Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Conventionnel" chez CTRE NAT CREAT DIFF CULTU CHATEAUVALLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE NAT CREAT DIFF CULTU CHATEAUVALLON et le syndicat CGT-FO le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08321003147
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE NAT CREAT DIFF CULTU CHATEAUVALLON
Etablissement : 41971362300017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-19

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Conventionnel (CSEC)

ENTRE LES SOUSSIGNES,

L'ASSOCIATION CENTRE NATIONAL DE CREATION ET DE DIFFUSION CULTURELLES

(C.N.C.D.C) de CHATEAUVALLON

Dont le siège social est: 795 chemin de châteauvallon - 83 190 OLLIOULES

Représentée par son directeur

Et

Madame Déléguée Syndicale FO, organisation syndicale représentative au niveau de

I'Association.

D'autre part

Préambule :

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l'ensemble des Instances jusqu'à alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Afin de tenir compte de cette évolution législative et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les Parties ont négocié et conclu le présent accord aux fins de mettre en place un Comité Social et Economique Conventionnel (dénommé ci-après CSEC).

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

/ COMPOSITION DU CSEC

Article 1- Mise en place d'un CSEC unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSEC unique sera mis en place.

A titre dérogatoire et conformément aux dispositions de l'article L.2314-12 du Code du travail les parties ont décidé de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux.

Ainsi, en lieu et place de deux collèges électoraux, il est prévu un collège unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles (27 inscrits).

Article 2 - Délégation au CSEC

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral en fonction de l’effectif de l’Association. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Pour rappel, la délégation du personnel est composée de 2 titulaires et 2 suppléants. Le comité désigne parmi ses membres titulaires élus un secrétaire et un trésorier.

Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSEC est fixé dans le protocole préélectoral, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d'heures dont les membres titulaires disposent.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont un élu titulaire bénéficie.

Le crédit d'heures mensuel pourra par ailleurs être reporté d'un mois sur l'autre dans la limite de 12 mois sans que cela n'aboutisse à ce qu'un membre dispose de plus d'une fois et demie son crédit d'heure mensuel sur un mois donné.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : l'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions, en l'absence du titulaire.

De même, par dérogation et hors application des règles de suppléance, il est prévu qu'afin d'assurer la réalité de l'exercice de leur mandat, les suppléants pourront assister aux réunions du CSEC, sans voix délibérative.

Les membres titulaires et suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC.

Article 5 - Représentants syndicaux au CSEC

Le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSEC, conformément à l'article L. 2143- 22 du code du travail.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Article 6 - La formation des membres du CSEC

Les membres élus du CSEC bénéficient d'une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, d'une durée minimale de 3 jours afin de leur permettre de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail et, les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Cette formation est renouvelée lorsque ces derniers ont exercé leurs mandats pendant 4 ans consécutifs ou non.

Ces formations sont organisées par la direction au plus tard dans les 3 mois suivant la mise en place du CSEC. Les membres ont droit, pendant ces formations, au maintien total de leur rémunération.

Article 7 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail et aux dispositions conventionnelles en vigueur, les membres du CSEC sont élus pour 2 ans.

II/ LE FONCTIONNEMENT DU CSEC

Article 8 - Présidence

Le CSEC est présidé par l'employeur ou par son représentant dûment habilité.

Article 9 - Convocation aux réunions

Les membres titulaires et suppléants du CSEC et les représentants syndicaux sont convoqués aux réunions par l'employeur et ont communication au moins 3 jours ouvrés avant de la date fixée pour la réunion mensuelle, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Article 10 - Personnes assistant aux réunions

Les personnes assistant aux réunions du CSEC sont :

  • Le Président ou son représentant assisté éventuellement d'un collaborateur

  • Les membres titulaires et les membres suppléants, compte tenu de la dérogation prévue

  • Les représentants syndicaux.

Article 11 - Périodicité des réunions

Les Parties au présent accord conviennent que les séances ordinaires du CSEC ont lieu au moins une fois par mois.

Des réunions exceptionnelles, sur demande des membres du CSEC, peuvent également avoir lieu, en cas d'urgence. Dans ce cas, le délai de remise d'une note écrite par les élus avant la réunion ne s'applique pas.

En dehors des cas d'urgence, des réunions exceptionnelles, individuellement (pour transmettre une réclamation urgente d'un salarié) ou par catégorie professionnelle peuvent également être demandées.

Article 12- Réunions préparatoires

Les membres du CSEC peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions périodiques ou exceptionnelles de l'instance.

Le temps passé en réunion préparatoire est déductible de leur crédit d'heures. Les membres suppléants ne peuvent être présents que sous réserve de disposer d'heures de délégation, dans le cadre de la mutualisation des heures sauf à subir une perte de salaire ou à y participer en dehors des heures de travail.

En revanche, en l'absence du titulaire, le suppléant qui a vocation à le remplacer à la réunion du CSEC assiste de plein droit à la réunion préparatoire, sous réserve de disposer d’heures de délégation.

Article 13 - Remise d'une note écrite

Sauf circonstances exceptionnelles, les membres du CSEC doivent remettre à l'employeur une note écrite afin d'exposer l'objet de leurs demandes, 2 jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion mensuelle. Une copie de cette note sera transmise sur le registre spécial.

Article 14- Réponse motivée de l'employeur

L'employeur répond par écrit et de façon motivée aux demandes du CSEC dans un délai de 6 jours ouvrables suivant la réunion.

Article 15 - Transcription sur le registre spécial

Les demandes du CSEC et les réponses de l'employeur sont retranscrites par l'employeur sur un registre spécial ou annexées à ce registre.

Le registre et les documents le cas échéant annexés, sont tenus à la disposition :

  • Des salariés de l'association qui peuvent en prendre connaissance un jour ouvrable par quinzaine, mais en dehors du temps de travail

  • Des membres du CSEC

  • De l'inspecteur du travail.

Article 16 – Personnalité civile

Afin de pouvoir disposer d’un compte bancaire destiné notamment au versement de la contribution aux activités sociales et culturelles, le CSEC ainsi constitué est dotée de la personnalité civile.

Article 17 – Financement

Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l’Association et perçoit à ce titre, en application de la convention collective applicable, une contribution à hauteur de :

  • 0,125% des salaires bruts des intermittents du spectacle ;

  • 0 ,625% des salaires bruts des salariés autres que les intermittents du spectacle.

Les taux détaillés ci-dessus résultent des dispositions de la convention collective applicable et sont donc susceptibles d’évolution en fonction des dispositions de l’accord de branche.

Cette contribution sera versée sur le compte bancaire du CSEC.

Avec l’employeur, les représentants du personnel veillent à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, notamment salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles de l’entreprise.

Article 17 – Local

Conformément aux dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSEC un local nécessaire à l’accomplissement de ses missions et permettant à ses membres de se réunir.

En outre, le CSEC ne disposant pas d’un budget de fonctionnement, l’Association prend à sa charge les coûts de fonctionnement de l’instance.

III / ATTRIBUTIONS DU CSEC

Article 18 -Attributions générales

Conformément aux dispositions de l'article L. 2312-5 du code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les enquêtes du CSEC en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont réalisées par une délégation comprenant au moins :

  • L'employeur ou un représentant désigné par lui

  • Un représentant du personnel siégeant à ce comité

Les membres du CSEC peuvent exercer le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.

Au-delà des attributions particulières dans les divers domaines prévus par la loi et conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les organisations signataires s'accordent pour souhaiter que les membres du CSEC soient largement associés à la définition de la politique et des orientations générales de l'entreprise.

Article 19 - Attributions particulières

19.1. Attributions professionnelles des membres du CSE C
Conditions d'emploi et de travail :

Les décisions de la direction doivent être obligatoirement soumises à l'avis préalable des membres du CSEC dès lors qu'elles concernent, d'une façon générale, les conditions d'emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs) ou la qualité de la vie dans l'association.

Cette consultation intervient en particulier pour la fixation de la période des congés payés et avant tout licenciement collectif.

Les membres du CSEC émettent un avis préalable sur l'élaboration ou la modification du règlement intérieur, la modification des horaires de travail, les dérogations éventuelles aux durées maximales du travail. Ils peuvent s'opposer à l'institution d'horaires individualisés et à celle d'horaires réduits.

Contribution à l'effort de construction :

La direction devra fournir aux membres du CSEC tous les renseignements utiles sur l'affectation envisagée de cette contribution : l'organisme collecteur, le nombre, les caractéristiques, la destination des logements réservés, ainsi que, le cas échéant, les noms des affectataires, des bénéficiaires de subventions ou de prêts, les conditions de ceux-ci, etc.

Formation professionnelle et formation permanente et continue :

La direction devra consulter les membres du CSEC sur toutes les matières relevant de la formation professionnelle et particulièrement de la formation permanente et continue.

Les membres du CSEC pourront émettre toutes suggestions sur ces matières : contenu, organisation et pédagogie des stages, nombre et choix des stagiaires, etc.

Hygiène et sécurité

En l'absence de commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), les membres du CSEC ont pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

Ils sont habilités à émettre toutes suggestions susceptibles d’améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité dans l'entreprise. Ils sont informés et consultés sur toutes les mesures envisagées dans ces domaines.

19.2. Attributions économiques des membres du CSEC

Rapport annuel

Un rapport sera fourni chaque année par la direction aux membres du CSEC, qui comprendra : Une note sur l'amélioration des conditions de travail ;

Une note sur l'hygiène et la sécurité ;

Une note sur l'évolution et la structure des salaires ;

Un compte rendu d'activité donnant notamment les résultats financiers et statistiques de l'exercice écoulé : productions, accueils, animations et faisant ressortir l'évolution par rapport à l'exercice précédent.

Formes et délais

La direction facilitera dans toute la mesure de ses moyens l'exercice des diverses attributions des membres du CSEC. Elle leur fournira, directement ou par l'intermédiaire des responsables concernés, les explications qui leur seraient nécessaires pour lire et interpréter correctement les documents communiqués.

Les membres du CSEC pourront poser à ces responsables, de leur propre initiative, toute question entrant dans le cadre de leurs attributions professionnelles. Ils pourront choisir tout conseil qu'ils jugeront utile à l'interprétation des documents qui leur seront communiqués.

Sauf circonstances exceptionnelles, les communications aux membres du CSEC sont faites par écrit. Les membres du CSEC disposent en règle générale d'un délai de 48 heures pour émettre leur avis. Toutefois, ce délai est porté à:

  1. semaine franche, lorsque cet avis concerne des mesures modifiant les conditions d'emploi et de travail ou le compte rendu trimestriel d'activité;

  2. semaines franches, lorsque cet avis concerne les créations et suppressions de postes, le rapport annuel, les licenciements individuels pour motif économique, les licenciements collectifs quel qu'en soit le motif, une restructuration de l'entreprise.

IV/ DISPOSITIONS FINALES

Article 20 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 19 Mars 2021.

Article 21 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 22 - Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSEC se réuniront avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord. Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque période.

Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.

Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de trois ans à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 23 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulon.

Article 24 - Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par :

  • Affichage

Article 25 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 26 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

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À Ollioules, le 19 Mars 2021

Pour le CNCDC CHATEAUVALLON

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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