Accord d'entreprise "Accord relatif à la refonte de la structure de rémunération" chez CREATIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREATIS et le syndicat CFDT et Autre le 2020-06-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T59L20009368
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : CREATIS
Etablissement : 41944603400128 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11

ACCORD RELATIF A LA REFONTE DE LA STRUCTURE DE REMUNERATION

SOMMAIRE

Préambule p. 3

Article 1 – Objet p. 5

Article 2 – Champ d’application p. 5

Article 3 – Principes généraux de la réintégration de la rémunération variable dans le salaire fixe p. 5

Article 3.1 – Périodes d’observation prises en compte p. 5

Article 3.2 – La prime de performance annuelle p. 5

Article 3.3 – Le bonus mensuel p. 5

Article 3.4 – Méthode de calcul p. 6

Article 4 – Règles appliquées aux cas spécifiques p. 6

Article 5 –Modalités de mise en œuvre pour le passage au nouveau système de rémunération p. 7

Article 5.1 – La prime de performance p. 7

Article 5.2 – Le bonus mensuel p. 7

Article 5.3 – Réintégration des montants calculés dans le salaire fixe p. 7

Article 6 – Dispositions générales p. 7

Article 6.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord p. 7

Article 6.2 – Interprétation de l’accord p. 8

Article 6.3 – Modalités de suivi p. 8

Article 6.4 – Clause de rendez-vous p. 8

Article 6.5 – Dénonciation et révision p. 8

Article 6.6 – Notification, publicité et dépôt de l’accord p. 8

Annexes : Règles à appliquer aux cas spécifiques p. 9

Entre la Société CREATIS,

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales,

CFDT, représentée par Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical,

FO, représentée par Madame X, en qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’entreprise a engagé depuis 2016, par la démarche « INNOVISION », une transformation profonde de l’entreprise et co-construit avec ses collaborateurs sa vision « Une communauté de passionnés qui agit au cœur de la vie ». Dans la continuité de cette belle dynamique et un état d’esprit positif « Tous leaders », la Direction réaffirme les valeurs de l’entreprise centrées sur nos clients et partenaires tout en répondant aux attentes de nos collaborateurs. Dans ce contexte favorable, la Direction a engagé, depuis 2019, un projet de refonte de la structure de rémunération ainsi que de la durée et de l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord, relatif à la refonte de la structure de la rémunération, s’inscrit donc pleinement dans la vision de l’entreprise qui ambitionne, en sa qualité de banque spécialiste du regroupement de crédits, d’agir au-delà de ses missions premières et de s’engager auprès de ses clients en terme de disponibilité, d’accessibilité et d’accompagnement budgétaire dans la durée.

Si le présent accord souhaite répondre à un des piliers de l’entreprise – « CREATIS, une entreprise qui aime ses clients et ses partenaires » – qui a pour finalité de créer avec nos clients et nos partenaires une relation unique faite de confiance, de réactivité, d’écoute et de partage, il convient également de préciser que ce dernier est particulièrement en lien avec un autre pilier de l’entreprise – « CREATIS, une entreprise qui aime ses collaborateurs » – qui souligne entres autres que :

  • Notre organisation privilégie l’autonomie, la responsabilité, la co-création et l’esprit d’initiative afin de permettre à chacun de s’épanouir et de donner le meilleur ;

  • Le collaborateur est une personne connue et reconnue et que nous lui offrons un cadre de travail lui permettant de conjuguer bien-être et efficacité.

Ainsi, la mise en place de cette nouvelle structure de rémunération au sein de l’entreprise permet :

  • D’adapter notre structure de rémunération à notre projet d’entreprise : plus de responsabilisation, d’autonomie, de personnalisation, de transversalité ;

  • De simplifier le système de rémunération ;

  • De maintenir la dynamique autour de la performance et du sens du résultat avec plus de collectif, basé sur l’animation de l’atteinte des indicateurs de l’intéressement ;

  • De sécuriser les niveaux de salaires afin de maximiser la sérénité des collaborateurs et de rendre l’entreprise encore plus attractive ;

  • De responsabiliser les managers dans l’animation et la gestion quotidienne de leurs collaborateurs.

Il est également rappelé que le projet de « refonte de la structure de rémunération » a aussi vocation à faciliter la mobilité et le recrutement de nos collaborateurs, la rémunération variable dans le système actuel ayant été identifié comme pouvant être un frein, notamment s’agissant des métiers opérationnels.

Cet accord repose sur la confiance que l’entreprise accorde à ses collaborateurs et est également bâti dans une logique d’équité.

Le changement de structure de rémunération est un projet positif et constructif pour l’entreprise.

Il est structurant, cohérent avec notre ambition et, au-delà, nécessaire pour l’avenir de l’entreprise.

Ce projet a fait l’objet d’échanges et de communication dans l’entreprise tout au long de sa construction, en premier lieu avec les représentants du personnel.

Les modalités de la refonte de la structure de la rémunération, qui visent à simplifier le système de rémunération actuel, à supprimer la rémunération variable (hors intéressement et participation) en la réintégrant dans le salaire fixe, avec un accompagnement des managers dans l’appréhension du nouveau système et les pratiques d’évaluation, ont été définies entre la Direction et les partenaires sociaux, à savoir la Délégation Syndicale de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) et la Délégation Syndicale Force Ouvrière (FO).

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu à l’issue de 10 réunions de négociations qui se sont déroulées les 14 et 28 mai, 26 juin et 23 juillet 2019, puis les 12, 19, 26 mai et 4, 9 et 11 juin 2020.

Les dispositions du présent accord remplacent et annulent toutes les précédentes conventions et accords collectifs signés entre les parties ou préexistants dans l’entreprise, notamment l’accord d’entreprise de CREATIS en date du 6 juin 2006 révisant la convention collective conclue le 31 janvier 2000 et les accords collectifs relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, ainsi que les règles établies lors des séances des Instances Représentatives du Personnel qui seraient contraires à son contenu.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet, dans le contexte ci-dessus présenté, de définir les règles applicables aux salariés de CREATIS concernant la refonte de la structure de rémunération applicable dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de CREATIS, à l’exclusion de la catégorie professionnelle des Cadres Dirigeants.

ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX DE LA REINTEGRATION DE LA REMUNERATION VARIABLE DANS LE SALAIRE FIXE

Article 3.1 – Périodes d’observation prises en compte

La nouvelle structure de rémunération étant mise en place à compter du 1er septembre 2020, les périodes d’observation prises en compte pour déterminer les montants de la rémunération variable (hors intéressement et participation) à réintégrer dans le salaire fixe sont l’année 2018 et 2019.

La rémunération variable perceptible au cours de l’année 2020, avant la mise en place effective de la nouvelle structure de rémunération, fera l’objet d’un versement sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2020 dans les conditions définies par le présent accord.

Dès lors, les performances réalisées au cours de l’année 2020 ne sont pas prises en compte dans l’évaluation des montants de la rémunération variable à réintégrer dans le salaire fixe.

Article 3.2 – La prime de performance annuelle

Concernant la prime de performance annuelle, un comparatif entre le taux de performance annuel évalué en 2018 et celui évalué en 2019 sera effectué.

Le meilleur de ces deux taux sera retenu.

Dans un second temps, le taux de performance retenu sera appliqué au montant maximal de la prime de performance du poste contractuel.

Enfin, le montant obtenu sera réintégré dans le package de référence annuel permettant le calcul du nouveau salaire fixe à percevoir sur 13 mois.

Article 3.3 – Le bonus mensuel

Pour les collaborateurs pouvant prétendre à un bonus mensuel, le montant annuel de ce dernier sera réintégré dans le package de référence annuel permettant le calcul du nouveau salaire fixe à percevoir sur 13 mois.

Article 3.4 – Méthode de calcul

La méthode de calcul à appliquer, pour le calcul du nouveau salaire fixe, hors intéressement et participation, est la suivante :

Salaire fixe annuel brut sur 13 mois

+ Montant annuel de la prime de performance, retenu sur la base du taux le plus favorable obtenu entre l’année 2018 et l’année 2019.

+ Le cas échéant, montant du bonus gelé annuel

= Package annuel de référence

Package annuel de référence / 13 mois = Nouveau salaire mensuel fixe à percevoir sur 13 mois

Il est précisé que la méthode de calcul évoquée ci-dessus ne concerne que le cas général.

Ainsi, celle-ci ne s’applique que pour les collaborateurs ayant occupé le même poste contractuel au cours des années 2018 et 2019, pour lesquels les performances ont pu être évaluées sur une année pleine.

Les collaborateurs n’ayant pas occupé le même poste contractuel sur les années 2018 et 2019 et/ou n’ayant pas pu faire l’objet d’une évaluation de leur performance font partie des cas spécifiques évoqués dans l’article suivant et pour lesquels les méthodes de réintégration des éléments variables de rémunération dans le salaire fixe sont précisées en annexes.

ARTICLE 4 – REGLES APPLIQUEES AUX CAS SPECIFIQUES

Dans certains cas, les principes généraux ci-dessus évoqués ne peuvent pas être appliqués au regard de la situation particulière de certains collaborateurs.

Ainsi, les règles de calcul spécifiques applicables à ces situations particulières sont détaillées en annexes.

Elles concernent les situations suivantes :

  1. Les collaborateurs ayant été en absence longue durée au cours des années 2018 et/ou 2019 ;

  2. Les collaborateurs ayant fait l’objet d’une mobilité interne définitive d’un poste contractuel « bonusable » vers un poste contractuel non « bonusable », au cours de l’année 2018 ou 2019 ;

  3. Les collaborateurs ayant fait l’objet d’une mobilité interne définitive d’un poste contractuel « bonusable » vers un poste contractuel avec bonus mensuel d’une amplitude supérieure, au cours de l’année 2018 ou 2019 ;

  4. Les collaboratrices revenant de congé maternité au cours du 4ème trimestre de l’année 2017 ou au cours du 1er trimestre de l’année 2018 et percevant un bonus gelé inférieur à 70 % du montant maximal du bonus mensuel du poste contractuel ;

  5. Les collaborateurs travaillant au sein de nos agences et percevant un bonus gelé inférieur à 70 % du montant maximal du bonus mensuel du poste contractuel ;

  6. Les collaborateurs ayant intégré les effectifs de l’entreprise au cours de l’année 2019 ;

  7. Les collaborateurs ayant intégré les effectifs de l’entreprise au cours de l’année 2020 ;

  8. Les collaborateurs en alternance.

ARTICLE 5 – MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR LE PASSAGE AU NOUVEAU SYSTEME DE REMUNERATION

Afin de permettre la clôture du système actuel et le passage au nouveau système de rémunération mis en place dans l’entreprise à compter du 1er septembre 2020, les modalités suivantes sont mises en place :

Article 5.1 – La prime de performance

La performance réelle des collaborateurs sera évaluée sur la période allant du 1er janvier au 31 août 2020 (soit 8 mois) et sera proratisée en fonction du temps de présence au sein de l’entreprise.

Le montant correspondant fera l’objet d’un versement sur la paie du mois de septembre 2020, déduction faite de l’acompte de 40 % versé au mois de juin 2020.

S’agissant de cet acompte, ce dernier sera calculé comme suit :

Acompte prime de performance =

40 % du montant maximal de la prime de performance du poste contractuel considéré x 8/12ème.

Article 5.2 – Le bonus mensuel

Le montant du bonus mensuel du mois d’août 2020, perceptible par les collaborateurs pouvant actuellement prétendre à un bonus mensuel, sera évalué par le pilotage.

Ce montant fera l’objet d’un versement sur la paie du mois de septembre 2020.

Article 5.3 – Réintégration des montants calculés dans le salaire fixe

Les modifications découlant de la refonte de la structure de rémunération au sein de l’entreprise seront effectives au 1er septembre 2020.

La réintégration des éléments variables (hors intéressement et participation) dans le salaire fixe de base apparaîtra donc pour la première fois sur le bulletin de paie du mois de septembre 2020.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.2 – Interprétation de l’accord

En ce qui concerne les litiges nés de l’application du présent accord, les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif ou individuel né de l’application de l’accord.

Si nécessaire, une seconde réunion est organisée dans un délai de 15 jours.

Jusqu’à parfaitement achèvement de cette procédure, les parties s’engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée à ce différent.

En cas de litige préjudiciable pour l’entreprise ou pour les collaborateurs concernés, les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre immédiatement toute mesure et à prendre toute décision utile à la protection des intérêts réciproques.

Article 6.3 – Modalités de suivi

L’application du présent accord sera suivie par les Délégués Syndicaux et le Comité Social et Economique de l’entreprise.

Un bilan des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

Article 6.4 – Clause de rendez-vous

En cas d’évolution des dispositions réglementaires relatives à la rémunération, les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties, dans les plus brefs délais afin d’envisager les éventuelles évolutions à apporter au présent accord.

Article 6.5 – Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être révisé suivant les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de sa notification aux différents signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La dénonciation ne prendra effet qu’à l’issue d’un préavis de 6 mois.

Article 6.6 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Lille, en version électronique sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.

Il sera communiqué au personnel par le biais de l’intranet (Pixis).

Fait à Villeneuve d’Ascq, en 5 exemplaires originaux,

Le 11 juin 2020

Pour la Société CREATIS, Monsieur X, Directeur Général

Pour la CFDT, Monsieur X, Délégué Syndical,

Pour FO, Madame X, Déléguée Syndicale.

ANNEXES : REGLES APPLIQUEES AUX CAS SPECIFIQUES

  1. Règles appliquées aux absences longue durée.

  2. Règles appliquées aux mobilités internes définitives d’un métier « bonusable » vers un métier non bonusable.

  3. Règles appliquées aux mobilités internes définitives d’un métier « bonuasble » vers un autre métier « bonusable ».

  4. Règles appliquées aux retours de congé maternité au cours du 4ème trimestre 2017 ou 1er trimestre 2018 et percevant un bonus gelé inférieur à 70 % du montant maximal du poste contractuel.

  5. Règles appliquées aux collaborateurs travaillant en agence et percevant un bonus gelé inférieur à 70 % du montant maximal du poste contractuel.

  6. Règles applicables aux collaborateurs entrés en 2019.

  7. Règles applicables aux collaborateurs entrés en 2020.

  8. Les collaborateurs en alternance.

ANNEXE 1 – LES ABSENCES LONGUES DUREES

Pour les collaborateurs ayant été en absence longue durée au cours de l’année 2018 et/ou 2019, les règles à appliquer sont les suivantes :

  1. La prime de performance annuelle :

Pour l’évaluation de la prime de performance annuelle, un comparatif entre le taux de performance annuel évalué en 2018 et celui évalué en 2019 sera effectué, quel que soit le temps de présence passé dans l’entreprise l’année considérée.

Dans un second temps, le taux de performance retenu sera appliqué au montant maximal de la prime de performance du poste contractuel.

Enfin, le montant obtenu sera réintégré dans le package de référence annuel permettant le calcul du nouveau salaire fixe à percevoir sur 13 mois.

  1. Le bonus mensuel

Pour les collaborateurs pouvant prétendre à un bonus mensuel, le montant annuel de ce dernier sera réintégré dans le package de référence annuel permettant le calcul du nouveau salaire fixe à percevoir sur 13 mois.

  1. Méthode de calcul

La méthode de calcul à appliquer, pour le calcul du nouveau salaire fixe, des collaborateurs ayant été en absence longue durée au cours de l’année 2018 et/ou 2019 est la suivante :

Salaire fixe annuel brut sur 13 mois

+ Montant annuel de la prime de performance, retenu sur la base du taux le plus favorable obtenu entre l’année 2018 et l’année 2019

+ Le cas échéant, montant du bonus gelé annuel

= Package annuel de référence

Package annuel de référence / 13 mois = nouveau salaire mensuel fixe à percevoir sur 13 mois

ANNEXE 2 – MOBILITES INTERNES DEFINITIVES D’UN POSTE CONTRACTUEL « BONUSABLE » VERS UN POSTE CONTRACTUEL « NON BONUSABLE »

Pour les collaborateurs ayant fait l’objet d’une mobilité interne définitive d’un poste contractuel qui leur permettait de percevoir un bonus mensuel vers un poste contractuel non assujetti au bonus mensuel, les règles à appliquer sont les suivantes :

  1. Evaluation du package de référence sur le poste contractuel non « bonusable » :

Pour l’évaluation du package de référence sur le poste contractuel non « bonusable », les règles à appliquer sont celles de l’article 3 du présent accord.

  1. Evaluation du package de référence sur le poste contractuel « bonusable » avant mobilité :

Salaire fixe annuel brut sur 13 mois (basé sur le salaire fixe brut perçu avant mobilité)

+ Montant annuel de la prime de performance (basé sur le meilleur taux de performance retenu entre 2018 et 2019, appliqué au montant maximal de la prime de performance du poste contractuel avant mobilité)

+ Montant du bonus annuel gelé

= Package de référence sur le poste contractuel occupé avant mobilité

Package annuel de référence sur le poste occupé avant mobilité / 13

= Salaire mensuel fixe à percevoir sur 13 mois pour le poste occupé avant mobilité

  1. Une comparaison sera ensuite effectuée entre le nouveau salaire fixe calculé selon ces deux méthodes et le plus favorable des deux sera retenu comme nouveau salaire mensuel fixe à percevoir sur 13 mois.

ANNEXE 3 – MOBILITES INTERNES DEFINITIVES D’UN POSTE CONTRACTUEL « BONUSABLE » VERS UN POSTE CONTRACTUEL AVEC BONUS MENSUEL D’UNE AMPLITUDE SUPERIEURE

Pour les collaborateurs ayant fait l’objet d’une mobilité interne définitive d’un poste contractuel qui leur permettait de percevoir un bonus mensuel vers un poste contractuel assujetti à un bonus mensuel d’une amplitude supérieure, et ayant conservé leur bonus gelé avant mobilité, les règles à appliquer sont les suivantes :

  1. La prime de performance :

Pour l’évaluation de la prime de performance, les règles à appliquer sont celles de l’article 3 du présent accord.

  1. Le bonus mensuel :

Une comparaison entre le montant annuel du bonus gelé avant mobilité et le montant annuel du bonus évalué forfaitairement à 70 % du montant maximal du poste contractuel sera effectuée.

Le montant annuel le plus favorable des deux sera alors retenu pour déterminer le package annuel de référence.

  1. Méthode de calcul :

La méthode de calcul à appliquer, pour le calcul du nouveau salaire fixe, hors intéressement et participation, des collaborateurs ayant fait l’objet d’une mobilité interne définitive d’un poste contractuel « bonusable » vers un poste contractuel avec bonus mensuel d’une amplitude supérieure, est la suivante :

Salaire fixe annuel brut sur 13 mois

+ Montant annuel de la prime de performance 2018 ou 2019, au plus favorable des deux

+ Montant du bonus annuel, au plus favorable des deux

= Package annuel de référence

Package de référence / 13 mois

= Nouveau salaire mensuel fixe à percevoir sur 13 mois

ANNEXE 4 – LES RETOURS DE CONGE MATERNITE AU COURS DU 4ème TRIMESTRE 2017 OU 1er TRIMESTRE 2018 ET PERCEVANT UN BONUS GELE INFERIEUR A 70 % DU MONTANT MAXIMAL DU POSTE CONTRACTUEL

Pour les collaboratrices revenues de congé maternité au cours du 4ème trimestre de l’année 2017 ou du 1er trimestre de l’année 2018 et percevant un bonus gelé inférieur à 70 % du montant maximal du poste contractuel, les règles à appliquer sont les suivantes :

La prime de performance :

Pour l’évaluation de la prime de performance, les règles à appliquer sont celles de l’article 3 du présent accord.

Le bonus mensuel :

Le bonus mensuel est forfaitairement réévalué à 70 % du montant maximal du bonus du poste contractuel.

Méthode de calcul :

La méthode de calcul à appliquer, pour le calcul du nouveau salaire fixe, hors intéressement et participation, des collaboratrices de retour de congés maternité au cours du 4ème trimestre 2017 ou du 1er trimestre 2018 et percevant un bonus gelé inférieur à 70 % du montant maximum du poste contractuel, est la suivante :

Salaire fixe annuel brut sur 13 mois

+ Montant annuel de la prime de performance 2018 ou 2019, au plus favorable des deux

+ Montant annuel du bonus réévalué à 70 %

= Package annuel de référence

Package annuel de référence / 13 mois

= Nouveau salaire mensuel fixe à percevoir sur 13 mois


ANNEXE 5 – LES COLLABORATEURS TRAVAILLANT EN AGENCE ET PERCEVANT UN BONUS GELE INFERIEUR A 70 % DU MONTANT MAXIMUM DU POSTE CONTRACTUEL

Pour les collaborateurs travaillant en agence et percevant un bonus gelé inférieur à 70 % du montant maximal du poste contractuel, les règles à appliquer sont les suivantes :

La prime de performance :

Pour l’évaluation de la prime de performance, les règles à appliquer sont celles de l’article 3 du présent accord.

Le bonus mensuel :

Le bonus mensuel est forfaitairement réévalué à 70 % du montant maximal du bonus du poste contractuel.

Méthode de calcul :

La méthode de calcul à appliquer, pour le calcul du nouveau salaire fixe, hors intéressement et participation, des collaborateurs travaillant en agence et percevant un bonus gelé inférieur à 70 % du montant maximum du poste contractuel, est la suivante :

Salaire fixe annuel brut sur 13 mois

+ Montant annuel de la prime de performance 2018 ou 2019, au plus favorable des deux

+ Montant annuel du bonus réévalué à 70 %

= Package annuel de référence

Package annuel de référence / 13 mois

= Nouveau salaire mensuel fixe à percevoir sur 13 mois

ANNEXE 6 – LES ENTREES EN 2019

Pour les collaborateurs embauchés par l’entreprise en 2019, les règles à appliquer sont les suivantes :

  1. La prime de performance annuelle :

Pour l’évaluation de la prime de performance annuelle, le taux de performance annuel évalué en 2019 sera le taux pris en compte, quel que soit le temps de présence passé dans l’entreprise.

Dans un second temps, le taux de performance retenu sera appliqué au montant maximal de la prime de performance du poste contractuel.

Enfin, le montant obtenu sera réintégré dans le package de référence annuel permettant le calcul du nouveau salaire fixe à percevoir sur 13 mois.

  1. Le bonus mensuel

Pour les collaborateurs pouvant prétendre à un bonus mensuel, le montant annuel de ce dernier sera réintégré dans le package de référence annuel permettant le calcul du nouveau salaire fixe à percevoir sur 13 mois.

  1. Méthode de calcul

La méthode de calcul à appliquer pour le calcul du nouveau salaire fixe des collaborateurs ayant intégré l’entreprise au cours de l’année 2019 est la suivante :

Salaire fixe annuel brut sur 13 mois

+ Montant annuel de la prime de performance, retenu sur l’année 2019

+ Le cas échéant, montant du bonus gelé annuel

= Package annuel de référence

Package annuel de référence / 13 mois = nouveau salaire mensuel fixe à percevoir sur 13 mois

ANNEXE 7 – LES ENTREES EN 2020

Pour les collaborateurs embauchés par l’entreprise en 2020, les règles à appliquer sont les suivantes :

  1. La prime de performance annuelle :

Pour l’évaluation de la prime de performance annuelle, le taux de performance annuel est forfaitairement évalué à 70 %.

Dans un second temps, le taux de performance forfaitaire sera appliqué au montant maximal de la prime de performance du poste contractuel.

Enfin, le montant obtenu sera réintégré dans le package de référence annuel permettant le calcul du nouveau salaire fixe à percevoir sur 13 mois.

  1. Le bonus mensuel

Le bonus mensuel, pour les collaborateurs pouvant y prétendre, est forfaitairement évalué à 70 % du montant maximal du bonus du poste contractuel.

  1. Méthode de calcul

La méthode de calcul à appliquer pour le calcul du nouveau salaire fixe des collaborateurs ayant intégré l’entreprise en 2020 est la suivante :

Salaire fixe annuel brut sur 13 mois

+ Montant annuel de la prime de performance, basé sur le taux forfaitaire de 70 %

+ Le cas échéant, montant du bonus évalué à 70 %

= Package annuel de référence

Package annuel de référence / 13 mois

= Nouveau salaire mensuel fixe à percevoir sur 13 mois

ANNEXE 8 – LES COLLABORATEURS EN ALTERNANCE

Les règles à appliquer sont les suivantes :

  1. Le salaire fixe reste inchangé.

  2. Les éléments variables seront évalués pour la période courant du 1er septembre 2020 à la fin du contrat en alternance par le manager, et feront l’objet d’un versement sous forme de prime à la fin du contrat en alternance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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