Accord d'entreprise "Projet d'Accord relatif à la modulation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025893
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : EBULLISCIENCE
Etablissement : 41985144900019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14

Proposition d’Accord relatif à la

modulation du temps de travail

Entre

L’association Ebulliscience, 12 rue des Onchères, 69120 Vaulx-en-Velin, représentée par Mr XXXX en sa qualité de Président.

Et

Le Comité Social Économique ayant été élu le 22 novembre 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme XXXX, en vertu du mandat reçu à cet effet.

  1. Préambule

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d’activité, qui est l’animation et la médiation scientifique, la Direction propose de mettre en place un aménagement du temps de travail. Cet aménagement a pour objet de permettre à l’association de faire face à des fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés-ées une moyenne annuelle de 33h de travail payé sur la base de la durée légale du temps de travail (35h). La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients (familles, écoles…) et partenaires (municipalités…), d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation du travail et d’éviter un recours excessif aux heures complémentaires et supplémentaires, CDD, sous-traitance, activité partielle…

Les temps partiels ne sont pas inclus dans cet accord.

Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps présumé passé à la disposition ou pour le compte de l'employeur, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur et ses représentants- es.

Répartition de la durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié-e deux jours de repos consécutifs.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la répartition de la durée hebdomadaire de travail peut être organisée sur quatre jours, à condition qu'un accord d'entreprise le prévoie.

Durée et amplitude

La durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser dix heures par jour. Quelle que soit sa durée, la journée de travail est coupée par un repos minimum de trente minutes.

L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin du travail, ne peut excéder douze heures.

Travail exceptionnel

Le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.

Dépassement de la durée hebdomadaire

Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire donne lieu, soit à une récupération d’une durée égale, majorée de 25%, soit au paiement de ces heures majorées de 25%.

Conformément à l’article L.3121-22 du code du Travail, cette majoration est portée à 50 % pour toutes les heures effectuées à compter de 44 heures hebdomadaires.

Lorsque l’employeur choisit la récupération, il doit respecter impérativement les dispositions prévues à l’article « Modalité d’attribution des repos ».

Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés

Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale majorée de 50 %, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %.

La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant celles prévues au paragraphe

« Dépassement de la durée hebdomadaire ». Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de dix salariés, les heures effectuées ont été supérieures à quarante-deux heures hebdomadaires. Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules les majorations peuvent donner lieu à rémunération.

Travail exceptionnel après 22 heures

Chaque heure effectuée au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 %.

La récupération remplace, le cas échéant, celle prévue au paragraphe « Dépassement de la durée hebdomadaire ».

La majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration prévue au paragraphe « Dépassement de la durée hebdomadaire » ou au paragraphe « Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés ».

Modalités d'attribution des repos

Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à vingt-quatre heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la vingt-quatrième heure.

Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos sont rémunérées. Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois :

  • le nombre d'heures de récupération acquises

  • le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif

  • le nombre d'heures non compensées rémunérées

    1. Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L.3121-11 du code du travail est fixé à 220 heures.

Il ne doit pas y avoir d’heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent.

  1. Modulation

    1. Généralités

Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la branche professionnelle, de permettre de satisfaire l’accueil du public, et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel, un régime de modulation est mis en place concernant les salariés-es sous CDI ou CDD de 3 mois ou plus.

Cet accord d’entreprise inscrit, dans une économie générale, des compensations variées aux

contraintes de la modulation.

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d’activité, l’entreprise pourra demander une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal fixé au paragraphe « Conditions de la modulation des horaires ».

Contrôle de l’horaire de travail

Le contrôle de l’horaire de travail est réalisé par l’employeur ou ses représentants-es, ainsi que les

modalités de récupération, d’attribution des heures supplémentaires et des primes.

Les salariés-ées seront occupés-ées conformément aux indications d’un horaire nominatif.

Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l’entreprise à la disposition des représentants-es du personnel et de l’inspecteur du travail, conformément à l’article L.3171-3 du code du travail.

Selon les nécessités de service, le temps de travail du-de la salarié-e peut être aménagé sur la base de

l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Les salariés-ées soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

  • Récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d’heures de travail effectué.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés-ées concernés-ées dans les 7 jours ouvrés qui précédent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours. Dans ce cas, le-la salarié-e bénéficie d’une prime exceptionnelle de 6€ brut. Si ce délai de prévenance est de 1 jour, alors cette prime est doublée (12€ brut).

Autres salariés-ées concernés-ées

L’accord de modulation n’est pas applicable aux salariés-ées intérimaires ou vacataires.

Durée du travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 33 heures et donne droit au salaire conventionnel à temps plein (35h).

Cette réduction du temps de travail étant la contrepartie accordée aux salariés-ées en cas de modulation, elle ne peut être la cause de réduction de leurs rémunérations antérieures.

Principe de la modulation

Les heures effectuées au-delà de 33 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6.4 de la présente convention, les heures de dépassement ne donnent pas lieu au repos compensateur de remplacement et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, si la durée moyenne de 33 heures est respectée d’une part, et d’autre part, si les conditions d’amplitude prévues sont observées.

D’autre part, les majorations prévues aux articles « travail les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés » et « Travail exceptionnel après 22h » ne s’appliquent pas aux salariés-ées bénéficiant de la modulation.

  1. Conditions de la modulation des horaires

    1. Période de référence

La période de référence de la modulation doit figurer au contrat de travail du-de la salarié-e concerné-

e. Celle-ci peut correspondre à l’année civile ou à une période quelconque de 12 mois.

La période de référence pour les congés payés pourra être identique à la période de référence de la modulation.

Conditions d’amplitude

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n’a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.

La modulation est organisée dans le cadre d’une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au-à la salarié-e chaque année, pour l’ensemble de la période de modulation. Ce programme fait l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel de l’entreprise lorsqu’il en existe.

Bases de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle

Le nombre d’heures est déterminé pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :

Nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l’année (déterminé sur la base de 6 jours

ouvrés /semaine) : on soustrait de 365 jours :

  • 104 jours de repos hebdomadaire ;

  • 30 jours de congés payés (calculés sur la base de 6 jours ouvrés par semaine) ;

  • 11 jours fériés, soit 365 – 140 = 225 jours ouvrés ;

Nombre de semaines travaillées : 225/5=45 semaines ;

Nombre d’heures travaillées : 45 x 33 heures = 1485 heures annuelles.

La récupération des heures

Un compteur d’heures est mis en place pour calculer le nombre d’heures en trop cumulées depuis le début de la période. La récupération de ces heures se fait par demi-journée (4h) à la demande du-de la salarié-e dans un délai de 1 mois.

Conséquences du dépassement de la durée moyenne annuelle

Les heures accomplies au-delà de la durée moyenne annuelle des 33 heures et en deçà de la durée moyenne annuelle de 35 heures sont rémunérées au taux majoré de 10 %.

Au-delà d’une durée annuelle de 1600 heures, les heures effectuées sont majorées de 25% et subissent le cas échéant les majorations liées au repos compensateur et au dépassement du contingent d’heures supplémentaires.

Salariés-es n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence

Les salariés-es n’ayant travaillé qu’une partie de la période de référence peuvent être placés dans

deux situations particulières :

  • La durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 33 heures à l’expiration du délai-congé. Dans ce cas les règles fixées ci-dessus à l’article « Conséquences du dépassement de la durée moyenne annuelle » s’appliquent. Les heures de dépassement

bénéficient des bonifications ou majorations prévues par cet article, ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs

  • La durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 33 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée

si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l’employeur n’est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 33 heures que s’il a lui-même pris l’initiative de la rupture et dans les limites de l’article L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail

Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit la période de travail effectif qui s’étend de 22h à 7h.

Contreparties

Chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de

12.5%.

Clause de RDV – Interprétation de l’accord

Les représentants-tes de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2023.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du code du travail.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée conformément à l’article L2261-9 du code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs-trices et des signataires, sera notifié par l’association à l’Inspection du travail/DDETS :

DDETS du Rhône, 8-10 rue du N,

69 100 VILLEURBANNE.

Et ainsi que le prévoient les articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par l’association auprès de la DREETS en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des

Prud’hommes de Lyon, 20 Boulevard Eugène Deruelle, 69432 LYON.

Fait à Vaulx-en-Velin, le 14/02/2023

Pour la direction

Monsieur XXXX Président

Pour les membres CSE XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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