Accord d'entreprise "LA MODIFICATION DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez DESIGN' PARTNER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DESIGN' PARTNER et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005446
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : DESIGN' PARTNER
Etablissement : 41959578000042 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DU REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

ENTRE :

La Société DESIGN’PARTNER, S.A.S. au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé zone artisanale la Papillonnière – 14500 VIRE NORMANDIE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 419595780

ET

Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal du 12 avril 2019.

PRÉAMBULE

Afin d’améliorer le système de remboursement de soins des salariés, la Société DESIGN’PARTNER, après consultation des institutions représentatives du personnel avait pris la décision de mettre en place, le 24 janvier 2014, un contrat instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé.

Le présent accord est conclu pour se substituer à la décision unilatérale signée en 2014 mais surtout pour modifier la participation de l’employeur à la cotisation, dans un but de motivation pour tous les salariés.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, ayant un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ainsi que les contrats aidés quel que soient leurs statuts ; sous réserve que les salariés ne demandent pas à bénéficier d’une dispense dès lors que leur situation le leur permet.

ARTICLE 2 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2022.

ARTICLE 3 – DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 4 – CARACTERISTIQUE DU REGIME

Les parties en présence ont décidé de ne pas modifier la structuration du régime de complémentaire santé tel qu’il existe actuellement, c'est-à-dire un contrat d’assurance groupe à adhésion obligatoire et collectif. L’obligation d’affiliation continuera donc de concerner uniquement les salariés de la Société DESIGN’PARTNER ; à l’exception de ceux demandant une dispense car leur situation le leur permet.

Les ayants-droits continueront donc à pouvoir être affiliés à titre optionnel. Ces derniers renvoient au conjoint du salarié, que l’union soit encadrée par un PACS, un mariage ou que la vie maritale puisse être attestée, ainsi que les enfants à charge du salarié.

ARTICLE 5 – PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR

La participation employeur continuera de s’appliquer uniquement sur la partie obligatoire du régime et seulement pour les salariés de la Société DESIGN’PARTNER. Le présent accord acte le passage de la participation employeur à 100% du coût du régime obligatoire alors qu’elle était auparavant de 70%. Cette modification du taux aura un impact direct sur le reste à charge des salariés puisqu’il contribuera à le supprimer définitivement.

Les caractéristiques et les montants de la cotisation sont détaillés dans la notice d’information fournie à chaque salarié lors de leur adhésion.

ARTICLE 6 – CAS DE DISPENSE

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 1 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • Les salariés en contrat à durée déterminée et les apprentis

Pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à trois mois, le salarié peut être dispensé du régime obligatoire mis en place sans justifier de bénéficier d’une couverture santé individuelle.

Pour les contrats d’une durée strictement supérieure à trois mois, le salarié doit prouver le bénéfice d’une complémentaire santé individuelle pour le même type de garantie pour être dispensé d’adhésion au régime obligatoire. Le même type de garantie signifie que le salarié invoquant ce motif de dispense doit justifier de garanties au titre d’une complémentaire santé ; l’employeur n’a pas à contrôler l’aspect plus ou moins favorable de chaque ligne de garantie.

Dans les faits, un salarié embauché pour une durée inférieure ou égale à trois mois peut demander une dispense sans justifier du bénéfice d’une complémentaire santé à titre individuelle mais devra produire un justificatif dès lors que son contrat est prolongé au-delà de trois mois.

  • Les salariés à temps partiels et les apprentis

Lorsque l’adhésion au régime les conduit à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10% de leur rémunération brute, les salariés à temps partiel et les apprentis peuvent demander à être dispensés de cotiser au régime obligatoire mis en place.

  • Les salariés bénéficiaires de l’ACS et de la CMU-C

Ce cas de dispense peut être invoqué à l’embauche ou en cours de contrat. Le bénéfice de l’ACS et de la CMU-C étant accordé pour une période de douze mois, les salariés invoquant ce cas de dispense devront produire chaque année un justificatif pour reconduire leur demande de dispense.

Ce cas de dispense peut être invoqué en cours de contrat puisque l’attribution de ces deux dispositifs est liée à des critères spécifiques. Ainsi, un salarié vivant dans un foyer dont les revenus baissent peut-être amené à en bénéficier alors que ce n’était pas le cas auparavant.

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé

Le salarié ne peut se prévaloir de la couverture de son conjoint que si cette dernière prévoit la couverture des ayants-droits de manière obligatoire. Les salariés ne pourront donc pas invoquer ce cas de dispense lorsque la possibilité pour leur conjoint de les affilier au régime de complémentaire santé mis en place dans leur entreprise ne prévoit, comme c’est le cas chez DESIGN’PARTNER, une affiliation des ayants-droits qu’à titre optionnel.

Sont également concernés, les salariés couverts à titre individuel ou en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective relevant d’un des dispositifs suivants :

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Mutuelles des fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales,

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)1,

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Le salarié qui utilise une de ces dispenses doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse l’affiliation, puis chaque année, un justificatif de sa situation.

ARTICLE 7 – MAINTIEN DES GARANTIES

En cas de rupture du contrat ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie d’un maintien des garanties selon les modalités et les conditions prévues par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 8 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, auprès des autorités compétentes et notamment sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

-Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Caen

-Un exemplaire signé au format papier sera remis au membre du CSE.

-Un exemplaire fera l’objet d’une communication destinée à l’ensemble du personnel via un affichage sur le panneau réservé à cet effet.

Pour l’entreprise DESIGN’PARTNER, le 07/03/2022

…………………………………………….

Pour le membre titulaire du C.S.E., le 07/03/2022

……………………………………………. membre titulaire du C.S.E.


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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