Accord d'entreprise "Astreintes" chez CLARA - CLARANET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLARA - CLARANET et les représentants des salariés le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519013749
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : CLARANET
Etablissement : 41963228600102 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE (2020-05-27) Accord Forfait Mobilités Durables (2022-06-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES

Entre les soussignés

D’UNE PART

La Société Claranet SAS

2 rue Bréguet – 75011 Paris

N°SIRET : 41963228600102                              

APE : 6011Z

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419632286 et Représentée par XXX agissant en qualité de dûment mandatée à cet effet.

ET D’AUTRE PART

Les membres titulaires élus de la Délégation Unique du Personnel Claranet SAS

PREAMBULE

Claranet SAS en tant qu’entreprise spécialisée dans le domaine de l’hébergement et de l’infogérance de données critiques doit assurer à ses clients une continuité de service 24h sur 24, 7 jours sur 7. Pour répondre à cette obligation, Claranet a dû mettre en place un système d’astreinte permettant à ses salariés d’intervenir durant des plages horaires atypiques en cas d’incidents et cela afin de protéger les intérêts de ses clients et les engagements contractés. Du fait des évolutions législatives et de celles de l’entreprise, Claranet a souhaité revoir et négocier un nouvel accord d’entreprise ayant pour objectif de définir le cadre général de l’astreinte dans l’entreprise, de fixer les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique dans le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords, de décisions unilatérales, ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte. 

Le champ d’application du présent accord est défini comme suit : l’ensemble des salariés de la Société appartenant aux équipes techniques ou en relation avec les clients de la Société est susceptible d’être soumis à l’organisation des astreintes classiques ou exceptionnelles telle qu’elle est définie ci-après.

Article 1. Cadre légal des astreintes

1.1 Définitions

Conformément à l’article L3121-9 du Code du Travail, l’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le Salarié sous astreinte n’a pas l’obligation d’être présent sur son lieu de travail, à son domicile ou à proximité tant que celui-ci est disponible et peut être joint à tout moment. De ce fait, la période d’astreinte ne peut être considérée comme du temps de travail effectif mais donne lieu à une compensation spécifique.

A contrario, la « vacation normale » s’entend comme les plages horaires de travail effectif collectifs applicables dans l’entreprise et le service concerné.

1.2 Cadre légal du repos pendant l’astreinte

Le Salarié sous système d’astreinte a la possibilité de s’adonner à ses activités personnelles, la période d’astreinte est donc prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire selon les dispositions légales en vigueur.

A contrario, si le Salarié doit intervenir durant la période d’astreinte ce temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et interrompt donc la prise en compte du repos quotidien et/ou hebdomadaire du Salarié. Si le Salarié a bénéficié du temps de repos légal, prévu aux article L3131-1 et L3131-2 du Code du Travail, avant son intervention alors celui-ci ne pourra pas de nouveau y prétendre à la fin de celle-ci.

Est considéré comme du temps de travail effectif en astreinte toute intervention visant à répondre à des sollicitations internes ou externes afin de solutionner des problématiques techniques ou structurelles et d’assurer un maintien ou retour en conditions opérationnelles.

Article 2: Organisation des astreintes

2.1 Découpage des périodes d’astreinte

L’astreinte au sein de la Société est mise en place par période de référence durant laquelle le Salarié doit être en mesure d’intervenir.

La période de référence de l’astreinte est équivalente à une « semaine complète ». La période de référence de l’astreinte démarre le lundi à l’issue de la vacation normale et s’arrête le lundi suivant, point de démarrage d’une nouvelle vacation normale.

Par dérogation, il est convenu que l’astreinte pourra être découpée en astreinte « de semaine 4 nuits» et « de weekend » telles que définies ci-après tout en respectant une équité de traitement au sein des équipes prévoyant le même nombre d’astreinte semaine complète (weekend et semaine) sur une même période de deux mois. Toutefois la période de référence pour le décompte des interventions de chaque salarié restera la « semaine complète ».

  • L’astreinte dite « de semaine 4 nuits» s’étend sur quatre soirées de la semaine, du lundi au vendredi. Elle débute pour chacune des quatre soirées à compter de la fin d’une vacation normale pour se terminer au début de la vacation normale du jour suivant.

  • L’astreinte dite «de weekend » s’étend de la fin de la vacation normale le vendredi pour s’achever au début de la vacation normale le lundi.

  • Dans les circonstances particulières où le salarié d’astreinte est dans l’impossibilité de résoudre le problème, la possibilité de contacter une expertise autre ou d’un niveau supérieur lui est ouverte. Ces interventions sont dites « interventions en escalade ». Si le Salarié déclenche une escalade son temps d’intervention et donc la rémunération associée s’achèvent à partir du moment où le Salarié escaladé a pris seul le relais sur l’intervention.

  • Astreintes exceptionnelles : l’entreprise doit pouvoir faire face à des demandes conjoncturelles nécessitant de garantir une assistance d’urgence ou répondre à une situation particulière d’un client avec une astreinte alors dédiée. La période d’astreinte s’étend sur une plage horaire définie, variable en fonction du besoin à couvrir ramenée à un découpage par plage de 24 heures, a due proportion des astreintes classiques en place. A la différence des interventions en heures non ouvrées l’astreinte exceptionnelle est soumise à l’aléa des alertes, il n’est pas prévu a priori d’intervention. Ces astreintes sont mises en place par le biais d’un appel au volontariat au sein d’un groupe de personnes possédant les compétences.

2.2 Planning, délai de prévenance et repos

Les plannings d’astreinte « semaine complète » sont établis mensuellement par le responsable des équipes ou pool d’astreinte concerné. Ces plannings sont transmis aux salariés concernés au moins un mois avant leur prise d’effet pour validation. Ils ne pourront être modifiés qu’en cas de circonstance exceptionnelle et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

L’organisation des « astreintes exceptionnelles » : les délais de prévenance des astreintes exceptionnelles seront dans la mesure du possible de 24 heures, et plus tôt si cela est possible, sauf circonstances exceptionnelles et dans le respect des dispositions contractuelles clients et des procédures internes. Il est rappelé que l’astreinte exceptionnelle aura lieu uniquement sur la base du volontariat.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-10 du Code du Travail, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de onze heures et des durées de repos hebdomadaire. Le Salarié sera amené à reprendre sa vacation normale le lendemain au plus tard à 13h dans le cadre d’une « astreinte semaine 4 nuits », le mardi au plus tard à 13h dans le cadre d’une « astreinte weekend » et dans le respect des dispositions légales en vigueur en matière de repos.

A titre d’exemple : un salarié ayant été déclenché à 23h jusqu’à 1h30 pourra revenir au plus tard à 13h s’il n’a pas bénéficié de 11h de repos avant son intervention.

Un salarié ayant été déclenché de 19h à 19h30 puis de 3h à 4h alors il pourra revenir à 15 h.

A contrario, un salarié n’ayant pas été déclenché durant sa nuit d’astreinte doit reprendre sa vacation normale.

2.3 Notes de service

Les astreintes sont organisées par équipes ou « pools » d’astreintes.

Chaque équipe ou pool ayant ses propres spécificités organisationnelles, critères d’intervention, ressources ou exigences de service ou de clients, il est convenu que des notes de service détaillées pourront venir compléter les dispositions du présent accord.

Ces notes de service ne pourront en aucun cas déroger aux dispositions générales du présent accord. A ce titre, les institutions représentatives du personnel seront informées de l’établissement des notes de service et de leurs modifications.

Chaque Salarié, assujetti aux modalités du présent accord, devra prendre connaissance et se conformer aux notes de service afférentes à son équipe/ pool.

Ces notes prévoiront notamment :

  • Les plages horaires de l’astreinte

  • Les temps d’intervention sur alerte compris entre 15 minutes et 1h15 en fonction des impératifs clients

Toute modification des notes de service intervenant après l’application prendra en compte un délai de prévenance de deux mois avant application qui débutera dès la transmission aux instances du personnel.

2.4 Sollicitation interpools, mutualisation et escalade

Il est entendu que les pools d’astreinte sont solidaires entre eux et qu’il est fait recours à la mise en commun des compétences, des forces et moyens. Ainsi, chaque pool détient ses propres spécialisations mais peut être amené à solliciter l’intervention de compétences différentes aux bénéfices d’une résolution rapide et pertinente d’incidents sans validation préalable d’un manager. Un manager ne devra pas être dérangé pour un problème technique sauf en cas de force majeur (ex : rupture communication …).

Un pool d’astreinte pourra être déclenché par l’un des biais suivants :

  • Core / HNO

  • Clients

  • Autre pool d’astreinte

  • Manager en astreinte ou dérangement/ escalade

2.5 Moyens mis à disposition

La Société fournit à chaque salarié d’astreinte les outils de communication nécessaires à la bonne réalisation de sa mission (un téléphone portable d’astreinte ou téléphone portable professionnel et un ordinateur portable…).

Article 3. Rémunération des astreintes

3.4 Période de référence et paiement de l’intervention

Les astreintes effectuées au cours du « mois M » (un mois étant apprécié du 1er au 31), seront rémunérées avec le salaire du mois « M + 1 ».  Une semaine d’astreinte à cheval sur deux mois sera payée le mois suivant (à titre d’exemple : une semaine débutant le 29 juillet 2019 et s’achevant le 4 août 2019 sera payé en septembre 2019) .

Les informations relatives aux interventions du « mois M » seront suivies et validées par le responsable de l’équipe et communiquées au service Paie. Le responsable de l’équipe devra également informer le service Paie du choix fait par le salarié entre le règlement de l’intervention sous forme de salaire ou de jours de repos.

Les salariés d’astreinte doivent déclarer tous les mois sur l’outil prévu à cet effet les éléments relatifs à leur période d’astreinte et d’interventions effectives. Ces déclaratifs devront être contrôlés et validés par le manager.

Article 4 : Commission de suivi

Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée de deux membres représentants de la Direction Claranet et deux membres désignés émanant du CSE.

Elle se réunira au minimum une fois par an pour s’assurer de la bonne entrée en application et la maintenance du présent accord. Des réunions supplémentaires pourront avoir lieu en cas de demande de la part d’un des membres de la commission. Cette demande devra être motivée par écrit.

Toutefois, il a été prévu deux réunions de comité de suivi durant la première année de mise en place de l’accord.

La commission présentera aux parties signataires un compte-rendu de cette réunion deux mois après la tenue de la commission.

Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord, durée de l’accord et révision

L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au plus tard le 31 juillet 2019 et après le dépôt de celui-ci auprès des instances compétentes. Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Conformément à l’article L2222-4 du Code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans le respect des dispositions législatives en vigueur.

Fait à Paris en six exemplaires, le 19 juin 2019

Pour Claranet SAS Pour la Délégation Unique du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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