Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des nouvelles instances de représentation du personnel IVECO France" chez IVECO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IVECO FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06919006999
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : IVECO FRANCE
Etablissement : 41968381800027 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LES MOYENS INFORMATIQUES DES ORGANISATIONS SYNDICALES (2018-03-12) ACCORD SUR LE NOMBRE, LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CHSCT (2018-02-28) ACCORD SUR LA COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL IVECO FRANCE (2019-12-02) AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL (2020-01-16) Accord sur les moyens des Délégués Syndicaux Centraux au sein d'IVECO France (2021-11-03)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

IVECO France

1 rue des Combats du 24 août 1944

69200 Vénissieux Cedex - France

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

IVECO France

Entre les soussignés,

La société IVECO France dont le siège social est situé 1 rue des Combats du 24 août 1944 à Vénissieux (69200), dûment représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France,

D’une part

et

Les organisations syndicales représentées respectivement par

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CFDT,

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CFE-CGC,

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT,

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT-FO,

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central SNIFF - UNSA,

- XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central SUD,

D’autre part,

Ci-après dénommées "les parties",

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le modèle d’organisation des relations sociales en France est intimement lié à la vie des entreprises. Les signataires partagent le fait que la régulation sociale est nécessaire avec un espace d’échanges et de négociation important. L’objectif poursuivi est de trouver un bon équilibre autour des enjeux économiques et humains de l’entreprise et l’accompagnement de ses transformations.

La loi Rebsamen puis les ordonnances Macron ont réaffirmé la place importante du dialogue social dans un format souhaité plus recentré et plus contractuel. Nous avons désormais l’occasion de faire évoluer nos pratiques respectives tant sur la forme que sur le fond.

S’il est important d’assurer la continuité du dialogue social au fil du temps, les parties signataires conviennent toutefois de l’intérêt de développer l’engagement d’un plus grand nombre de salariés, dans leur diversité, à la vie des instances de représentations du personnel. Ceci pour permettre un recrutement plus aisé et un renouvellement plus régulier lors des élections professionnelles.

La régulation sociale passe par le respect des dispositions légales et des prérogatives des instances de représentation du personnel. Toutefois, les parties reconnaissent que les relations informelles et les initiatives expérimentales ont aussi leur place dans l’enrichissement de nos pratiques.

La réussite du changement de modèle va passer par la valorisation du dialogue social et l’embarquement de tous les acteurs internes de l’entreprise notamment les managers. A l’occasion de la signature du présent accord et de la mise en œuvre des futures élections professionnelles, il est convenu de mettre en place un plan de communication et d’accompagnement spécifique.

Les signataires sont conscients de la nécessité d’anticiper les effets de la mise en place du nouveau modèle et de renforcer les compétences des futurs élus compte tenu de l’élargissement de leur champ d’intervention. De même, il est convenu d’apporter une attention particulière aux élus engagés de longue date et de façon importante dans les instances de représentation du personnel et qui se retrouveraient à devoir reprendre une activité professionnelle à plein temps à l’issue du renouvellement électoral.

Ainsi, à l’approche des élections professionnelles 2019, la Direction a convoqué les organisations syndicales intéressées en vue de définir le cadre de mise en place des nouvelles instances et leurs modalités de fonctionnement.

Les parties se sont réunies les 25 avril 2019, 16 mai 2019 et 23 mai 2019. A l’issue de ces échanges, elles sont parvenues à la conclusion du présent accord majoritaire.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :

MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

1.1 - Cadre de la mise en place des Comités Sociaux et Economiques (CSE)

En application de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et des décrets associés, et dans le cadre du périmètre d’application du présent accord constitué d’aux moins deux établissements distincts, il est défini un double niveau de représentation :

- Mise en place de Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE).

Les parties conviennent des périmètres suivants :

- un CSEE pour le l’établissement d’Annonay

- un CSEE pour le l’établissement de Vénissieux

- un CSEE pour l’établissement de Trappes

- Mise en place d’un Comité Social et Economique Central (CSEC)

1.2 - Rôle et composition des CSEE et CSEC

1.2.1 - Rôle des CSEE et CSEC

- Rôle des CSEE :

Les CSEE reprennent notamment les attributions précédemment dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au CHSCT.

- Rôle du CSEC :

Le comité social et économique central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excédent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. Il reprend notamment les attributions précédemment dévolues au CCE.

1.2.2 - Présidence et assistance

Les CSEE et le CSEC sont présidés par l’employeur ou son représentant muni d’un pouvoir exprès.

Les Présidents des CSEE auront la faculté de se faire assister au cours des réunions des instances qu’ils président, par trois personnes appartenant à l’établissement ou à l’entreprise.

Le Président du CSEC aura la faculté de se faire assister au cours des réunions des instances qu’il préside par deux personnes appartenant à l’établissement ou à l’entreprise.

En fonction des sujets portés à l’ordre du jour, les Présidents pourront inviter ponctuellement des intervenants pour traiter de points spécifiques.

1.2.3 - Délégation du personnel

  • Délégation du personnel au sein de chaque CSEE :

Le nombre de membres attribués à la représentation du personnel au sein de chaque CSEE et le nombre d’heures de délégation sont fixés par le Protocole d’Accord Préélectoral.

Le nombre de membres pourra être modifié à la baisse par le PAP si le volume global des heures de délégation, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales relatives à l’effectif de l’entreprise. La diminution du nombre de membres doit se traduire par une augmentation proportionnelle du volume d’heures de délégation.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants

Parmi ses membres titulaires, le CSEE désigne un bureau constitué d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint lors de sa 1ère réunion.

Le secrétaire du CSEE bénéficiera, pour cette responsabilité, d’un contingent d’heures de délégation spécifique de 4 heures par mois pour l’établissement d’Annonay et 2 heures par mois pour les établissements de Vénissieux et Trappes. Ces heures seront reportables d’un mois sur l’autre et transférables au secrétaire adjoint dans la limite de 1,5 fois le volume du contingent mensuel.

Il est convenu entre les parties de maintenir le support actuel sur la production des procès-verbaux aux mêmes conditions qu’actuellement. Pour l’établissement de Vénissieux, la Direction continuera de prendre en charge la réalisation des procès-verbaux par une sténotypiste. Pour l’établissement de Annonay et pour les réunions centrales, la dotation au CSEC couvrira le salaire de la secrétaire administrative du CSEC Iveco France.

Les suppléants assistent aux réunions des CSEE en l’absence des titulaires. Toutefois, les signataires souhaitent maintenir une capacité de suppléance réelle et opérationnelle en permettant aux suppléants de participer à quelques réunions des CSEE.

Chaque élu suppléant ouvre un droit à participation à 1 réunion ordinaire par année de mandat. Ce droit de participation pourra être transférable entre les élus suppléants appartenant à une même liste électorale.

Le jour de l’envoi de la convocation au mieux et au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion, le secrétaire précisera au Président du CSEE, par écrit ou par voie dématérialisée, le nom des suppléants qui seront invités invitera pour la réunion convoquée. Le Procès-Verbal fera apparaitre cette participation afin d’en assurer la traçabilité et le décompte. En parallèle, les suppléants qui pourront participer à la réunion informeront leur manager au mieux le jour de l’envoi de la convocation et au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion. Leur participation concernera les réunions ordinaires.

Pour les réunions extraordinaires, le Président et le secrétaire du CSEE pourront autoriser à des suppléants de participer à certaines réunions extraordinaires. Les Organisations Syndicales pourront désigner, en cas d’accord entre le président et le secrétaire du CSEE, un membre suppléant maximum par Organisations Syndicales pour participer à la réunion extraordinaire. Le Président et le secrétaire décideront de la présence de ces suppléants lors de la rédaction de l’ordre du jour de chaque réunion de CSEE extraordinaire. Sans accord entre le Président et le secrétaire du CSEE, aucun membre suppléant ne pourra participer à la réunion extraordinaire.

Lorsqu’un syndicat aura utilisé son contingent annuel de participation, il ne sera plus possible à celui-ci d’inviter de nouveaux suppléants hors cas normal de remplacement d’un titulaire absent. Dans ce cas, sa présence n’est pas comptabilisée dans les droits de présence des suppléants fixés ci-dessus.

Les suppléants ne voteront pas sauf lorsqu’ils remplaceront un titulaire absent.

  • Délégation du personnel au sein du CSEC :

Il est rappelé que chaque CSEE désigne parmi ses membres un nombre égal de délégués titulaires et suppléants au CSEC. Le présent accord fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants au CSEC à 6 sièges.

Sur les 6 sièges de titulaires, 1 siège minimum sera dédié au 3ème collège et la délégation devra prévoir au minimum 1 siège par site.

Le mode de désignation sera un vote à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges pour l’élection du CSEC sera fixée dans le cadre du protocole pré-électoral négocié sur chaque périmètre (PAP).

Le CSEC désignera parmi ses membres titulaires un bureau constitué d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, ainsi que d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.

Le secrétaire du CSEC bénéficiera, pour cette responsabilité, d’un contingent d’heures de délégation spécifique de 2 heures par mois. Ces heures seront reportables d’un mois sur l’autre et transférables au secrétaire adjoint dans la limite de 1,5 fois le volume du contingent mensuel.

Le secrétaire adjoint du CSEC suppléera le secrétaire en cas d’indisponibilité. Il sera par ailleurs en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il établira une coordination avec l’ensemble des secrétaires des CSSCTE.

Les suppléants assistent aux réunions du CSEC en l’absence des titulaires. Toutefois, de la même manière, pour maintenir une capacité de suppléance réelle et opérationnelle, chaque suppléant pourra participer à 5 réunions, par année de mandat.

Le jour de l’envoi de la convocation au mieux et au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion, chaque organisation syndicale précisera par écrit ou par voie dématérialisée le nom du ou des suppléants qu’elle invitera pour la réunion convoquée. Le Procès-Verbal fera apparaitre cette participation afin d’en assurer la traçabilité et le décompte. En parallèle, les suppléants qui pourront participer à la réunion informeront leur manager au mieux le jour de l’envoi de la convocation et au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion. Leur participation pourra concerner les réunions ordinaires et extraordinaires.

Lorsqu’un suppléant aura utilisé sa possibilité de participation à 5 réunions par année de mandat, il ne sera plus possible à celui-ci de participer à une nouvelle réunion hors cas normal de remplacement d’un titulaire absent.

Les suppléants ne voteront pas sauf lorsqu’ils remplaceront un titulaire absent.

Il est rappelé que les membres des CSEE et de la CSEC sont tenus par les dispositions de l’article L.2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

En cas de départ d’un membre titulaire du CSEC, son suppléant le remplacera. Une nouvelle désignation d’un suppléant devra donc être faite au sein du CSEE concerné. Le mode de désignation de ce nouveau suppléant restera un vote à la proportionnelle à la plus forte moyenne.

1.2.4 - Représentants syndicaux au CSEE et au CSEC

Conformément aux articles L.2314-2 et L.2143-22 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et/ou de ses établissements peuvent être représentées au sein des CSEE et du CSEC par un représentant syndical propre à chaque organisation syndicale, selon les modalités légales.

Le représentant syndical au CSEE ou au CSEC assiste aux séances, participe aux délibérations avec voix consultative.

1.2.5 - Règlement intérieur

Chaque CSEE ainsi que le CSEC fixent dans un règlement intérieur, leurs modalités de fonctionnement et d’exercice de leurs missions dans le respect à la fois des dispositions légales et du présent accord.

Ainsi, le règlement intérieur adopté par les membres élus des CSEE et du CSEC ne peut imposer à l’employeur des contraintes ou des charges non prévues par la loi ou y inclure des dispositions concernant des mesures qui relèvent de ses prérogatives.

Les règlements intérieurs devront être approuvés à la majorité au plus tard à l’issue d’un délai de 3 mois consécutivement à la première réunion des CSEE et du CSEC.

1.2.6 - Locaux et moyens

L’employeur met à la disposition des membres du CSEE, un local ainsi que les moyens matériels leur permettant l’exécution satisfaisante de leurs missions.

Le secrétaire du CSEE, le secrétaire de la CSSCTE (Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Etablissement), le secrétaire du CSEC bénéficieront d’un ordinateur portable et d’un téléphone portable mis à disposition par la Direction. Il est toutefois précisé que cette attribution ne sera pas applicable si ces personnes disposent déjà de ces outils dans le cadre de leurs missions professionnelles. Leur usage devra être conforme aux règles fixées par le département informatique et dans le règlement intérieur de l’instance afin de préserver notamment la confidentialité des données associées au mandat de représentant du personnel.

1.2.7 - Annualisation et mutualisation des heures de délégation

En conformité avec les dispositions légales, chaque membre des CSEE peut :

  • Utiliser ses propres heures de délégation selon un mode annualisé sur une durée supérieure au mois, sans que cela puisse toutefois le conduire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour illustrer ce point, un membre titulaire d’un CSEE qui dispose de 18 heures par mois (216 heures annuelles) aura la possibilité de prendre dans la limite des 216 heures, jusqu’à 27 heures sur un mois donné.

  • Répartir ses heures avec des membres titulaires ou suppléants, chaque mois, sans que cela puisse conduire l’un d’entre eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. En conséquence, un membre d’un CSEE peut, par la voie de la mutualisation, bénéficier d’une majoration de son plafond individuel initial (216 heures dans l’exemple ci-dessus)

Compte tenu de la flexibilité offerte par les ordonnances « Macron », les parties conviennent de la nécessité de mettre en place une traçabilité efficace et propre à éviter des incompréhensions au sein des organisations sans toutefois faire obstacle aux prérogatives dont bénéficie chaque membre.

Les signataires conviennent de développer de bonnes pratiques permettant de préserver la liberté d’action du membre de la CSEE tout en intégrant les contraintes organisationnelles et le respect mutuel.

Un membre de la CSEE qui décidera de mutualiser une partie de ses heures du mois et de les affecter sur un autre titulaire ou sur un suppléant devra impérativement en informer préalablement le service Ressources Humaines concerné en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires minimum avant la date prévue d’utilisation. Celui-ci devra préciser l’identité du bénéficiaire des heures mutualisées. Ces modalités seront rappelées au niveau du règlement intérieur de l’instance. Il est convenu que ce transfert se fasse uniquement en nombre entier d’heures. L’utilisation des heures transférées pourra quant à elle se faire en fraction d’heure.

Un membre de la CSEE qui décidera d’annualiser une partie de ses heures du mois devra impérativement en informer préalablement le service Ressources Humaines concerné en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires minimum avant la date prévue d’utilisation. Le nombre d’heures reportées sur le mois suivant devra être précisé et ne pas dépasser 1,5 fois le volume mensuel d’heures dont il bénéficie. Ces modalités seront rappelées au niveau du règlement intérieur de l’instance.

Un récapitulatif mensuel sera établi par chaque membre et transmis en fin de mois auprès du service Ressources Humaines avec la précision de l’identité du ou des bénéficiaires et le nombre d’heures mutualisés. Le bénéficiaire devra déclarer l’ensemble des heures réellement prises et notamment celles obtenues au titre de la mutualisation selon des modalités fixées dans le règlement intérieur des CSEE.

En cas de difficultés pratiques rencontrées au fil du temps concernant le suivi et la traçabilité des heures de délégation, un CSEE pourra porter un point à l’ordre du jour d’une réunion du CSEE pour clarifier et aménager les pratiques et le règlement intérieur en cas de besoin.

Les modalités de traçabilité des heures de délégation seront à définir dans les règlements intérieurs des instances.

1.2.8 - Nombre de réunions

Les CSEE des établissements de 50 à moins de 300 salariés1 auront des réunions au rythme d’une réunion tous les deux mois. Le Président, ou son représentant, ainsi que le secrétaire du CSEE se laisse la possibilité d’aménager la fréquence des réunions en fonction de la densité des sujets à aborder.

Les CSEE des établissements de plus de 300 salariés auront des réunions mensuelles. En cas de fermeture de l’établissement en période estivale, le Président, ou son représentant, ainsi que le secrétaire du CSEE pourront convenir de neutraliser les réunions des instances pour le mois concerné.

Le CSEC se réunira trois fois par an.

Les ordres du jour seront établis conjointement entre le Président ou son représentant et le Secrétaire du CSEE et CSEC.

Des réunions exceptionnelles pourront être convoquées à l’initiative de chaque Président des CSEE ou du CSEC ou à la demande de la majorité des membres des CSEE ou du CSEC.

Compte tenu des dispositions prises concernant les suppléants, les convocations accompagnées de l’ordre du jour correspondant seront également adressées aux membres suppléants pour leur information, afin de faciliter leur éventuelle participation à la réunion en cas de titulaire absent ou à l’occasion d’une participation prévue à l’article 1.2.3.

1.2.9 - Formation économique

Les membres titulaires des CSEE, à l’issue de chaque élection, bénéficieront d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. En cas de remplacement définitif d’un élu titulaire par son suppléant (démission du titulaire par exemple) ce dernier bénéficiera également de ce stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

L’entreprise prendra en charge le financement de cette formation dans la limite de 3 jours sur ces 5 jours ou dans la limite d’un budget de 750€ par élu comme coût total de la formation et tous frais compris (déplacement …).

Conformément à l’article L.2315-16 du Code du Travail, la rémunération sera maintenue par l’employeur pendant l’ensemble de cette séquence de formation. La présence à ces actions de formation sera considérée comme du temps de travail effectif.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par le code du travail.

COMMISSIONS SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

2.1. - Cadre de la mise en place

Il est rappelé qu’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est obligatoirement instituée au sein de chaque CSEE coiffant un établissement d’au moins 300 salariés ainsi qu’au niveau du CSEC.

Compte tenu des enjeux, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail sera mise en place même si les établissements concernés par la mise en place d’un CSEE ont un effectif2 inférieur à 300 salariés et avait toutefois précédemment mis en place un CHSCT.

Cette commission exerce, sur délégation du CSEE concerné, les attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

L’objet des stipulations qui suivent est d’adapter et de préciser au niveau des CSEE et du CSEC, le nombre, les attributions et les règles de fonctionnement des CSSCT.

Les signataires, par convenance de rédaction, définissent les sigles suivants :

  • CSSCTE (Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Etablissement)

  • CSSCTC (commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Central)

2.2. - Nombre de commissions santé, sécurité et conditions de travail

Une CSSCTE est mise en place au sein du :

  • CSEE Annonay

  • CSEE Vénissieux

  • CSEE Trappes

Une CSSCTC est mise en place au niveau du CSEC.

2.3. - Nombre de membres des CSSCTE

Compte tenu de la nature et de la sensibilité des sujets délégués par les CSEE aux CSSCTE, les parties conviennent que les délégations du personnel des CSSCTE des CSEE comprennent :

  • CSSCTE Annonay

10 membres dont au moins 1 membre du second collège et 1 membre du troisième collège

  • CSSCTE Vénissieux

4 membres dont au moins 1 membre du troisième collège

  • CSSCTE Trappes

3 membres dont au moins 1 membre du troisième collège

Le secrétariat de la CSSCTE de chaque CSEE est assuré par un membre titulaire du CSEE et membre de la CSSCTE. Il sera désigné un secrétaire adjoint du CSSCTE choisi parmi les membres de la CSSCTE.

Le secrétaire de la CSSCTE bénéficiera, pour cette responsabilité, d’un contingent d’heures de délégation spécifiques de 5 heures par mois pour l’établissement d’Annonay et 2 heures par mois pour les établissements de Vénissieux et Trappes. Ces heures seront reportables d’un mois sur l’autre et transférables au secrétaire adjoint de la CSSCTE dans la limite de 1,5 fois le volume du contingent mensuel.

La présidence des commissions est assurée par les Présidents de chaque CSEE ou de son représentant.

Le secrétaire de la CSSCTE représentera la commission lors des CSEE dédiés plus spécifiquement aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à la délégation de la CSSCTE.

En cas d’empêchement temporaire (absence supérieure à 1 mois) d’un membre d’une CSSCTE, le CSEE concerné pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE. Le salarié remplaçant devra informer son manager et le président de la CSSCTE dans un délai de 3 jours minimum avant la commission.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre d’un CSSCTE, le CSEE concerné pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE lors de sa prochaine réunion.

Les mandats des membres des CSSCTE prendront fin au terme des mandats des membres élus des CSEE.

2.4. - Nombre de membres de la CSSCTC

L’article 1.2.3 a fixé le nombre de titulaires et de suppléants au CSEC à 6 sièges.

Compte tenu de l’enjeu lié aux sujets délégués par le CSEC à la CSSCTC, les parties conviennent que la délégation du personnel de la CSSCTC du CSEC comprend :

4 membres dont au moins 1 membre du troisième collège.

Le secrétariat de la CSSCTC du CSEC est assuré par le secrétaire adjoint du CSEC. La présidence de la commission est assurée par le président du CSEC. Le président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à la délégation de la CSSCTC fixée à 3 membres.

En cas d’empêchement temporaire (absence supérieure à 1 mois) d’un membre de la CSSCTC du CSEC, le comité pourra désigner un remplaçant temporaire parmi ses membres titulaires ou suppléants. Le salarié remplaçant devra informer son manager et le président de la CSSCTC dans un délai de 3 jours minimum avant la commission.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCTC du CSEC, le comité pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres titulaires ou suppléants lors de sa prochaine réunion.

Les mandats des membres des CSSCTC prendront fin au terme des mandats des membres élus des CSEC.

2.5 - Modalités de désignation des membres des commissions CSSCTE et de la CSSCTC

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du Travail, le CSEE concerné désigne, parmi ses membres, les membres de sa CSSCTC par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibératives.

Le CSEC concerné désigne, parmi ses membres (titulaires ou suppléants), les membres de sa CSSCTC par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Les parties invitent les CSEE concernés à préciser, dans une délibération préalable adoptée à l’unanimité, le mode de scrutin qui serait retenu pour les besoins de cette désignation dès lors qu’ils entendent déroger au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.

2.6 - Crédit d’heures spécifiques

Les ordonnances « Macron » ne prévoient pas de crédit d’heures spécifiques pour les membres des CSSCTE. Toutefois compte tenu de la nature de leurs missions, les signataires conviennent de mettre en place un contingent d’heures de délégation additionnel mensuel dédié exclusivement aux missions de la CSSCTE.

Ainsi, ce contingent mensuel d’heures de délégation spécifique pour les élus titulaires et pour les éventuels suppléants des CSEE membres des CSSCTE est fixé à :

18 heures pour chacun des membres de la CSSCTE Annonay

11 heures pour chacun des membres de la CSSCTE Vénissieux

8 heures pour chacun des membres de la CSSCTE Trappes

Ces heures sont destinées à renforcer leur action.

Ces heures pourront être annualisées et mutualisables uniquement entre les membres de la CSSCTE et dans la limite pour le bénéficiaire de 1,5 fois le volume du contingent additionnel mensuel précisé ci-dessus.

Dans les circonstances ou un suppléant serait désigné pour faire partie de la commission CSSCTE, celui-ci bénéficiera d’un contingent d’heures défini ci-dessus.

Le secrétaire de la CSSCTC se voit attribuer un contingent de 2 heures par mois au titre de sa responsabilité de coordination et de rapporteur des travaux des différentes CSSCTE. Ces heures seront reportables d’un mois sur l’autre dans la limite de 1,5 fois le volume du contingent mensuel.

2.7. - Temps passé en raison du mandat de membre d’une CSSCTE ou CSSCTC

Est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre d’un CSEE :

  • Le temps passé par un membre d’une CSSCTE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail,

  • Le temps passé par un membre d’une CSSCTE, préalablement mandaté à cet effet par une délibération de la commission, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre d’un CSEE,

  • Le temps passé par un membre d’une CSSCTE ou de la CSSCTC aux réunions de la commission, convoquée par son Président ou son représentant.

2.8. - Répartition des prérogatives entre les CSSCTE et la CSSCTC

La CSSCTC désignée par le CSEC a, dans les domaines relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, une responsabilité sur des sujets transverses intéressant plusieurs établissements. Les CSSCTE désignées par les CSEE limitent leurs prérogatives au périmètre de l’établissement.

2.8.1. - Missions déléguées par les CSEE à leur CSSCTE  

Les parties conviennent que les CSEE délèguent à leur CSSCTE l’ensemble de leurs attributions en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail.

Sans apporter une restriction au cadre légal, à titre d’illustration, les principales matières déléguées sont rappelées ci-dessous :

  1. Préparer les consultations des CSEE dans les domaines relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Sur convocation du Président ou de son représentant, la CSSCTE se réunira avant la réunion du CSEE fixée dans le cadre du processus de consultation concernée. Elle transmettra le résultat de ses travaux, par le biais de son secrétaire, aux membres du CSEE et à la Direction en respectant un délai de 8 jours calendaires minimum avant la date de la réunion au cours de laquelle le CSEE sera consulté pour rendre un avis. A défaut d’avis rendu selon les dispositions de l’article R2312-5 du Code du Travail et dans les délais fixés à l’article R. 2312-6 du Code du Travail, le CSEE sera réputé avoir rendu un avis négatif ;

  2. Contribuer à la prévention et à la protection des travailleurs de l’établissement en formulant, à son initiative, et en examinant, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer leur santé physique et mentale, leur sécurité et leurs conditions de travail ;

  3. Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  4. Susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail ;

  5. Pouvoir faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le règlement intérieur de l’instance précisera les modalités de recours à ces personnes.

Pour les attributions 2 à 5, la CSSCTE concernée se réunira, sur convocation du Président ou de son représentant, 4 fois par année civile en vue de réaliser ses travaux, demander si besoin l’assistance d’une personne de l’entreprise qu’elle juge qualifiée, puis d’adopter une délibération contenant ses contributions ou ses recommandations.

Le secrétaire de la CSSCTE communiquera la position de la commission au CSEE concerné et à la Direction dans les 8 jours calendaires minimum suivant la réunion de la commission.

  1. Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;

  2. Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  3. Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Pour les attributions 6 à 8, la CSSCTE pourra déléguer deux de ses membres pour effectuer des travaux d’analyse, d’inspection ou d’enquêtes. Si les travaux d’enquête nécessitent un arrêt de la production les modalités d’arrêt des lignes seront convenues avec le président de la CSSCTE. Ils restitueront les fruits de leurs travaux au secrétaire de la commission ainsi qu’au secrétaire du CSEE et à la Direction. Ces sujets seront abordés à l’occasion des 4 réunions annuelles précitées de la CSSCTE. Le secrétaire communiquera la position de la commission au CSEE et à la Direction concernés dans les 8 jours calendaires minimum suivant la réunion de la commission.

  1. Etre informé par la Direction des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pouvoir présenter leurs observations et accompagner l’agent de contrôle si la CSSCTE le souhaite. En cas de visite d’un agent de contrôle, la Direction informera le secrétaire de la commission ainsi que le secrétaire du CSEE. Le secrétaire de la CSSCTE devra se rapprocher des autres membres de la CSSCTE concernée afin que ceux-ci puissent exercer, s’ils le souhaitent, cette attribution. Le secrétaire de la CSSCTE rendra compte de ses échanges au secrétaire du CSEE ;

  2. Alerter l’employeur lorsqu’il constatera une atteinte à la santé physique ou mentale au sens de l’article L 2312-59 ou un danger grave et imminent au sens de l’article L 2312-60 du Code du Travail.

Chaque membre de la CSSCTE ou plus largement l’ensemble des membres du CSEE pourront alerter l’employeur soit d’une atteinte à la santé physique ou mentale au sens de l’article L 2312-59 ou d’un danger grave et imminent d’un travailleur de l’établissement ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement au sens de l’article L 2312-60 du Code du travail.

En cas d’alerte à la suite d’un supposé danger grave et imminent ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement, la procédure visée aux articles L4132-1 à L4132-5 du Code du Travail sera alors respectée.

Les CSEE pourront prévoir dans les règlements intérieurs de l’instance les modalités et procédures internes en cas d’alerte à la suite d’un supposé danger grave et imminent ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement ou en cas d’alerte résultant d’une supposée atteinte à la santé physique ou mentale.

Le recours à expertise et le recueil des avis resteront de la compétence des CSEE.

2.8.2. - Missions déléguées par le CSEC à sa CSSCTC

Le CSEC délègue à la CSSCTC l’ensemble de ses attributions en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail.

Sans apporter une restriction au cadre légal, à titre d’illustration, les principales matières déléguées sont rappelées ci-dessous :

  1. Préparer les consultations du CSEC dans les domaines relevant de la santé, de

la sécurité et des conditions de travail. Sur convocation du Président ou de son représentant, la CSSCTC se réunira avant la réunion du CSEC fixée dans le cadre du processus de consultation concernée. Elle transmettra le résultat de ses travaux, par le biais de son secrétaire, au CSEC et à la Direction en respectant un délai de 8 jours calendaires minimum avant la date de la réunion au cours de laquelle le CSEC sera consulté pour rendre un avis. A défaut d’avis rendu selon les dispositions de l’article R2312-5 du Code du Travail et dans les délais fixés à l’article R. 2312-6 du Code du Travail, le CSEC sera réputé avoir rendu un avis négatif ;

  1. Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des travailleurs ;

  2. Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  3. Susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail ;

  4. Pouvoir faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée en matière de santé de sécurité et de condition de travail.

La CSSCTC sera réunie, sur convocation du Président ou de son représentant, 2 fois par année civile en vue de réaliser ses travaux, demander si besoin l’assistance d’une personne de l’entreprise qu’elle juge qualifiée, puis d’adopter une délibération contenant ses contributions ou ses recommandations.

Le secrétaire communiquera la position de la commission au CSEC dans les 8 jours calendaires minimum suivant la réunion de la commission contenant sa délibération.

Le recours à expertise et le recueil des avis resteront de la compétence du CSEC.

2.9. - Réunions des CSSCTE et de la CSSCTC

Lorsque les missions ci-dessus déléguées par les CSEE à leur CSSCTE ou le CSEC à sa CSSCTC impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission, le secrétaire de cette dernière se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.

La Direction convoquera, ensuite, par écrit les membres des CSSCTE ou de la CSSCTC concernée, y compris les membres visés à l’article L. 2314-3 du Code du Travail, à la ou aux réunions précitées en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires minimum.

A défaut d’accord avec le secrétaire, la Direction fixera la date de la réunion et son objet dans le respect des stipulations du présent accord.

2.10. - Modalités de fonctionnement des CSSCTE et de la CSSCTC

2.10.1 - Modalités de fonctionnement des CSSCTE

La CSSCTE de chaque établissement se réunit 4 fois par année, sur convocation de son Président ou de son représentant, en vue de préparer les 4 réunions annuelles minimales du CSEE portant notamment sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCTE de l’établissement concerné est, en outre, réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou en cas d’incidents répétés ayant révélé un risque grave ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Le secrétaire de la CSSCTE fera un compte rendu de ces réunions ponctuelles auprès du secrétaire du CSEE selon des formes qu’ils conviendront.

La CSSCTE d’un établissement se réunit également, sur convocation de son Président ou de son représentant, à l’occasion de chaque consultation ponctuelle du CSEE concerné dès lors que ladite consultation porte au moins en partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et qu’elle intervient à une date différente des 4 réunions annuelles précitées.

2.10.2 - Modalités de fonctionnement de la CSSCTC

La CSSCTC se réunit 2 fois par an, sur convocation de son Président ou de son représentant, en vue de préparer les points en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qui seront portés à l’ordre du jour de deux des réunions annuelles du CSEC.

La CSSCTC se réunit également, sur convocation de son Président ou de son représentant, à l’occasion de chaque consultation ponctuelle du CSEC dès lors que ladite consultation porte au moins en partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et qu’elle intervient à une date différente des réunions annuelles précitées.

2.11. - Formation des membres des CSSCTE et de la CSSCTC

Les membres titulaires et suppléants des CSEE et du CSEC bénéficieront de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du travail dans la limite de 5 jours quel que soit l’effectif des établissements ou de l’entreprise. Cette formation sera prise en charge par la Direction.

Ces jours sont pris sur le temps de travail et sont rémunérés comme tel.

Cette formation prendra en compte les risques ou facteurs de risques spécifiques aux activités de chaque établissement ou de la société et devra se mettre en place dans les 6 premiers mois de la désignation de leurs membres.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes prévu à l’article L2314-1 bénéficiera de cette formation conformément aux dispositions de l’article L2315-18.

COMMISSIONS LEGALES

3.1 - Commissions au niveau des CSEE

Les signataires conviennent de mettre en place les commissions suivantes, les membres étant désignés au sein du CSEE (titulaires et/ou suppléants) :

A titre exceptionnel, la désignation pourra concerner des salariés de l’établissement non élus et ce, dans la limite de 2 membres par commission.

Les modalités de désignation des membres des commissions seront définies dans le règlement intérieur des CSEE.

CSEE de Annonay :

Commission formation

Cette commission :

  • Est chargée de préparer les délibérations du comité, d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine, d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

  • Est constituée d’un maximum de 12 membres dont au moins un de la catégorie des cadres.

  • Se réunira 2 fois par an.

  • Sera présidée par un membre du CSEE désigné par le CSEE à la majorité des titulaires. Ce président aura notamment pour mission de préparer les réunions, son ordre du jour et de présenter au CSEE les résultats des travaux de la commission. Les convocations aux réunions des commissions seront envoyées par la Direction.

Commission logement

Cette commission :

  • est chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

  • Est constituée d’un maximum de 5 membres dont au moins un de la catégorie des cadres.

  • Se réunira 1 fois par an.

  • Sera présidée par un membre du CSEE désigné par le CSEE à la majorité des titulaires. Ce président aura notamment pour mission de préparer la réunion, son ordre du jour et de présenter au CSEE les résultats des travaux de la commission. La convocation à la réunion de la commission sera envoyée par la Direction.

Commission égalité professionnelle

Cette commission :

  • Est chargée notamment de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l’article L.2312-17 (politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi)

  • Est constituée d’un maximum de 8 membres dont au moins un de la catégorie des cadres.

  • Se réunira 1 fois par an.

  • Sera présidée par un membre du CSEE désigné par le CSEE à la majorité des titulaires. Ce président aura notamment pour mission de préparer la réunion, son ordre du jour et de présenter au CSEE les résultats des travaux de la commission. La convocation à la réunion de la commission sera envoyée par la Direction.

Le CSEE sera attentif à préserver la mixité au sein des commissions et plus spécifiquement au sein de la commission égalité professionnelle.

CSEE de Vénissieux :

Commission formation

Cette commission :

  • Est chargée de préparer les délibérations du comité, d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine, d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

  • Est constituée d’un maximum de 6 membres dont au moins un de la catégorie des cadres.

  • Se réunira 2 fois par an.

  • Sera présidée par un membre du CSEE désigné par le CSEE à la majorité des titulaires. Ce président aura notamment pour mission de préparer les réunions, son ordre du jour et de présenter au CSEE les résultats des travaux de la commission. Les convocations aux réunions des commissions seront envoyées par la Direction.

Commission logement

Cette commission :

  • est chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

  • Est constituée d’un maximum de 6 membres dont au moins un de la catégorie des cadres.

  • Se réunira 1 fois par an.

  • Sera présidée par un membre du CSEE désigné par le CSEE à la majorité des titulaires. Ce président aura notamment pour mission de préparer la réunion, son ordre du jour et de présenter au CSEE les résultats des travaux de la commission. La convocation à la réunion de la commission sera envoyée par la Direction.

Commission égalité professionnelle

Cette commission :

  • Est chargée notamment de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l’article L.2312-17 (politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi)

  • Est constituée d’un maximum de 6 membres dont au moins un de la catégorie des cadres.

  • Se réunira 1 fois par an.

  • Sera présidée par un membre du CSEE désigné par le CSEE à la majorité des titulaires. Ce président aura notamment pour mission de préparer la réunion, son ordre du jour et de présenter au CSEE les résultats des travaux de la commission. La convocation à la réunion de la commission sera envoyée par la Direction.

Le CSEE sera attentif à préserver la mixité au sein des commissions et plus spécifiquement au sein de la commission égalité professionnelle.

CSEE de Trappes:

Commission formation

Cette commission :

  • Est chargée de préparer les délibérations du comité, d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine, d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

  • Est constituée d’un maximum de 3 membres dont au moins un de la catégorie des cadres.

  • Se réunira 2 fois par an.

  • Sera présidée par un membre du CSEE désigné par le CSEE à la majorité des titulaires. Ce président aura notamment pour mission de préparer les réunions, son ordre du jour et de présenter au CSEE les résultats des travaux de la commission. Les convocations aux réunions des commissions seront envoyées par la Direction.

Le CSEE sera attentif à préserver la mixité au sein de la commission.

Les CSEE se réserve le droit de prévoir, au sein de leur règlement intérieur, la mise en place d’autres commissions. Les membres de ces commissions supplémentaires ne bénéficieront pas des dispositions prévues à l’article 3.2.5 du présent accord.

3.2 - Commissions au niveau du CSEC

Il est retenu 4 commissions distinctes au niveau du CSEC.

Les modalités de désignation des membres des commissions seront définies dans le règlement intérieur du CSEC.

3.2.1 - Commission économique

Cette commission :

  • Est mise en place exclusivement au niveau du CSEC ;

  • Est chargée d’étudier notamment les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet ;

  • Est constituée d’un maximum de 10 membres dont au moins un de la catégorie des cadres ;

  • Se réunira 2 fois par an ;

  • Sera présidée par le président du CSEC ou son représentant. En complément, un membre du CSEC désigné par le CSEC à la majorité des titulaires sera nommé secrétaire de la commission. Ce dernier aura notamment pour mission de préparer les réunions, son ordre du jour et de présenter au CSEC les résultats des travaux de la commission. Les convocations aux réunions des commissions seront envoyées par la Direction ;

  • Elle pourra se faire assister par l’expert-comptable mandaté par le CSEC ;

  • Le secrétaire bénéficiera d’un contingent annuel d’heures de préparation spécifique de 8 heures. Les heures réellement utilisées seront considérées comme du TTE (Temps de Travail Effectif). Le temps passé par celui-ci en commission ne sera pas déduit de ce contingent ;

  • Le temps passé en commission est payé comme du TTE et n’est pas déduit des heures de délégation dans les limites des dispositions prévues à l’article 3.2.5 ci-dessous.

3.2.2 - Commission formation

Cette commission :

  • Est chargée de préparer les délibérations du comité, d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine, d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés ;

  • Est constituée d’un maximum de 10 membres dont au moins un de la catégorie des cadres ;

  • Se réunira 2 fois par an ;

  • Sera présidée par un membre du CSEC désigné par le CSEC à la majorité des titulaires. Ce président aura notamment pour mission de préparer les réunions, son ordre du jour et de présenter au CSEC les résultats des travaux de la commission. Les convocations aux réunions des commissions seront envoyées par la Direction ;

  • Le Président bénéficiera d’un contingent annuel d’heures de préparation spécifique de 4 heures. Les heures réellement utilisées seront considérées comme du TTE (Temps de Travail Effectif). Le temps passé par celui-ci en commission ne sera pas déduit de ce contingent ;

  • Le temps passé en commission est payé comme du TTE et n’est pas déduit des heures de délégation dans les limites des dispositions de l’article 3.2.5 ci-dessous.

3.2.3 - Commission logement

Cette commission :

  • Est chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation ;

  • Est constituée d’un maximum de 10 membres dont au moins un de la catégorie des cadres ;

  • Se réunira 1 fois par an ;

  • Sera présidée par un membre du CSEC désigné par le CSEC à la majorité des titulaires. Ce président aura notamment pour mission de préparer la réunion, son ordre du jour et de présenter au CSEC les résultats des travaux de la commission. La convocation à la réunion de la commission sera envoyée par la Direction ;

  • Le Président bénéficiera d’un contingent annuel d’heures de préparation spécifique de 1 heures. Les heures réellement utilisées seront considérées comme du TTE (Temps de Travail Effectif). Le temps passé par celui-ci en commission ne sera pas déduit de ce contingent ;

  • Le temps passé en commission est payé comme du TTE et n’est pas déduit des heures de délégation dans les limites des dispositions de l’article 3.2.5 ci-dessous.

3.2.4 - Commission égalité professionnelle

Cette commission :

  • Est chargée notamment de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l’article L.2312-17 (politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi) ;

  • Est constituée d’un maximum de 10 membres dont au moins un de la catégorie des cadres ;

  • Se réunira 1 fois par an ;

  • Sera présidée par un membre du CSEC désigné par le CSEC à la majorité des titulaires. Ce président aura notamment pour mission de préparer la réunion, son ordre du jour et de présenter au CSEC les résultats des travaux de la commission. La convocation à la réunion de la commission sera envoyée par la Direction ;

  • Le Président bénéficiera d’un contingent annuel d’heures de préparation spécifique de 2 heures. Les heures réellement utilisées seront considérées comme du TTE (Temps de Travail Effectif). Le temps passé par celui-ci en commission ne sera pas déduit de ce contingent ;

  • Le temps passé en commission est payé comme du TTE et n’est pas déduit des heures de délégation dans les limites des dispositions de l’article 3.2.5 ci-dessous.

3.2.5 - Moyens

A l’issue des élections professionnelles et à l’occasion de sa première réunion, les CSEE et le CSEC désignera parmi leurs membres, les Présidents des commissions (ou secrétaire pour la commission économique). Les présidents des commissions obligatoires du CSEC (ou secrétaire pour la commission économique) bénéficieront d’un contingent d’heures de préparation tel que précisé ci-dessus.

Chaque Président de commission (ou secrétaire pour la commission économique) aura la responsabilité de proposer la liste de ses membres aux CSEE ou au CSEC qui en valideront la composition par approbation à la majorité de ses titulaires. Les membres de ces commissions devront être choisis exclusivement au sein des membres des CSEE ou au sein des effectifs de l’établissement dans les limites fixées dans l’article 3.1. pour les commissions établissement et au sein des CSEE exclusivement pour les commissions centrales.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel des différents CSEE en préparation des commissions n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale des préparations des réunions n’excède pas :

  • 30 heures pour les périmètres de CSEE inférieurs à 1000 salariés

  • 60 heures pour les périmètres de CSEE d’au moins 1000 salariés

Au-delà de ces limites, le temps passé en préparation des commissions est imputé sur le crédit d’heures de délégation.

Il est convenu que les réunions de commission des CSEE seront convoquées par la Direction. Le temps passé en réunion de commission est comptabilisé comme « heures de Direction » sur présentation d’une feuille d’émargement fournie par la Direction.

Ces dispositions ne concernent pas les CSSCTE.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel des CSEC en préparation des commissions n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale des préparations des réunions n’excède pas :

  •  60 heures pour les membres de la commission économique

  • 30 heures en cumul pour les membres des 3 autres commissions centrales (formation, logement et égalité professionnelle).

Au-delà de ces limites, le temps passé au sein des commissions est imputé sur les crédits d’heures.

Il est convenu que les réunions de commission du CSEC seront convoquées par la Direction. Le temps passé en réunion de commission est comptabilisé comme « heures de Direction » sur présentation d’une feuille d’émargement fournie par la Direction.

Ces dispositions ne concernent pas la CSSCTC.

3.3 - Commissions liées aux accords d’entreprises ou d’établissements

Les dispositions de l’article 3 du présent accord ne concernent pas les commissions de suivi des accords d’entreprise mises en place spécifiquement le cas échéant.

ROLE DE LA SUPPLEANCE

Les titulaires du CSEE pourront décider de transférer une fraction de leur contingent annuel d’heures aux suppléants pour des missions qu’il leur appartiendra de définir et qui devront rester dans le cadre des prérogatives du CSEE. Les règles de traçabilité et de gestion des heures transférées seront les mêmes que celles prévues pour les titulaires.

AFFECTATIONS DES BIENS

Les parties invitent les comités existants à décider de l’affectation de leurs biens de toute nature dont ils disposent à destination des futurs CSEE et du CSEC et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées conformément au VI de l’article 9 de l’Ordonnance du 22 septembre 2017, tel que modifié par l’article 3 de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, l’ensemble des CE ainsi que le CCE devront voter une résolution, lors de la dernière réunion préalable à la mise en place des CSEE et CSEC. Cette résolution entérinera l’affectation des biens et des conditions de transfert de plein droit au futur CSEE et CSEC. Il sera donné mandat au trésorier de chaque CSEE et du CSEC de réaliser :

  • Un état des lieux des comptes du CE à présenter lors d’une réunion des CSEE ou du CSEC.

  • Un inventaire des comptes bancaires, droits, obligations, créances, dettes, biens mobiliers et biens immobiliers appartenant aux CE ou au CCE à transmettre aux CSEE et CSEC

  • Les démarches administratives nécessaires à la transmission de ces biens, droits, obligations, créances, dettes et comptes.

L’état des lieux devra être présenté en réunion au plus tard dans les deux mois qui suivront l’élection des membres du CSEE et du CSEC. Lors de cette réunion, les membres des CSEE et du CSEC devront accepter le transfert des différents comptes et biens des anciens CE et du CCE par un vote majoritaire.

Les éventuels frais de transmission devront être pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSEE et du CSEC.

Le présent accord ne remet pas en cause les dotations actuelles des CE aux futurs CSEE.

Les règlements intérieurs des CSEE et du CSEC définiront plus en détail le budget des CSEE et du CSEC. 

GESTION DES MANDATS ET DES ABSENCES

Les représentants du personnel et les managers ont une coresponsabilité afin de gérer au mieux les départs en délégation tout en préservant leurs prérogatives et obligations respectives. Un dialogue ouvert et responsable des deux parties doit permettre d’anticiper les absences et de limiter l’impact sur l’organisation et la charge de travail du périmètre.

A l’issue de chaque élection professionnelle une sensibilisation des managers ayant des élus au sein de leur équipe sera faite par le SRH. Il en sera de même pour les nouveaux managers lorsque leur équipe comprendra des salariés élus.

En cas de besoin, les deux parties pourront se rapprocher du ou de la Responsable Ressources Humaines pour partager les éventuelles difficultés et aménager des solutions.

FIN DE MANDATS DES ELUS A L’OCCASION DES PROCHAINES ELECTIONS

Les signataires conviennent de porter une attention particulière aux salariés élus ou mandatés qui se retrouveraient à reprendre une activité à temps complet lié à la perte et/ou l’abandon de tous leurs mandats à l’issue de la mise en place des CSEE et du CSEC et à l’issue de chaque renouvellement des instances.

Cette attention se portera prioritairement sur les salariés dont l’activité de représentant du personnel représentait, avec le cumul des heures théoriques associées à l’ensemble de leur mandat, plus du 1/3 de leur temps de travail.

Ainsi, si le salarié concerné le souhaite, il pourra bénéficier d’un bilan de compétences dans le but de faciliter son retour à une activité à temps plein. Il devra manifester sa demande par écrit auprès de son service Ressources Humaines. Le bilan tiendra compte à la fois des compétences développées au cours de sa carrière professionnelle mais aussi de ses mandats.

Ce bilan de compétences sera réalisé sur le temps de travail.

Avec l’accord du salarié concerné, ce bilan pourra être partagé avec le Responsable Ressources Humaines de périmètre au cours d’un entretien de point de carrière.

L’entretien pourra confirmer l’affectation à plein temps du salarié sur son poste avec si besoin des actions d’accompagnement.

En complément, si un élu, en fin de mandat, souhaite faire une VAE, la direction s’engage à prendre en charge une partie du financement non pris en charge par le FONGECIF ou au travers du dispositif CPF. Cette prise en charge de l’entreprise sera limitée à 1 500€ par élu concerné. L’action d’accompagnement à la VAE devra être suivi en dehors du temps de travail

Si une réorientation professionnelle était envisagée et validée par le RRH en termes de disponibilité de poste et de validation des prérequis, l’entreprise s’engage à mobiliser les moyens de formations adéquat permettant de soutenir favorablement la nouvelle orientation professionnelle.

PROTOCOLE D’ACCORD PREEELECTORAL (PAP)

Les PAP seront négociés au niveau de chaque établissement conformément aux dispositions légales et dans le respect des dispositions du présent accord.

MODALITES DE SUIVI

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission.

Celle-ci sera composée :

  • De membres élus des CSEE affiliés aux seuls syndicats signataires. Les syndicats signataires désigneront 1 membre par CSEE où ceux-ci sont représentatifs ;

  • D’un responsable des Ressources Humaines ou des Relations Sociales accompagné d’un maximum de 5 personnes de l’entreprise.

  • Les délégués syndicaux centraux des organisations syndicales signataires du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an sur convocation de l’entreprise. La commission de suivi cessera son existence à l’échéance du renouvellement des CSEE et du CSEC.

Compte tenu de l’ampleur des changements engagés à l’occasion du déploiement du nouveau mode d’organisation du dialogue social au sein de l’entreprise, il est convenu de programmer deux réunions la première année.

DIVERS

A l’occasion des réunions de négociation relatives à la mise en place des nouvelles instances de représentation du personnel au sein de IVECO France, les organisations syndicales ont demandé de pouvoir négocier sur les moyens des délégués syndicaux. La Direction a précisé que ce volet ne faisait pas partie de cette négociation mais a accepté d’organiser un rendez-vous en 2020 afin de discuter des moyens matériels des délégués syndicaux au sein de Iveco France.

DUREE DE L’ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter de sa signature. Il aura pour terme la durée des mandats des membres élus des CSEE et du CSEC. Il cessera donc de s’appliquer à cette échéance.

La Direction et / ou toute organisation syndicale représentative habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux Organisations Syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction. Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Toutes modifications du présent accord seront soumises aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles de l’accord.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme de téléprocédure tété@ccord. Un exemplaire papier fera l’objet d’un dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Un exemplaire de cet accord sera remis aux organisations syndicales signataires.

Fait à Vénissieux le 20 juin 2019

Pour IVECO France

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CGT

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour FO

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour le SNIFF

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour SUD

XXXXXXXXXXXXXXX


  1. Conformément aux dispositions des articles L.1111-2 et suivants du Code du travail.

  2. Nombre de CDI à la date de signature du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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