Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail sur un an des Salariés non cadres et réduction du temps de travail des Salariés Cadres" chez APREVA RMS - APREVA REALISATIONS MEDICO SOCIALES

Cet accord signé entre la direction de APREVA RMS - APREVA REALISATIONS MEDICO SOCIALES et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06221005182
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : APREVA REALISATIONS MEDICO SOCIALES
Etablissement : 41986768400138

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord Relatif à l'aménagement du temps de travail (2020-01-24) Aménagement du temps de travail sur un an des salariés non cadres et réduction du temps de travail des salariés cadres (2022-10-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

Logo RMS

Accord Collectif

Aménagement du temps de travail sur un an des salariés non Cadres et réduction du temps de travail des salariés Cadres

EXERCICE 2021

Conformément à l’article L2242-13 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les délégations syndicales Confédération Française Démocratique du Travail et Confédération Française des Travailleurs Chrétiens.

Entre les soussignés :

L’association APREVA Réalisations Médico-Sociales représentée par XX, Directeur d’Association

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein d’APREVA RMS respectivement.

Par :

XX déléguée syndicale CFTC

XX appartenance syndicale CFTC

XX appartenance syndicale CFTC

XX, déléguée syndicale CFDT

XX délégation CFDT

XX, délégation CFDT

D’autre part,

Préambule

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux besoins des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif connaissant des variations d’activités liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.

En effet, l’ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la prise en charge des personnes en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.

L’annualisation est un système d’organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l’horaire autour d’un horaire hebdomadaire de 35 heures ou moins sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

L’organisation du travail découlant de l’annualisation s’effectue dans la perspective d’améliorer le service aux Résidents afin d’assurer la continuité de la prise en charge.

Article 1 - Cadre juridique :

Des réunions de négociations annuelles obligatoires en date du 18 Septembre 2020, du 02 Octobre 2020, du 23 Octobre 2020 et du 03 Décembre 2020 se sont déroulées en application de l’art. L2242-1 du code du travail, l’accord ayant été signé après réflexion des organisations syndicales, lors d’une dernière réunion en date du 04 Février 2021.

Les modalités d’aménagement unique du temps de travail sur un an sont définies en l’application de l’article L 3121-44 à L 3121-47 et D 3121-27 du code du travail.

Les modalités de réduction de l’horaire de travail sont définies en l’application de l’article 7 de l’avenant n°99-1 199-03-04 en vigueur le 01er janvier 1999 BO conventions collectives 2000-47 de la convention collective nationale du 31 Octobre 1951.

Ces deux modulations sont définies en l’application de l’accord du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Article 2 : L’annualisation des salariés non Cadres

Article 2.1 - Champ d’application :

L’annualisation concerne les salariés non Cadre pour tous les types de contrats et de tous les établissements gérés par l’association APREVA RMS ainsi que ceux qui rejoindraient APREVA RMS et soumis à la convention collective FEHAP. Les salariés en contrat à durée déterminés non Cadres sont concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année, dès lors que la durée de leur contrat est au moins égale à un mois.

Article 2.2 - Période de référence :

L’aménagement du temps de travail sur un an débute le 1er janvier N. Elle est pratiquée pendant 12 mois consécutifs.

Article 2.3 – Dispositions générales

La durée du travail est fixée à 35 heures au plus.

La durée hebdomadaire de travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives.

Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins deux jours consécutifs.

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 200 Heures.

La durée moyenne de travail pendant la période d’annualisation est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Article 2.4 - Modalités d’application :

Article 2.4.1 Volume annuel d’heures

L’annualisation conduit à déterminer un volume d’heures de travail effectif qui est égal à l’horaire hebdomadaire convenu et multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l’année.

Ce volume est plafonné à 1607 heures, incluant la journée de solidarité, sous réserve du cas des salariés à temps partiel.

Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année, les jours de congés et de repos accordés de façon générale et habituelle à l’ensemble des salariés, soit le nombre de samedi et dimanche ainsi que le nombre de congés payés (jours ouvrés).

Avant le début de chaque période annuelle, le volume annuel pour l’année à venir est ainsi défini par le logiciel de gestion des temps, en fonction du calendrier, des congés payés et de l’occurrence des jours fériés.

Les jours fériés chômés sont :

  • Le 1er janvier (Jour de l'an),

  • Lundi de Pâques,

  • Le 1er mai (Fête du travail)

  • Le 8 mai (Armistice 1945),

  • Lundi de Pentecôte,

  • Jeudi de l'Ascension,

  • Le 14 juillet (Fête nationale),

  • Le 15 août (Assomption),

  • Le 1er novembre (Toussaint),

  • Le 11 novembre (Armistice 1918),

  • Le 25 décembre (Noël).

Il convient de distinguer, pour le calcul du volume d’heures annuel, les salariés bénéficiaires d’un avantage individuel acquis au titre des jours fériés, des autres salariés.

Les salariés bénéficiaires d’un avantage individuel acquis au titre des jours fériés sont les salariés dont le contrat de travail est antérieur aux recommandations patronales du 04 Septembre 2012. Ils bénéficient de 11 jours de repos annuel correspondant aux 11 fériés.

Les salariés ayant été embauché après les recommandations patronales du 04 Septembre 2012, ne bénéficient que du nombre de fériés qui tombent du Lundi au Vendredi sur l’année concernée.

Article 2.4.2 Salariés à temps partiel

Le volume annuel des heures demeure inférieur à 34 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1547 heures annuelles.

Article 2.5 Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, elle est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Les Heures de travail sur un mois incomplet du fait de l’entrée ou la sortie du Salarié, seront, quant à elles, payées au réel des heures effectuées.

Article 2.6 – Communication des plannings et limitation des variations d’horaire :

Article 2.6.1 Amplitude des horaires de travail

Sans une période de repos compensatoire, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail pour les salariés de jour et 12 heures pour les salariés de nuit, aucune semaine ne peut excéder 48 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures (Art. L3121-20 du Code du Travail).

Article 2.6.2 Salariés à temps partiel

La semaine s’entend du lundi 0h au dimanche minuit. 

L’horaire contractuellement défini peut, au cours de certaines périodes de l’année, être supérieur aux limites du temps partiel hebdomadaire, voire être identique à celui des salariés à temps plein, à condition que sur un an la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée contractuelle. Le salarié conserve le statut de salarié à temps partiel dès lors que, pour l’année entière, la durée effective du travail n’aura pas dépassée les limites indiquées au § 2.4.2 du présent accord.

Article 2.6.3 Affichage des plannings, modifications et bonnes pratiques

Les plannings sont affichés dans les établissements, en principe le 20 du mois précédent, et en tous cas 4 jours au plus tard, avant son application soit le premier du mois.

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, par simple affichage, en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation de fait, le délai fixé précédemment est réduit à 3 jours. Dans ce dernier cas ou en cas d’absence du salarié concerné, celui-ci sera prévenu par tout moyen.

Le planning affiché sera mis à jour après chaque modification, à la fin de la journée.

Les salariés en absence imprévue devront appeler l’établissement pour se faire confirmer leur planning.

Les salariés étant absent de longue durée, devront appeler l’établissement avant leur reprise et à partir de la date d’affichage, pour connaître leur planning.

En cas d’absence imprévue du salarié, celui-ci devra prévenir immédiatement le service administratif afin de permettre la réorganisation des services en interne ou l’organisation du remplacement en externe.

En cas de prolongation d’arrêt de travail, le salarié est tenu d’en informer l’établissement dans les mêmes conditions.

Si l’appel est passé en dehors de l’ouverture des bureaux du fait du moment de la survenue de l’événement, le salarié devra en informer l’IDE en poste ou à défaut le salarié présent sur l’établissement qui en informera le Directeur d’astreinte. La semaine, ce dernier laissera un message le lendemain matin au service administratif.

Le salarié absent devra ensuite rappeler l’administration pendant les horaires d’ouverture pour l’informer du motif et de la durée de l’absence.

Article 2.6.4 heures effectuées au-delà de l’horaire prévu

Les salariés doivent respecter l’horaire de travail prévu au planning, y compris concernant les coupures (fiches de poste). Les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire prévu au planning doivent être validées en amont par le responsable hiérarchique ou l’astreinte de Direction

Article 2.7 - Suivi individuel et Heures supplémentaires :

Article 2.7.1 Comptage des heures

L’employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures « état des temps de présence » faisant apparaitre distinctement les différentes catégories d’heures de présence et d’absences.

Un double de ce document sera remis à l’intéressé en même temps que son bulletin de salaire.

Article 2.7.2 Absences

En cas d’absence du salarié sur la période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est diminué de la durée de l’absence, laquelle est évaluée sur le temps de travail initialement prévu.

Article 2.7.3 Entrée ou sortie des effectifs

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

En cas de rupture du contrat de travail, les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

Article 2.7.4 Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs, au plus tard dans la première quinzaine de janvier N+1.

Article 2.7.5 Dépassement du volume annuel d’heures

Le nombre d’heures « delta quota », qui correspond à la différence entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures dues sur l’année doit être à zéro au 31 Décembre N.

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé seront payées selon la réglementation en vigueur concernant la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires. (cf § 2.7.6)

Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent au nombre d’heures restantes sur le delta quota, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié et sur demande écrite de ce dernier avant le 15 Décembre N. Ces heures pourront alors être récupérées jusqu’au 31 Mars N+1.

Le salarié conserve la possibilité de déposer ces heures, en nombre équivalent de repos compensateurs sur un compte épargne temps comme prévu par l’Accord de branche du 1er avril 1999 modifié par avenant n° 1 du 19 mars 2007 et avenant n° 2 du 25 février 2009.

Dès lors que le nombre d’heures supplémentaires viendrait à dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires, une contrepartie obligatoire en repos serait appliquée au salarié. La Contrepartie correspond à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

Article 2.7.6 Les heures supplémentaires et complémentaires

Les heures excédentaires accomplies au-delà du volume d’heures annuel seront payées et majorées selon les dispositions du code du travail après avoir effectué une moyenne hebdomadaire. Le nombre d’heures est ainsi divisé par le nombre de semaines travaillées par le salarié (dans le cas d’un salarié ayant posé ses 5 semaines de congés, les heures seront divisées par 47 semaines)

Les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires sont majorées à 25%, au-delà elles sont majorées à 50%.

Exemple : un salarié bénéficie de 120 heures supplémentaires au 31/12/N. Il a posé 5 semaines de congés payés sur l’année N. 120 / 47 = 2.6 heures en moyenne par semaine.

La totalité de ses heures sont donc majorées au taux normal de 25%.

Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions prévues par le code du travail : dans la limite de 1/10ème de l’horaire contractuel les heures sont majorées à 10%, et au-delà et dans la limite de 1/3 de l’horaire contractuel les heures complémentaires sont majorées à 25%.

Les heures supplémentaires et complémentaires seront payées sur la paie de Janvier N+1.

Article 3 – Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos des salariés Cadres

Article 3.1 - Champ d’application :

La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos concerne tous les Salariés Cadres à temps plein pour tous les types de contrats et de tous les établissements gérés par l’association APREVA RMS ainsi que ceux qui rejoindraient APREVA RMS et soumis à la convention collective FEHAP.

A l’intérieur du groupe des Cadres, non soumis à l’horaire collectif de travail, il convient de distinguer les cadres dirigeants au forfait tous horaires d’une part, et les cadres au forfait horaire d’autre part.

Les Cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d’un pouvoir de direction général et permanent et d’une très large autonomie dans l’organisation de leurs horaires de travail (Directeur d’Association)

Les autres Cadres regroupent aussi bien les Cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d’un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et de leurs horaires que les Cadres intermédiaires et fonctionnels.

Sont concernés notamment tous les Salariés à temps plein entrant dans la classification Cadres :

  • Filière Soignante - Cadres

  • Filière Educative et sociale – Cadres

  • Filière Administrative – Cadres

  • Filière Logistique – Cadres

  • Filière Médicale – Cadres

Article 3.2 – Forfait Horaire

Les Cadres dirigeants ne sont pas soumis à un horaire de travail et relèvent d’un forfait tous horaires ; sont concernés notamment les directeurs d’Association.

Les autres Cadres, compte tenu de la durée légale hebdomadaire de travail à 35 heures, sont concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d’horaires dont ils ont toutefois l’initiative, les dépassements de l’horaire légal de 35 heures, dans la limite de 6 heures par quatorzaine n’entraîneront ni paiement d’heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires.

Article 3.3 – La réduction du temps de travail

Les Cadres dirigeants, au titre de contrepartie de leur forfait tous horaires et les autres Cadres, au titre de contrepartie de leur forfait horaire, bénéficient de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

Article 3.4 – Lissage de la rémunération

La variation de l’horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n’entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l’année.

Article 3.5 – Pose des jours de repos

La moitié des jours de repos acquis peut être pris au choix du Cadre, de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées ou seront affectés par eux sur un compte épargne temps.

En toute hypothèse, le salarié informe l’employeur de ses intentions, par écrit au moins un mois à l’avance.

Article 4 : Modalités de Contrôle des Heures effectuées

Il sera mis en place un système de contrôle des heures effectuées par les Cadres sous forme de relevé manuel à faire valider par le supérieur hiérarchique.

Le système devra faire apparaitre l’heure de début et de fin ainsi que les temps de pause ou de coupure.

Les Cadres dirigeants n’étant pas soumis à un horaire de travail, ils ne feront pas l’objet d’un contrôle des heures effectuées.

Article 5 : Astreintes

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

En matière d’astreinte, l’association respectera strictement les dispositions de la convention collective nationale 51, notamment concernant l’indemnisation des astreintes prévue à l’art 05.07.2.3 et cela pour l’ensemble des salariés, y compris les cadres dirigeants et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715.

Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :

  • Heures d’astreintes effectuées de jour hors dimanche et jour férié :

1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal

  • Heures d’astreintes effectuées de nuit ainsi que les astreintes assurées les dimanches et les jours fériés :

1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal

Lorsqu’un salarié intervient (déplacement) au cours d’une astreinte, la durée de cette intervention constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré. Ce temps de travail effectif peut, selon les cas, constituer des heures supplémentaires.

Article 6 - Durée de l’accord collectif :

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Au terme de cette période, il sera renégocié entre les parties.

Article 7 – Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Article 9 - Dispositions finales :

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque délégué syndical ou salarié mandaté, et au comité social et économique.

Un exemplaire fait l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.

Fait à Fouquières Les Lens

Le 04 Février 2021

Signatures

Pour APREVA RMS,

Pour la Confédération Française démocratique du Travail

Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com