Accord d'entreprise "Annualisation du temps de travail" chez LA GUARDIA SECURITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA GUARDIA SECURITY et les représentants des salariés le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221023736
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : LA GUARDIA SECURITY
Etablissement : 41979149600096 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société LA GUARDIA SECURITY, SARL au capital de 140 000 euros, dont le siège social est situé

3 Quai de Dion Bouton, PUTEAUX 92800 représentée par en qualité de Gérant, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

Les représentants du personnel de la société,

Par ratification par les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit.

Table des matières

CHAPITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 Personne concernée par l’accord

ARTICLE 2 Rappel des éléments légaux sur le temps de travail effectif

ARTICLE 3 Durée hebdomadaire moyenne de travail et durée annuelle du travail

CHAPITRE II – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 Dispositif de répartition du temps de travail sur l’année

ARTICLE 5 Programmation du travail

ARTICLE 6 Décompte individuel et suivi du temps de travail

ARTICLE 7 Lissage et régularisation de la rémunération

ARTICLE 8 Règlement des heures supplémentaires

ARTICLE 9 Cas particuliers d’arrivée, départ et absences

CHAPITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 10 Dispositions générales

ARTICLE 11 Modalités de mise en œuvre

ARTICLE 12 Règlement des heures complémentaires et supplémentaires

ARTICLE 13 Cas particuliers d’arrivée, départ et absences

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 Date et durée d’effet

ARTICLE 15 Révision et dénonciation

ARTICLE 16 Publicité et communication

ARTICLE 17 Dépôt de l’accord

Préambule

La Société LA GUARDIA SECURITY étant soumise à des variations saisonnières inhérentes à son volume d'activité au cours de l'année souhaite mettre en place un accord d'annualisation du temps de travail afin:

  • De permettre à l’entreprise dont l’activité est fluctuante et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation.

  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre au mieux aux besoins de la clientèle, d'être plus compétitif, de préserver, et de développer l’emploi,

  • Éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à la sous-traitance.

En ce sens, il leur est proposé le présent accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du Travail, afin de modifier, adapter et compléter l’organisation et durée du temps de travail de l’Entreprise.

CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 : Personnes concernées par l’accord

Le présent accord d’annualisation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Rappel des éléments légaux sur le temps de travail effectif

Conformément aux dispositions du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles » (Article L3121-1)

À cet égard, il est rappelé que toutes les heures excédant la durée du travail fixée contractuellement sont obligatoirement décidées et/ou autorisées préalablement par la hiérarchie et ce, pour être prises en compte au titre du travail effectif.

Article 3 : Durée hebdomadaire moyenne de travail et durée annuelle du travail

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

Ces 1607 heures annuelles comprennent les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois. Le contrat de travail du salarié à temps plein peut prévoir des plages d’indisponibilités.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, la durée du travail est calculée au prorata de la période de référence – qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

CHAPITRE II ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 : Dispositif de répartition du temps de travail sur l’année

La durée du travail effectif hebdomadaire des salariés, pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la Société. La durée moyenne du travail sera en principe de 35 heures par semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, soit 1607 heures (35h) pour une année complète - y compris la journée de solidarité

Le principe d’aménagement du temps de travail effectif a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Plus particulièrement, les parties fixent à cette variation les limites suivantes :

  • Limite basse : 0 heure hebdomadaire ;

  • Limite haute : 48 heures hebdomadaires.

  • Limite haute sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures hebdomadaires.

Le présent accord collectif permet ici à ce titre à la Société de fixer d’autres modalités de temps de travail sur l’année, selon le service ou le poste de travail concerné, et ce afin de répondre efficacement aux besoins de l’entreprise ainsi qu’aux attentes des salariés.

La période de référence du travail débute le 1er Mars de l’année N et prend fin le dernier jour du mois de février de l’année N+1.

Article 5 : Programmation du travail

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font l’objet d’une communication par courrier électronique.

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés notamment dans l’une des hypothèses suivantes, sans que cette liste soit limitative :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • Remplacement d’un salarié absent,

  • Annulations ou réservations exceptionnelles imprévues, etc.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. En cas de circonstances exceptionnelles tenant compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières propres à l’activité de la Société, ce délai pourra être abaissé à 2 jours si besoin.

Article 6 : Décompte individuel et suivi du temps de travail

Afin de permettre de suivre de façon fiable l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré par enregistrement individuel des temps de travail.

L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, tenir un compte individuel sur lequel l'employeur enregistre :

  • L’horaire planifié pour le mois ;

  • Le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours du mois ;

  • Le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L'état du compte individuel est communiqué mensuellement dans un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’aménagement du temps de travail, soit idéalement le dernier jour du mois de février de l’année N+1 pour chaque salarié, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période de référence, l’entreprise clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document indiquant :

  • Le nombre d’heures de travail effectif prévues au cours de la période de référence concernée ;

  • Le nombre d’heures de travail réellement exécutées au cours de la période de référence concernée ;

  • Le nombre d’heures d’absence sur les semaines inférieures à la moyenne hebdomadaire prévue contractuellement.

    Article 7 : Lissage et régularisation de la rémunération

La Société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés concernés.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).

S'il apparaît en fin de période annuelle de référence ou à la date de rupture du contrat de travail que le nombre d'heures réalisées est inférieur au nombre d'heures d’aménagement planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sous réserve :

  • Du réajustement des absences maladie sur les semaines planifiées en dessous de la moyenne hebdomadaire prévue contractuellement ;

  • Et à l’exception des heures perdues admises au titre du chômage qui doivent être indemnisées comme telles.

S'il apparaît au contraire que le nombre d'heures effectuées est supérieur au nombre d'heures à réaliser (tel que prévu par le contrat sur une base annuelle, ou prorata temporis en cas de rupture en cours de période de référence), ces heures seront rémunérées aux taux majorés applicables aux heures supplémentaires ou donneront lieu à repos compensateur. Conformément aux dispositions prévues au Chapitre II – article 8 du présent accord

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refusé par le salarié.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

Article 8 : Règlement des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires non structurelles sont celles comptabilisées au terme de la période annuelle de référence au-delà de 1607 heures annuelles.

Les heures de travail supplémentaires dépassant la durée contractuelle feront l’objet sur décision de l’employeur soit :

  • D’une valorisation au taux majoré applicable dans l’entreprise

  • D’un repos de remplacement, également majoré au taux applicable dans l’entreprise. La prise de repos se fait par journée entière ou demi-journée et sous la réserve que le salarié ait travaillé un nombre d’heures suffisant permettant une telle prise, c’est-à-dire a minima 4,5 heures supplémentaires non structurelles (soit, pour exemple, un équivalent de 4,95h de repos compensateur pour 4,5 heures supplémentaires, après application de la majoration de 10%) ;

Dans le cas d’un paiement, celui-ci sera majoré au taux de 10% applicable dans l'entreprise pour les heures effectuées au-delà 1 607 h et dans la limite du contingent fixé par l’accord. Toute heures supplémentaires dépassant les limites définies seront remplacé par un repos de remplacement également majoré au taux applicable dans l’entreprise.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 100 heures par an et par salarié étant entendu que toute heures supplémentaires ayant donné lieu au repos de remplacement ne s’imputera pas sur le contingent annuel.

Article 9 : Cas particuliers d’arrivée, départ et absences

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de répartition du travail sur l’année pour les motifs énumérés ci-après, sa rémunération et/ou ses repos compensateurs devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif.

Ces dispositions seront applicables en cas :

  • D’arrivée/départs en cours de période de référence (exemple : arrivée le 1er juin N) ;

  • D’absences du salarié ;

Les parties aux présentes ont convenu d’un commun accord, que les calculs d’heures suivants ont été arrêtés comme suit :

En cas d’arrivée au cours de la période de référence :

Les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié ; c’est donc ce prorata qui fixera le seuil au- dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence :

Compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées (absence injustifiée, un congé sans solde, congé sabbatique) donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Les heures supplémentaires seront réglées avec la majoration de 10% applicable dans l’entreprise.

CHAPITRE III SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 10 : Dispositions générales

Est considéré comme horaire à temps partiel tout salarié remplissant les conditions retenues par l’article L. 3123-1 du Code du travail.

Il pourra être conclu des contrats de travail à temps partiel sur la base d’une durée contractuelle hebdomadaire, mensuelle ou supérieure.

Article 11 : Modalités de mise en œuvre

La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci aux fins que sur l'année, elle ne dépasse la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

La durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est fixée en équivalent annuel à vingt-quatre heures par semaine.

Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront écrites et motivées. Une durée inférieure sera également fixée pour les jeunes de moins de 26 ans afin de leur permettre de poursuivre leurs études.

Cette durée minimale n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée, conclu notamment en cas de remplacement temporaire. L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Limite basse : 0 heure hebdomadaire ;

  • Limite haute : 48 heures hebdomadaire.

  • Limite haute sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures hebdomadaire.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté. Il sera au maximum de 6 jours travaillés par semaine. Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à raison de leur base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.

Les dispositions relatives à la programmation prévisionnelle des prestations des salariés visées au Chapitre II – article 5 sont applicables.

En vue d'assurer une rémunération identique chaque mois, en fonction de l'horaire contractuel fixé, les parties conviennent de verser une rémunération lissée aux salariés à temps partiel.

Leur rémunération, calculée sur leur base contractuelle horaire, sera donc indépendante de l'horaire réel de travail accompli mensuellement.

Article 12 : Règlement des heures complémentaires et supplémentaires

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.

Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle, soit 1607 heures. Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail.

Les heures complémentaires seront majorées selon le taux de 10% applicable dans l'entreprise.

Les dispositions relatives au traitement des heures supplémentaires en cours de période de référence visées au Chapitre II – article 8 et suivants sont applicables en l’espèce.

Article 13 : Cas particuliers d’arrivée, départ et absences

Les dispositions relatives au traitement des absences et à l’entrée et à la sortie en cours de période de référence visées au Chapitre II – article 9 et suivants sont applicables en l’espèce.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Date et durée d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir du 1 Mars 2021.

Article 15 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application par avenant conclu entre les parties signataires qui sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi, compétente dans les 15 jours de sa signature. Chacune des parties signataires peut demander la révision de cet accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelle proposition et les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande.

L’accord pourra être dénoncé conformément à l’article L2232-22 du code du travail selon les modalités suivantes :

  • A l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L2261-9 à L2261-13 du code de travail

  • A l’initiative des salariés représentant les deux tiers des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L2261-9 à L2261-13 du code de travail.

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant caque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation devra être notifié par écrit sous pli recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie signataire. La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation.

Article 16 : Publicité et communication

En application de l’article R2262-2 du Code du Travail, la société remettra un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel

En application de l’article R2262-3 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera affiché et tenu à la disposition du personnel sur simple demande.

Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi, (DIRECCTE) 11 boulevard des Bouvets - CS 70146 – 92741 Nanterre Cedex, via la plateforme en ligne de téléprocédure (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du conseil des Prud’hommes de Nanterre conformément des dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code de Travail.

Fait à Puteaux 22/02/2021

Pour la Direction

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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