Accord d'entreprise "Accord NAO 2021 STEF Logistique Tigery" chez STEF - STEF LOGISTIQUE TIGERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE TIGERY et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T09121006734
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE TIGERY
Etablissement : 41963789700036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2022 (2022-04-12) Astreinte (2022-10-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2021

STEF Logistique Tigery

Entre les soussignés :

La société STEF Logistique Tigery dont le siège social est situé 4 Boulevard des Pays Bas 91250 TIGERY, représentée par XXX, Directeur d’Enseigne

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par :

  • Monsieur XXX pour la CFE-CGE,

  • Monsieur XXX pour la CFDT,

  • Monsieur XXX pour la CFTC.

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 18 Mai, 25 Mai, 2 Juin et 9 Juin 2021, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique Tigery et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

  1. Au 1er Juin 2021 :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois)

  • Personnel catégorie Ouvrier et Employé dont le salaire est inférieur ou égal à XXX€ Bruts mensuels  présent à l’effectif de la société STEF Logistique Tigery à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté de :

    • XXX€ bruts

  • Personnel catégorie Ouvrier et Employé dont le salaire est supérieur à XXX€ Brut mensuel  présent à l’effectif de la société STEF Logistique Tigery à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté de :

    • XXX€ bruts

  • Personnel catégorie Agent de Maitrise et Cadre présent à l’effectif de la société STEF Logistique Tigery à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté de :

    • XXX€ bruts

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er Juin 2021.

b. au 1er Décembre 2021

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) du personnel ayant un salaire inférieur ou égal à XXX€ bruts mensuel présent à l’effectif de la société STEF Logistique Tigery sous la double condition suivante :

  • que les salariés soient présents à l’entrée en vigueur de l’accord 

  • que les salariés soient toujours présents au 1er décembre 2021

est augmenté, selon les modalités suivantes :

XXX € bruts

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er Décembre 2021.

2.2. PRIME

2.2.1 –  INDEMNITE SPECIALE

La Convention Collective nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport prévoit que le personnel ayant le statut ouvrier et le statut employé prenant son repas sur le lieu de travail dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise entre 11 heures et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 22 heures, perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure, entre les limites horaires fixées ci-dessus.

Dans ce cadre, les parties prévoient d’augmenter cette indemnité spéciale prévue par la convention qui passera de XXX€ à XXX€ nets par jour travaillé, à compter du 1er Juin 2021.

Cette indemnité étant plus favorable que celle prévue par la Convention collective nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport, elle vient intégralement s’y substituer.

Cette indemnité spéciale ne peut également se cumuler avec la prime de panier.

Les salariés perçoivent ces indemnités spéciales en fonction du calendrier de paie.

Les modalités d’obtention des paniers jours restent inchangés.

2.2.2 – TICKET RESTAURANT

La valeur faciale du ticket restaurant passera de XXX€ à XXX€, dont 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié, à compter du 1er Juin 2021.

Les tickets restaurant sont également versés au personnel au forfait annuel en jours travaillant la journée complète.

Les salariés perçoivent les tickets restaurant en fonction du calendrier de paie.

Les modalités d’attributions de ces tickets restaurant restent identiques. 

2.3. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement de 130 heures annuelles pour les sédentaires selon la convention collective des transports Routiers de Marchandises et activité auxiliaires au transport, passera à XXXheures annuelles à compter du 1er Janvier 2021.

2.4 CONGE PAYE D’ANCIENNETE

Il a été convenu d’octroyer annuellement aux salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté Groupe et plus, une journée de congé payé supplémentaire portant ainsi leur nombre à 1 au lieu de 0

Il est entendu que les jours de congé ancienneté s’acquièrent sur la même période d’acquisition que les congés payés du 1er Juin au 31 Mai.

Il est soumis aux mêmes règles que les congés payés dont une demande préalable d’absence à l’employeur au cours de la période de référence des congés payés.

Exemple : un salarié ayant 10 ans d’ancienneté au 02 Juillet 2021, son congé sera acquis sur la période des congés payés à compter du 1er Juin 2022.

2.5 COMPLEMENT D’INTERESSEMENT

Il a été conclu le 13 Décembre 2019 un accord d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise.

En complément des sommes versées au titre de l’intéressement initial au titre du 2ème trimestre 2021, la société ayant dégagé une réserve à ce titre de ce trimestre, la Direction décide, compte tenu de l’investissement de l’ensemble de son personnel en période de délestage, d’octroyer un complément d’intéressement au titre de l’exercice clos du 2ème trimestre 2021.

La Direction ajoute ainsi une enveloppe collective permettant de dégager, par bénéficiaire de l’intéressement initial, une somme de XXX Euros avant déduction de CSG et CRDS.

Conformément à l’accord initial, cette somme sera proratisée en fonction du temps de présence de l’intéressé sur l’exercice concerné.

Son versement sera effectué par Natixis le 31 Aout 2021 au plus tard. Les autres modalités de versement restent inchangées.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

Il est établi par le présent accord, que la Direction a ouvert une discussion afin d’échanger sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise. 

Il est en outre rappelé, qu’au sein de la société STEF LOGISTIQUE TIGERY a été mis en place de manière unilatérale, conformément aux dispositions légales, un aménagement du temps de travail sur 4 semaines. Les parties entendent réaffirmer la pleine application de cet aménagement du temps de travail.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société STEF Logistique Tigery s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Logistique Tigery s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Logistique Tigery bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 13 Décembre 2019.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF Logistique Tigery bénéficie d’un accord de participation en date du 02/06/2021.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Juin 2021.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans pour discuter notamment de la bonne application de cet accord.

    A Tigery, le 16 Juin 2021 en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Logistique Tigery

XXX, Directeur d’Enseigne

Délégué Syndical CFE CGC

XXX

Délégué Syndical CFDT

XXX

Délégué Syndical CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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