Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux négociations obligatoires périodiques 2018" chez USAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USAP et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06619000814
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : USAP
Etablissement : 41944058100017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES PERIODIQUES

2018

Entre les soussignés

L’UES CSE USAP intégrant, 

  • La Société USAP, représentée par Monsieur, Directeur Général, dûment mandaté,

  • Les Boutiques de l’USAP représentées par son représentant légal et excusé

  • USAP Formation, représenté par, Directrice

  • L’Association USAP, représentée par, dûment mandaté

D’une part

Et

Les Organisations syndicales représentatives dûment mandatées :

  • FNASS PROVALE, représentée par

  • CFDT UNIPAAR représentée par

  • Les membres du CSE de l’USAP présents aux Réunions du 15 Mars, et 04 juillet 2019 et à la réunion du CSE du 11 juillet 2019.

D’autre part,

III. DISPOSITIONS FINALES

III. 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter de la date de la signature.

En effet, les partenaires sociaux conviennent qu’en application des dispositions des articles L.2242-10 à L.22242-12 du Code du travail, la périodicité des négociations obligatoires en entreprise sera portée à 4 ans.

Les partenaires sociaux considèrent que la renégociation, chaque année, des thématiques visées dans la NAO n’est pas vecteur d’avancée sociale. En effet, les négociations sur la thématique des salaires sont restreintes pas les ressources financières du Club et sa situation économique, difficile depuis plusieurs années en raison des résultats sportifs.

Les autres thématiques de négociation (égalité professionnelle, épargne salariale, qualité de vie au travail, pénibilité, durée et organisation des temps de travail et des repos, etc) ont déjà fait ou feront l’objet de négociations distinctes et séparées.

Cette périodicité de 4 ans concerne les thèmes de négociations obligatoires visés au présent accord collectif, à savoir :

1. La négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, dans toutes ses composantes légales, à savoir à titre indicatif et à ce jour:

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée et l’organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, le PERCO ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

2. La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail comprenant les sujets suivants :

  • 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés;

  • 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

  • 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap;

  • 5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • 6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

De nouvelles négociations sur ces thèmes seront organisées au plus tard à l’issue de ce délai de 4 ans. Ces négociations se dérouleront dans les locaux de l’USAP.

Chaque année, un bilan de suivi de l’application de cet accord sera effectué en CSE à l’appui des documents versés.

III. 2. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les partenaires sociaux signataires du présent accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois semaines à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, au plus tard dans un délai d’ un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

III. 3. Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

III. 4. Communication de l’accord et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par courrier remis contre décharge ou courriel avec accusé de réception.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité au terme du délai d’opposition de 15 jours. Ainsi, le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) en application des dispositions de l’article D. 2231-2 et C. trav., art. D. 2231-4 du code du travail.

Ainsi , le présent dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • de la version signée des parties ;

  •  d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  •  d'une version publiable, qui tient compte, le cas échéant, des limitations apportées à la publicité de l'accord

  •  de l'acte ayant décidé de restreindre la publicité de l'accord ;

En effet, les parties souhaitent occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Ainsi, les parties ont convenu de rédiger un procès-verbal de confidentialité avec l’aval à la majorité des organisations syndicales signataires de l'accord contenant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.

L’accord a donc été publié sur la plateforme avec l'indication que cette publication est partielle.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion en application de l’article D. 2231-2 du code du travail.

Fait à Perpignan le 11 Juillet 2019

En 4 exemplaires originaux (un pour l’UES CSE USAP, un pour l’affichage, un pour les formalités de dépôt et un pour le CSE)

Et une copie notifiée contre décharge manuscrite à chaque représentant syndical faisant courir le délai d’opposition

Et une copie remise sur simple demande à chaque entité membre de l’UES

Pour l’UES CSE USAP :

  • La Société USAP

  • Les Boutiques de l’USAP

  • USAP Formation,

  • L’Association USAP

Les Organisations syndicales représentatives

  • FNASS PROVALE,

  • CFDT UNIPAAR,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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