Accord d'entreprise "AVENANT N°20 A L’ACCORD COLLECTIF COMPLEMENTAIRE SANTE" chez IVECO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IVECO FRANCE et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06922024020
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : IVECO FRANCE
Etablissement : 41968381800027 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°17 A L'ACCORD COLLECTIF COMPLEMENTAIRE SANTE (2020-06-25) AVENANT N°18 A L'ACCORD COLLECTIF COMPLEMENTAIRE SANTE (2021-03-31) Avenant n°19 à l'accord collectif complémentaire santé (2022-03-08)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-19

IVECO

IVECO France

1 rue des Combats du 24 août 1944

69200 Vénissieux Cedex - France

Entre les soussignés,

La société IVECO France dont le siège social est situé 1 rue des Combats du 24 août 1944 à Vénissieux (69200), dûment représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentées respectivement par

- XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CFDT,

- XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CFE-CGC,

- XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT,

- XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central CGT-FO,

- XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central SNIFF - UNSA,

D’autre part,

ci-après dénommées "les parties",

il a été convenu ce qui suit 

PREAMBULE

Malgré les mesures prises au 1er janvier 2022, l’analyse des comptes de résultats frais de santé de l’exercice 2022 montre de nouveau une progression des dépenses, générant un déficit de notre régime.

Dans le même temps, nous devons procéder au 1er janvier 2023 à la mise en conformité de notre régime de frais de santé avec les obligations nées du nouveau régime de branche de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Cette mise en conformité conduit à l’augmentation de certaines prestations (tableau des garanties joint en annexe à titre informatif).

La combinaison de ces deux facteurs entraîne une hausse des cotisations sur l’exercice 2023 négociée en trois temps avec notre assureur.

Suite à la commission frais de santé, il a été convenu ce qui suit en matière de financement du régime à compter du 1er janvier 2023.

Aussi, les parties rappellent que lors de la négociation NAO 2023 l’employeur s’est engagé à prendre en charge la totalité des augmentations de cotisations (part salariale et part patronale) qui interviendront en juillet et en octobre 2023.

Par ailleurs, et conformément à l’instruction ministérielle n°2021-127 du 17 juin 2021 et aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, il est convenu d’intégrer les dispositions relatives aux salariés dont le contrat de travail est suspendu par création d’un nouvel article au présent avenant.

Les dispositions des articles 1 et 2 sont modifiées comme suit :

Article 1 – Les cotisations du contrat socle « responsable »

  • A compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 30 juin 2023, les cotisations mensuelles globales des salariés actifs sont réparties ainsi :

Niveau 1 :

Personnel ne relevant pas de l’article 4 de la convention AGIRC

Salarié Employeur Total
Isolé 47,57 € 68,07 € 115,64 €
Famille 57,45 € 68,07 € 125,52 €

Niveau 2 :

Personnel relevant de l’article 4 de la convention AGIRC

Salarié Employeur Total
Isolé 47,57 € 68,07 € 115,64 €
Famille 102,70 € 68,07 € 170,77 €

Isolé = Salarié seul Famille = Salarié avec un ou plusieurs ayants droit

  • A compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 septembre 2023, les cotisations mensuelles globales des salariés actifs sont réparties ainsi :

Niveau 1 :

Personnel ne relevant pas de l’article 4 de la convention AGIRC

Salarié Employeur Total
Isolé 47,57 € 75,91 € 123,48 €
Famille 57,45 € 75,91 € 133,36 €

Niveau 2 :

Personnel relevant de l’article 4 de la convention AGIRC

Salarié Employeur Total
Isolé 47,57 € 75,91 € 123,48 €
Famille 102,70 € 75,91 € 178,61 €

Isolé = Salarié seul Famille = Salarié avec un ou plusieurs ayants droit

  • A compter du 1er octobre 2023, les cotisations mensuelles globales des salariés actifs sont réparties ainsi :

Niveau 1 :

Personnel ne relevant pas de l’article 4 de la convention AGIRC

Salarié Employeur Total
Isolé 47,57 € 84,22 € 131,79 €
Famille 57,45 € 84,22 € 141,67 €

Niveau 2 :

Personnel relevant de l’article 4 de la convention AGIRC

Salarié Employeur Total
Isolé 47,57 € 84,22 € 131,79 €
Famille 102,70 € 84,22 € 186,92 €

Isolé = Salarié seul Famille = Salarié avec un ou plusieurs ayants droit

Article 2 – Les cotisations du contrat sur-complémentaire non « responsable »

  • A compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 30 juin 2023, les cotisations mensuelles globales des salariés actifs sont réparties ainsi :

Niveau 1 :

Personnel ne relevant pas de l’article 4 de la convention AGIRC

Salarié Employeur Total
Isolé 0,63 € 0,63 € 1,26 €
Famille 0,75 € 0,63 € 1,38 €

Niveau 2 :

Personnel relevant de l’article 4 de la convention AGIRC

Salarié Employeur Total
Isolé 0,63 € 0,63 € 1,26 €
Famille 1,25 € 0,63 € 1,88 €

Isolé = Salarié seul Famille = Salarié avec un ou plusieurs ayants droit

A compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 30 septembre 2023, les cotisations mensuelles globales des salariés actifs sont réparties ainsi :

Niveau 1 :

Personnel ne relevant pas de l’article 4 de la convention AGIRC

Salarié Employeur Total
Isolé 0,63 € 0,71 € 1,34 €
Famille 0,75 € 0,71 € 1,46 €

Niveau 2 :

Personnel relevant de l’article 4 de la convention AGIRC

Salarié Employeur Total
Isolé 0,63 € 0,71 € 1,34 €
Famille 1,25 € 0,71 € 1,96 €

Isolé = Salarié seul Famille = Salarié avec un ou plusieurs ayants droit

A compter du 1er octobre 2023, les cotisations mensuelles globales des salariés actifs sont réparties ainsi :

Niveau 1 :

Personnel ne relevant pas de l’article 4 de la convention AGIRC

Salarié Employeur Total
Isolé 0,63 € 0,80 € 1,43 €
Famille 0,75 € 0,80 € 1,55 €

Niveau 2 :

Personnel relevant de l’article 4 de la convention AGIRC

Salarié Employeur Total
Isolé 0,63 € 0,80 € 1,43 €
Famille 1,25 € 0,80 € 2,05 €

Isolé = Salarié seul Famille = Salarié avec un ou plusieurs ayants droit

Article 3 - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

Il est ajouté les dispositions suivantes à la fin de l’article 1.1 concernant les bénéficiaires :

Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :

  • d’un maintien total ou partiel de salaire,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle situation :

  • la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par le présent avenant ;

  • le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;

  • l’assiette des cotisations est celle prévue dans le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

Toutefois, au cas particulier du revenu de remplacement, il est précisé que l’assiette de cotisations et de prestations est égale au montant de l’indemnisation perçue (par exemple : indemnité d’activité partielle) en ce qui concerne la garantie « incapacité de travail ».

Pour les garanties « décès » et « invalidité », l’assiette sera reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

  • Périodes de réserve militaire ou policière :

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de prévoyance. La base de calcul des cotisations et de prestations est alors reconstituée sur la base des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.

  • Autres cas de suspension du contrat de travail :

Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (par exemple : congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise etc.), les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est alors due.

Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail. Toutefois le salarié aura la possibilité de demander le maintien des garanties, en s’acquittant de la totalité de la cotisation prélevée sur compte par l’assureur.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

4.1 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent avenant selon les modalités suivantes : toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties susvisées devront s'être rencontrées en vue de la négociation et de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

4.3 – Rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

4.4 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

4.5 – Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent avenant les démarches suivantes :

  • Procéder aux formalités de dépôt du présent avenant sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ; 

  • Déposer un exemplaire du présent avenant auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Remettre un exemplaire du présent avenant aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Vénissieux, le 19 décembre 2022 en 7 exemplaires.

Pour IVECO France

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXX,

Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXX,

Pour la CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CGT-FO

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le SNIFF- UNSA,

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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