaires.

ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de services auprès des résidents.

6-1 – Champ d’application

Les dispositions relatives au travail de nuit fixées par le présent accord s’appliquent à la catégorie professionnelle suivante : agent polyvalent.

La mise en œuvre du travail de nuit garantit aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

6- 2 - Raisons du recours au travail de nuit

L’Association la MARPA de SAULZAIS LE POTIER fait le choix de privilégier la présence nocturne auprès des résidents plutôt que l’astreinte avec intervention qui pourrait engendrer un sentiment d’insécurité pour un public fragile.

Ce temps de travail nocturne comporte des périodes de travail.

6-2-1- Définition de la plage horaire du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué au cours de la période de dix heures situées entre 21 heures 30 et 7 heures 30.

6-2-2– Définition du travail de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

  • Dont l’horaire de travail le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » définie à l’article 6-2-2.

  • Ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d’une année civile.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit mais bénéficieront des contreparties financières prévues ci-après.

6-2-3 – Affectation au travail de nuit :

L’affectation au travail de nuit peut résulter :

  • D’une décision de l’employeur pour les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité ;

  • D’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail n’en prévoit pas la possibilité mais qui se portent volontaires.

6-2- 4 – Contreparties de la sujétion de travail nocturne

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une majoration de salaire de 10% du taux horaire brut pour les heures de nuit.

Une prime de nuit leur sera également attribuée qui représente 2 heures de travail payées pour 10 nuit travaillées. Cette prime est versée au terme de 50 nuits travaillées.

ARTICLE 7 -FORFAIT JOURS

La Présidence souhaite mettre en place, pour les cadres de direction, une organisation du travail mieux adaptée aux besoins de fonctionnement et de gestion de l’établissement.

7-1 Définition des cadres autonomes

Sont considérés comme cadres autonomes relevant du présent accord, les cadres qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dont la nature des responsabilités, des fonctions et des missions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel il appartient.

Leurs missions requièrent une latitude et une souplesse d’organisation relevant de leur propre initiative.

Le poste de Directeur /Responsable répond à cette définition puisqu’il doit répondre aux demandes des familles, mettre en œuvre un projet global, gérer l’accueil et les relations avec les résidents et les familles, animer et coordonner l’ensemble des activités de la structure, représenter la structure à l’extérieur (pouvoirs publics, partenaires..) gérer administrativement, comptablement et financièrement la structure, encadrer et organiser l’équipe, préparer les conseils d’administration.

Les cadres autonomes ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée de travail hebdomadaire applicable dans l’entreprise, à la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures, ni à la durée journalière maximale de 10 heures.

Leur activité est organisée sur la base de conventions individuelles de forfait en jours travaillés sur l’année.

La mise en place de forfait jours fait l’objet de conventions individuelles par avenant au contrat de travail.

7-2 Période de référence

La période de référence de l’organisation du temps de travail par le biais d’une convention de forfait en jours est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

7-3 Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait

Le nombre de jours travaillés par année civile ne peut être supérieur à 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillés de 218 jours entraine un nombre de jours non travaillés dit jours de RTT dont le nombre varie chaque année.

Le décompte des jours se fait au début de chaque année de la façon suivante :

Nombre de jours calendaires annuels

-Jours de repos hebdomadaires sur l’année

-25 jours de congés payés

-Nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

Sont déduits du nombre obtenu les 218 jours annuels pour obtenir le nombre de jours de RTT de l’année.

En cas d’absence dans l’année le nombre de jours travaillés sera revu en déduisant les périodes d’absence. Les jours d’absence sont sans effet sur le nombre de jours de RTT. Les absences non rémunérées seront déduites du salaire mensuel sur la base du nombre de jours calendaires compris dans la période d’absence.

Seuls seront récupérés les jours non travaillés aux motifs fixés par l’article L 3121-50 du code du travail.

Pour les entrées ou sorties en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans l’année de référence sera calculé au prorata de l’arrivée ou du départ en tenant compte des jours de congés non encore acquis et des jours fériés intervenant sur la période.

7-4 Modalité de décompte par journées ou demi-journées

Le décompte du temps de travail se fait par journée ou demi-journée

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures d’affilée entre deux journées de travail.

Le temps de repos hebdomadaire est de trente- cinq heures d’affilée minimum.

Dans le cadre du fonctionnement de l’établissement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 les cadres autonomes peuvent être amenés à intervenir le week- end.

Ces situations ne peuvent pas avoir pour effet de diminuer le droit au repos hebdomadaire tel que fixé.

Les cadres autonomes bénéficiant d’une convention de forfait en jours s’engagent à respecter les temps de repos rappelés ci-dessus.

7-5 Analyse de la charge de travail

La mise en place d’une organisation du temps de travail par le biais d’une convention de forfait jours ne doit pas avoir pour effet de générer une charge de travail trop importante.

Pour s’assurer du respect d’une charge de travail raisonnable, un système auto-déclaratif de contrôle sera mis en place.

Il consistera en un document tenu par les salariés concernés qui devra mentionner de façon mensuelle :

  • Le nombre de jours ou demi-journées travaillées ;

  • Le nombre de repos hebdomadaires pris et les journées concernées par ces repos ;

  • Le nombre de jours de RTT pris et les journées concernées découlant du calcul annuel en fonction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.

La Présidence contrôle mensuellement les documents de support mentionnées ci-dessus et organisent si besoin une réunion pour évoquer la charge de travail des cadres autonomes placés sous leur subordination.

En cas de surcharge de travail, les salariés doivent en informer leur hiérarchie. La Présidence devra alors organiser dans les meilleurs délais une analyse de la charge de travail et proposer des solutions ou moyens pour ramener la charge de travail à un niveau raisonnable.

Un entretien sera fixé au moins une fois par an entre chaque salarié concerné par le forfait jours et la Présidence de l’Association.

Au cours de cet entretien une analyse précise de la charge de travail sera effectuée, notamment à partir du système auto-déclaratif de contrôle.

Il sera notamment évoqué l’organisation et la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération. Si besoin, la charge de travail devra être revue pour rester compatible avec le respect des durées ci-avant mentionnées.

En cas de difficultés à réaliser la charge de travail dans les limites fixées, des dispositions devront être prises pour la ramener à un niveau compatible.

7-6 Convention de forfait individuelle

Une convention de forfait individuelle sera établie pour chaque salarié dont les fonctions répondent aux critères de détermination de cadre autonome.

Cette convention fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Elle devra mentionner les dispositions relatives :

  • Au nombre de jours travaillés dans l’année, déterminé dans le cadre du présent accord et leur modalité de décompte, notamment en cas d’absence, d’entrée/ou de sortie en cours d’année,

  • Au nombre de jours de repos hebdomadaires,

  • Au système de contrôle auto-déclaratif,

  • A la rémunération,

  • A l’organisation de l’évaluation de la charge de travail.

7-7 Arrivée ou départ en cours d’année – année incomplète

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année

Egalement, la direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

7-8- Modalités de prise en compte pour le décompte des jours et la rémunération des absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle pour le décompte de la durée du travail devra être déduite du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Le salaire mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

ARTICLE 8 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité a été créée afin de permettre le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées (art. L3133-7 du code du travail). Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, d'une durée de 7 heures, non rémunérée pour les salariés (art. L3133-8). Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Il a été convenu que la journée de solidarité s’effectuera le lundi de Pentecôte ou un autre jour.

Cette journée de travail supplémentaire est non-rémunérée.

Il est donné la possibilité au salarié de s’en acquitter en posant un jour de congé.

Pour les salariés à temps partiel, le temps alloué au titre de la solidarité sera calculé prorata temporis.

ARTICLE 9 -TRAVAIL DES DIMANCHES ET DES JOURS FERIES

9-1 Jours fériés

9-1-1 Jours fériés travaillés

L’organisation du travail les jours fériés travaillés se fera selon les modalités définies ci-dessous :

  • Les jours fériés travaillés et les besoins en personnel seront définis au préalable en début d’année par la Direction

9-1-2 Rémunération de l’activité des jours fériés

  • En cas de travail un jour férié, le salarié percevra, en sus de sa rémunération de base, une majoration de 130% des heures travaillées ce jour-là.

Cette majoration se substituera, le cas échéant, à la majoration légale pour heures supplémentaires.

La majoration liée au travail un jour férié sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

9-1-3 Cadres forfait jours

  • En cas de travail un jour férié, le salarié percevra, en sus de sa rémunération de base, une majoration de 130% de 1/ 22ème de son salaire mensuel pour ce jour-là.

9-1-4 Compensation des jours fériés

L’ensemble des salariés bénéficie d’une « compensation financière jours fériés » égale à 1/24ème du salaire brut défini comme suit : salaire brut mensuel de base + heures de nuit+ heures dimanche+ heures dimanche de nuit.

9-2 Travail du dimanche

Chaque heure travaillée le dimanche donnera lieu à une majoration égale à 130 % du salaire horaire, se rajoutant à la rémunération mensuelle.

Cette majoration se substituera, le cas échéant, à la majoration légale pour heures supplémentaires.

La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

ARTICLE 10 -CONGES

10- 1 Congés payés

10-1-1 Droit à congés payés

Le droit à congés payés est calculé suivant les dispositions du Code du travail.

Les congés doivent être pris chaque année durant la période prévue à cet effet.

10-1-2 – Période de référence et prise des congés

La période de référence s s’étend du 1er janvier au 31 décembre

Les jours de congés payés sont acquis et décomptés en jours ouvrés, 25 jours ouvrés de congés correspondant à 30 jours ouvrables de congés.

10-1-3 – Congés pour fractionnement

Conformément à la loi, un congé de fractionnement est accordé pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai - 31 octobre.

Il est rappelé à ce titre que la prise de la 5ème semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux congés de fractionnement lequel est lié au fractionnement des seules 4 premières semaines de congés payés légaux.

Le congé de fractionnement est fixé comme suit pour les jours pris en dehors de la période 1er mai – 31 octobre :

  • 1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé

  • 2 jours ouvrables pour + de 6 jours de congé

ARTICLE 11 - DUREE ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1 avril 2022.

Il pourra être révisé à tout moment.

Cette révision est possible dans les mêmes formes que la signature du présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Les parties conviennent que le présent accord donnera lieu à un suivi annuel.

ARTICLE 12 – PRIMAUTE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

En l'absence actuelle de convention collective ou d'accord de branche, les parties reconnaissent que le présent accord est une avancée dans le dialogue social. Si à l'avenir, une convention collective ou un accord de branche venait à l’activité de l’Association, les parties reconnaissent que le présent accord d'entreprise garderait une priorité dans l'ensemble des domaines traités.

Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail à savoir dépôt en version sur support électronique auprès de la DIRECCTE via le portail de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire papier au Conseil de Prud’hommes de Bourges.

Fait à SAULZAIS-LE-POTIER

Le 07/02/2023

Pour l’Association

Madame XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com