Accord d'entreprise "Un Accord collectif entreprise relatif a la mise en place d'Activité Partielle de Longue Durée (APLD)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02723003630
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : VARENNE GASTRONOMIE
Etablissement : 41963198100026

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable) Entre :

La société Varenne Gastronomie dont le siège social est situé Parc de la fringale – Voie Babeurre – 27100 Val de Reuil représentée par agissant en qualité de Directeur Général dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

et

En l’absence d’organisations syndicales représentatives au sein de Varenne Gastronomie, les membres titulaires du Comité Social et Economique :

Ci-après dénommées ensemble « Le CSE » d’autre part,

Le présent accord négocié et signé par le CSE est soumis à l’approbation des salariés par voie de consultation.

• Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et le CSE se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise économique majeure en France et dans le monde, les hausses de prix, ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur Agroalimentaire, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par la hausse des matières premières et de l’énergie.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

En 2022, nous avons connu une forte contraction des marges (guerre en Ukraine, grippe aviaire, pénurie de matières premières et inflation générale de tous les couts) et ce malgré des hausses de tarif négociées difficilement auprès de nos clients.

L’entreprise a subi une baisse de volume en première partie d’année suite à la perte d’un gros client et à la baisse de clients historiques qui avaient largement profité d’un effet positif du Covid en 2021 (transfert de la consommation de la restauration vers le commerce de détail).

Les efforts commerciaux déployés début 2022 ont permis de voir l’activité fortement rebondir à partir du mois d’octobre dans la perspective des fêtes de fin d’année (produits festifs).

L’activité industrielle de septembre à décembre a donc été très forte avec une désorganisation de l’usine liée entre autres à l’afflux de main d’œuvre intérimaire en renfort.

Au total, les pertes de la première partie d’année ne seront pas compensées par les faibles bénéfices de la fin d’année.

Les perspectives sur le début de l’année 2023 s’inscrivent dans un contexte économique morose et incertain avec en particulier une explosion des couts énergétiques.

Le seul process de fabrication fort consommateur d’électricité (montée en charge des surgélateurs, des friteuses.. notamment) entraine à lui seul une hausse du poste de dépense d’électricité de plus de 200% entre 2021 et 2023.

De plus une nouvelle baisse des volumes est attendue sur la première moitié de l’année dont les raisons sont les suivantes :

  • Stabilité globale des ventes chez nos clients historique mais transfert des ventes de produits à forte valeur ajoutée vers des produits du quotidien moins chers.

  • Arrêt de clients ou de produits devenus non rentables suite à l’érosion des marges

  • Arrêt de la sous-traitance pour le compte de la société Frostkrone Allemagne désormais autosuffisante.

  • Des prévisions qui restent incertaines car la 3eme vague de hausse de tarif en cours de négociation pourrait rendre nos produits moins attractifs pour les consommateurs qui pourraient s’en détourner. Par ailleurs certains clients distributeurs risquent de préférer arrêter des produits plutôt que d’accepter nos demandes de revalorisation.

Dans ce contexte, notre besoin en main d’œuvre directe sur les lignes de production est doublement en baisse :

  • Moins de volumes

  • Mouvement vers des produits moins chers plus automatisés nécessitant moins de personnel pour leur élaboration.

A cela s’ajoutent les conséquences financières de la crise ETO d’octobre 2021.

Une erreur de notre fournisseur d’épices nous a conduit à détruire plus de 1000 palettes de produits finis et d’organiser un retrait / rappel massif chez nos clients.

L’impact sur nos résultats et notre trésorerie a été considérable (entre 1,5 et 2 millions d’euros).

Nous restons à ce jour dans l’attente d’une indemnisation des compagnies d’assurance.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, les mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise économique pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Pour ce faire, nous sommes contraints de mettre en place une organisation nouvelle qui prenne en compte :

  • l’explosion des couts de l’énergie

  • la baisse des besoins en main d’œuvre directe sur les lignes

  • la nécessité d’adapter nos ressources en main d’œuvre indirecte à l’activité réduite

  • notre souhait de garder toutes les compétences dans l’entreprise dans la perspective d’un volume d’activité bien supérieur dans la seconde partie de l’année 2023.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme des réunions de négociation s’étant tenues les 14 novembre et 19 décembre 2022, ainsi que des réunions d’informations faites auprès de l’ensemble du personnel le 14 décembre dernier,

Les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées sont les activités directement liées à la fabrication des produits alimentaires surgelés :

  • réception de marchandises,

  • mise à disposition et préparation des matières premières et emballages,

  • fabrication de produits finis et semis finis,

  • conditionnement,

  • expéditions.

Ainsi que les services support tels que :

  • maintenance,

  • nettoyage.

Et les services administratifs directement liés à la production :

  • laboratoire analyses, qualité, sécurité, R&D

  • planning-ordonnancement, gestion usine, administration du personnel

  • achats-approvisionnement, comptabilité, gestion des flux

Au sein de ces activités, la réduction horaire des salariés concernés par la mise en oeuvre du dispositif, peut être différente selon leur degré d’interdépendance avec la fabrication.

Principe général de l’organisation 2023

  • Passer d’une organisation en 2 huits sur 5 jours à une organisation en 3 huits sur 3 ou 4 jours afin de limiter le nombre de démarrage usine fortement consommateurs en énergie et couts fixes.

  • Faire tourner très peu de lignes en même temps pour limiter les besoins en main d’œuvre indirecte en support (encadrement, magasin, préparation, maintenance, nettoyage …)

  • Utiliser une partie de la main d’œuvre fixe indirecte sur les lignes.

  • Sauf besoin spécifique ne pas recourir à la main d’œuvre intérimaire.

  • Mettre en adéquation la charge des services supports et administratifs avec les journée d’activités de production.

• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif pendant une période initiale de 12 mois.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné .

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise 

.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société s’engage :

  • à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés concernés par ce dispositif .

  • à dispenser au minimum 7 heures de formation à l’ensemble des salariés concernés par ce dispositifs

  • les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord soit 12 mois.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

• Article 6 : Conditions de mobilisation du compteur d’annualisation.

Avant la mise en place du dispositif d’APLD, les heures non travaillées seront imputées sur les compteurs de modulation du temps de travail.

• Article 7 : Conditions de mobilisation des congés payés

De même, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de solder ces jours de congés payés acquis le 1er juin 2022, à prendre avant le 31 mai 2023, avant la mise en place du dispositif d’APLD.

• Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique et le résultat de l’approbation des salariés par voie de consultation.

• Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une note d’information.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

• Article 10 : Information du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information sur la mise en oeuvre du présent accord aura lieu tous les mois au cours des réunions du comité social et économique.

Elle portera sur :

- le nombre d’heures d’ALDP mobilisées à date,

- le nombre de salariés concernés

- le planning prévisionnel de production sur le mois à venir.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

• Article 11 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, s’achevant à la date du 31 décembre 2023.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 31 décembre 2022 allant jusqu’au 30 juin 2023.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 12 : Révision de l’accord

une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Au plus tard un mois avant la fin de la période du présent accord sait le 30 novembre 2023, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des membres du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

• Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, en application des articles R. 2262-1R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.

Les salariés seront informés de la mise en oeuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage. Un exemplaire du présent accord sera à leur disposition auprès du service du personnel.

Fait à Val de Reuil, le 19 décembre 2022

Le CSE La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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