Accord d'entreprise "Accord collectif sur le forfait annuel en jours" chez C-LOG INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C-LOG INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2019-01-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319001391
Date de signature : 2019-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : C-LOG INTERNATIONAL
Etablissement : 41967090600033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-02

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société C-LOG

SASU au capital de 224475,00 €

Dont le siège social est à NOISY LE GRAND (93160) – _

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 419 670 906

Représentée par X agissant en sa qualité de Président

Ci-après dénommée "la société "

D'UNE PART

ET

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE C-LOG AYANT RATIFIE L’ACCORD A LA SUITE D’UN VOTE QUI A RECUEILLI LA MAJORITE DES DEUX TIERS ET DONT LE PROCES VERBAL DE RATIFICATION EST JOINT AU PRESENT ACCORD.

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

A cet égard les parties souhaitent rappeler :

  • Qu’au-delà de l’organisation du travail, la question du temps de travail participe d’une exigence de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés dans le respect des dispositions du cadre du travail ;

  • Que la question de la conciliation de la vie personnelle et professionnelle et de qualité de vie au travail doit guider la politique de l’entreprise visant à maitriser la charge de travail,

  • Que les problématiques liées aux nouveaux outils de l’information et de la communication doivent être pleinement prises en compte dans l’appréciation du travail réel de l’encadrement. Afin de respecter l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, elles ne doivent pas entrer en contradiction avec une prise effective des repos et doivent permettre un droit à la déconnexion.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à tous les salariés cadres à temps complet de l'entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, et disposant d’une autonomie dans leurs activités ne leur permettant pas d’être soumis à un horaire prédéterminé de travail.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminées au travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de l’employeur reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes de la classification conventionnelle de la convention collective des Bureaux d’Études Techniques.

Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession Le classement en position 2-1 requiert au moins 2 ans de pratique dans la profession mais pas nécessairement en qualité d'ingénieur ou cadre (- Avis d'interprétation du 20-3-2014).
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2-1 105
/var/folders/7w/9lprc9nx0m71rbz8x6c248hm0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/pixtransparent.gif - âgés de 26 ans au moins
115
Ingénieurs d'études ou de recherche 2-2 130
Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique 2-3 150
Ingénieurs ou cadres sans responsabilité complète placés sous les ordres d'un chef de service 3-1 170
Ingénieurs ou cadres orientant et contrôlant le travail des collaborateurs 3-2 210
Ingénieurs ou cadres coordonnant plusieurs services 3-3 270

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (y compris la journée de solidarité). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés comme suit en ajoutant au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et en proratisant selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Exemple :

Un salarié arrive dans l'entreprise le 1-5-2019. Son forfait est de 218 jours sur l'année

Jours de présence1 : 167
Congés payés non acquis : 22

Jours restant à travailler2 : (218 + 22) × 167 / 251 = 159,70

Jours calendaires restant dans l’année : 245

Samedis et dimanches – 70

Congés payés acquis : - 3

Jours fériés tombant un jour ouvré - 8

Jours ouvrés pouvant être travaillés 164

Jours de repos 164 -159,70 = 4,3 arrondis à 4,5 jours

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

La valorisation de l'absence s’effectuera par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés

[(brut mensuel de base × 12) / (jours prévus dans le forfait + congés payés + fériés + repos)] × jours d'absence


Exemple :

Maladie du 1er au 12 août 2019 (8 jours)
Salaire mensuel de 4.500,00 €

(4500 x12) / (218 +25 + 10 + 8) x 8 = 206,90 x 8= 1655,20 €

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Paiement des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris)

Exemple :

 Un salarié quitte l'entreprise le 28-2-2019. Son forfait est de 218 jours sur l'année, correspondant à 261 jours payés en 2019 (365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 4 500 €, soit 54 000 € par an. Le salarié a travaillé 41 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31-5-2019. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1-6-2018 au 28-2-2019 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 9 = 19 jours.

Salaire On divise le salaire annuel par le nombre de jours payés sur l’année soit 54.000/261 = 206,90 € par jour

Jours payés Salaire dû : 43 × 206,90 € = 8 896,70 €, soit un trop-perçu de 9 000 - 8 896,70 = 103,30 €.

Congés payés non pris : 5 jours × 206,90 = 1 034,50 €.

Congés payés acquis au cours de la période de référence

Calcul au maintien : 19 jours × 206,90 = 3 931,10 €.
Calcul au 1/10e : [(4 500 × 7 mois + 8 896,70)] /10 = 4 039,67 €.

Total : 8 896,70 + 1 034,50 + 4 039,67 = 13 970,87 €.

ARTICLE 3-6 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

.

ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3-7 - PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Ces jours seront prioritairement posés lors de journées de ponts et ne pourront être accolés aux congés annuels.

ARTICLE 3-8 - REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare chaque jour par le biais de la fiche de pointage mis à sa disposition :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées chaque semaine par le salarié et validées hebdomadairement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit par le biais de cette fiche dans le cadre réservé à cet effet son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Dans un tel cas il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 10 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées : 

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5-1 - Durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

ARTICLE 5-2 - Suivi de l’application de l'accord

L’employeur et les salariés se réuniront une fois par an afin de vérifier les conditions d’application du présent accord.

ARTICLE 5-3 - REVISION DENONCIATION

Le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties ou dénoncer par l’une ou l’autre des parties.

Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu’une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l’équilibre du présent accord.

Concernant les conditions et modalités de dénonciation, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales.

ARTICLE 5-4 - FORMALITES

Un exemplaire du présent accord a été remis à chaque membre du personnel

Le présent accord a ensuite été soumis au personnel pour approbation et a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel par référendum ayant eu lieu dans un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du présent accord à chaque salarié de l’entreprise. (Article D 2232-8 du code du travail)

Il prendra effet une fois accomplies les formalités suivantes, suivant les modalités légalement prévues.

  • Dépôt de l’accord signé auprès des services de la DIRECCTE (Unité territoriale du ___)

  • Dépôt de l’accord signé auprès du Conseil de prud’hommes de ___

L’existence, du présent accord, est mentionnée sur le panneau d’affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés sur leur lieu de travail habituel.

Fait à __________________

En _________exemplaires originaux

Pour la société C-LOG

X


  1. Jours ouvrés sans les jours fériés du 1-1-2019 au 30-4-2019 = 84 et du 1-5-2019 au 31-12-2019 = 167.

  2. Jours ouvrés dans l'année sans les jours fériés = 251.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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