Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Fresenius Kabi France portant sur les forfaits jours" chez FRESENIUS KABI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRESENIUS KABI FRANCE et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2022-09-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T09222036391
Date de signature : 2022-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : FRESENIUS KABI FRANCE
Etablissement : 41987578600032 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-14

ACCORD D’ENTREPRISE FRESENIUS KABI FRANCE

PORTANT SUR LES FORFAITS EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

FRESENIUS KABI FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 19.746.342 Euros, dont le siège social est situé 5 Place du Marivel, 92316 SEVRES, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 419 875 786,

Représentée par son D.R.H., Monsieur,

Ci-après désignée la « Société»,

D’une part,

ET

Les syndicats ci-après nommés affiliés aux organisations représentatives sur le plan national :

  • C.F.E. – C.G.C., représenté par

  • C.G.T., représenté par

  • U.N.S.A., représenté par

D'autre part,

PREAMBULE

Le forfait en jours sur l’année est une modalité d’organisation du temps de travail qui s’est largement développée depuis 20 ans pour les cadres autonomes.

Les parties constatent que l’accord FRESENIUS KABI FRANCE conclu le 2 juin 1999 portant sur la réduction du temps de travail ne prévoit pas ce mode d’organisation, institué par la loi postérieurement, l’accord de branche de l’industrie pharmaceutique non plus.

C’est pourquoi, afin de permettre aux cadres remplissant les conditions d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps de bénéficier de jours de repos, il a été décidé de conclure un accord d’entreprise complétant les dispositions déjà existantes au sein de l’entreprise et permettant aux salariés de bénéficier de cette organisation du temps de travail sous réserve de signer un avenant ou un contrat de travail le prévoyant.

Il s’agit donc d’ajouter de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail à destination de certains cadres en remplissant les conditions.

Afin de conclure cet accord, les signataires se sont réunis aux dates suivantes :

Réunion 1 : mardi 7 juin 2022 à Sèvres

Réunion 2 : jeudi 9 juin 2022 à Sèvres

Réunion 3 : lundi 13 juin 2022 à Sèvres

Réunion 4 : lundi 20 juin 2022 à Sèvres

Réunion 5 : lundi 27 juin 2022 à Sèvres

Réunion 6 : mercredi 29 juin 2022 à Sèvres

Réunion 7 : mardi 6 septembre 2022 à Sèvres

Les parties signataires, à cette occasion, ont donc arrêté ce qui suit :

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’entreprise FRESENIUS KABI FRANCE. Pour autant tous les salariés cadres n’y sont pas éligibles.

Seuls les cadres définis à l’article 3 et ayant conclu un avenant à leur contrat de travail pourront bénéficier d’un forfait en jours.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

L’accord a pour objet d’encadrer le dispositif des forfaits en jours tel que prévu par les articles L 3121-58 et suivants du code du travail.

Les cadres dirigeants tels que définis par la loi ne relèvent pas, sauf accord contractuel spécifique du régime des forfaits en jours. Pour mémoire les cadres dirigeants sont définis ainsi par l’article L3111-2 du code du travail :

« Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »

PARTIE II – DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 3 – CADRES AU FORFAIT EN JOURS

3.1 - Bénéficiaires

L'organisation du temps de travail, sous forme d'un forfait annuel en jours, apparaît comme la réponse la plus appropriée pour certains personnels d’encadrement qui bénéficient d'une autonomie très large dans la réalisation de leur mission.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, ce mode d’organisation du temps de travail peut être mis en place notamment pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service.

Leur durée de travail donnera lieu à l’établissement d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.

Il s’agit des salariés cadres autonomes à partir de la classification, groupe 8 et suivants, selon les dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, qui en raison de leurs missions ne peuvent être soumis à l’horaire collectif de travail.

La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties :

  • En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail sera intégrée au contrat de travail.

  • S’agissant des salariés déjà présents dans la société à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement, afin d’organiser sa durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :

  • le nombre de jours travaillés sur l’année de référence ;

  • la rémunération ;

  • la tenue d’entretiens individuels ;

  • la possibilité de renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

3-2- Organisation du forfait annuel en jours

Ce forfait annuel comprend, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés (cinq semaines de congés payés), 218 jours de travail (journée de solidarité incluse).

Ce nombre est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auxquels le salarié peut effectivement prétendre (25 jours en cas de droit intégral à congés), et du nombre de jours positionnés sur la période quand celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés.

La période de référence s’entend correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 :

365 jours calendaires :

- 104 jours de week-end,

- 25 jours ouvrés de congés payés (droit intégral à congés payés),

- 9 jours fériés ne tombant pas un week-end.

227 jours théoriques travaillés (journée de solidarité incluse)

Le forfait 218 jours entrainera donc, selon le nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche, le bénéfice d’un nombre de jours de repos différent.( En 2023, 227-218 = 9 jours de repos)

Afin de garantir un nombre de jours de repos minimum les parties déterminent que le salarié devra bénéficier à minima de 10 jours de repos pour une année complète de travail.

Le salarié bénéficiera en outre des jours de repos suivants pour tout et pour autant qu’ils demeurent applicables :

  • la journée de solidarité non travaillée dans l’entreprise,

  • les journées entreprise soit le vendredi de l’ascension, demi-journée de noël et du 1er janvier, il est précisé que par dérogation à l’article 12 c de l’accord d’entreprise du 4 janvier 1999, compte tenu de la nature du forfait exclusivement en jours les demi-journées de Noel et du 1er janvier seront cumulées et prises sous forme d’une journée,

  • les jours de congés supplémentaires liés à l’âge, l’ancienneté,

  • les congés exceptionnels pour évènement familiaux, le cas échéant.

Ces journées de repos supplémentaires s’imputeront sur le volume du forfait.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuels complet
(30 jours ouvrables), le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux manquants.

Des dispositions particulières pourront être prévues individuellement afin de faciliter aux salariés étrangers ou originaires des territoires non métropolitains la prise de leur congé.

Dans le cadre d'une activité réduite (notamment dans le cadre d'un congé parental à temps partiel), il pourra être convenu, par convention individuelle entre le cadre et la direction, un forfait portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus. Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévu et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours.

3.3 - Limites du forfait annuel en jours

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont dans l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire imposés par la réglementation et par la convention collective ainsi que les jours fériés chômés.

3.4- Décompte du temps de travail et suivi de la charge de travail

3.4.1 Principes

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours peut être réparti sur tous les jours de la semaine et se décompte exclusivement en journées de travail et en journées de repos prises et non en demi-journée.

Le choix de ces journées de repos est à l'initiative du salarié concerné, tout en restant compatible avec le bon fonctionnement du service et la notion d'équité.

Ce choix devra être communiqué au responsable hiérarchique pour information au moins 7 jours avant la date concernée.

Selon les contraintes inhérentes au fonctionnement de certains services, il pourra être défini par le responsable hiérarchique des plages durant lesquelles il ne sera pas possible de prendre une journée de repos.

Ces périodes seront communiquées à chaque début de période de référence dans le service concerné, elles sont strictement limitées à des motifs en lien avec des impératifs liés à l'exercice de la fonction.

Il est entendu que le cadre doit veiller à lisser sur la période de référence la prise de ces journées de repos et à apurer son droit avant la fin de cette dernière dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de son service.

Outre les dispositions spécifiques relatives à l’entretien de suivi, il est impératif afin de s’assurer de la santé et de la sécurité des salariés au forfait de respecter les dispositions visées au 3.4.2.

3.4.2 Contrôle et suivi de la charge de travail

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des jours travaillés au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.

Le décompte des jours travaillés et des jours de repos est ainsi opéré au moyen du logiciel utilisé par la société pour la gestion des congés (actuellement ADP) ou tout autre dispositif permettant de s’assurer des jours travaillés et de repos dont le salarié a bénéficié.

Un état récapitulatif mensuel est réalisé via l’outil de suivi mis à la disposition des salariés dans les conditions fixées par l’entreprise.

A cet effet, le logiciel sera renseigné par chaque salarié en indiquant outre les compteurs déjà existants, les journées de repos supplémentaires dont ils bénéficient dans le cadre du forfait (JRTTFJ).

Cet outil précise également la nature des autres absences (repos hebdomadaires, congés annuels, repos supplémentaires, repos compensateurs, jours fériés, autres congés).

Seront également identifiés les jours de récupération (J Récup FJ) dans l’hypothèse où, à titre exceptionnel, un salarié a été amené à travailler plus de 5 jours par semaine une semaine donnée et bénéficie d’une journée de récupération

Cet état, permettant le contrôle du temps de travail, sera complété d'autres informations autorisant le traitement paye, en particulier, des différentes absences autorisées (évènements familiaux par exemple) ou non prévisibles (maladie par exemple) ou des autres absences des salariés, dont celles injustifiées.

Le salarié et son manager seront invités par mail à consulter ce document tous les mois.

Le salarié et le manager disposent d’un délai de 3 jours pour demander la correction du décompte. A défaut de remarque dans ce délai, les informations portées dans le décompte seront considérées comme définitivement validées et comme permettant la vérification du respect par les salariés concernés des garanties que prévoient le présent accord, en particulier du repos hebdomadaire et quotidien, de la répartition équilibrée de la charge de travail.

Les parties à l’accord prévoient expressément l’obligation pour le salarié et/ou le manager, de signaler à cette occasion toute difficulté concernant :

  • Le respect des dispositions en matière de repos quotidien, hebdomadaire, et d’amplitude de travail rappelées à l’article 3-5,

  • Toute observation sur la charge de travail ou plus généralement les impératifs de santé et de sécurité.

La direction devra alors immédiatement prendre les mesures exposées à l’article 3-5 pour faire cesser la situation et permettre au salarié de bénéficier d’un repos effectif ;

Ce document dans sa forme annuelle devra être étudié lors des entretiens prévus ci-après pour aborder la question de la charge de travail.

3-5 - Droit au repos

Au jour de la signature du présent accord, les salariés en forfait jours sont soumis aux dispositions suivantes :

  • repos minimal quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;

  • repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures),

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés, les parties signataires considèrent que le respect des dispositions contractuelles, conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d'un système auto déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Lors de la signature du document, le salarié déclarera avoir notamment respecté les dispositions relatives au droit au repos susvisées.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou qu’il est en surcharge de travail, il devra avertir sans délai son employeur afin qu’une solution soit trouvée, et ce sans attendre la rédaction du relevé ou encore l’entretien annuel. La Direction devra alors recevoir le salarié dans un délai maximum de 8 jours ouvrables. Les mesures formulées pour rétablir l’équilibre feront l’objet d’un écrit et d’un suivi.

3-6 - Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, et notamment l’amplitude de ses journées de travail, restent raisonnables.

Par ailleurs, le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologiques.

Il bénéficie des dispositions sur le droit à la déconnexion déterminées par l’accord du 2 mai 2018. Les modalités permettant au salarié d’exercer concrètement son droit à la déconnexion détaillées dans l’accord du 2 mai 2018 lui seront rappelées lors de la signature de l’avenant ou du contrat de travail.

3-7-Entretiens de suivi

Le responsable et le salarié aborderont notamment la charge de travail du salarié, l'organisation du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle dans le cadre de la convention de forfait jours, en application des dispositions légales.

Cet entretien portera également sur la rémunération du salarié et tiendra lieu d'entretien annuel.

L’entretien de suivi portera notamment sur :

- La charge de travail du salarié,

- L’amplitude de ses journées de travail,

- Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,

- La répartition de ses temps de repos sur l’année,

- L’organisation du travail dans son service et dans la société,

- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- La rémunération du salarié.

Le salarié peut, à tout moment, et avant l’échéance annuelle, solliciter un entretien pour évoquer ces sujets. Conformément à l’article 3.5, il sera reçu dans un délai de 8 jours.

A l'issue de l'entretien annuel, le salarié pourra, le cas échéant, et selon les modalités prévues par la convention individuelle de forfait, remettre en cause l'organisation de son temps de travail sous cette forme. Dans ce cas, le salarié et la Direction formaliseront un nouvel avenant qui précisera les nouvelles conditions de l'organisation de la durée du travail.

3-8 - Rémunération

Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours bénéficie d’une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau. La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération mensuelle de base de chaque salarié est lissée sur la base d’un montant mensuel forfaitaire indépendant du nombre de jours travaillés.

Le bulletin de salaire indiquera sur une ligne la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés x jours ».

Le salarié peut, s’il le souhaite, et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes :

- l’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par écrit ;

- le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder un nombre maximal de 235 jours ;

- la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donnera lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne pourra être inférieur à 10%.

La rémunération d’une journée de travail sera calculée dans les mêmes conditions que celles prévues dans la partie relative aux « absences ».

Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés devra être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans la société et aux congés payés.

ARTICLE 4 - ABSENCES

4.1 - Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait

Les jours d’absence rémunérés en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal ou conventionnel (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux,

etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

Exemple : une absence maladie ne peut pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

4.2 - Conséquences sur la rémunération

En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.

Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 ((52/12) X5).

4.3 - Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année)

Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris.


ARTICLE 5 - PRISE EN COMPTE DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Conformément aux principes d’égalité professionnelle entre femmes et hommes appliqués dans l’entreprise, aucune différence de traitement dans l’accès aux forfaits en jours n’interviendra entre les femmes et les hommes.

Les hommes et les femmes ayant conclu un forfait en jours bénéficieront des mêmes droits et des mêmes conditions de travail.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 - DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu pour une durée indéterminée et non pour une durée déterminée de 5 ans.

Il ne cessera donc de produire ses effets que par dénonciation ou modification, selon les dispositions des articles 7 et 8.

Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de la société et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

Il sera applicable pour la première fois à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 7 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 8 - DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS.

ARTICLE 9 - COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des Délégués Syndicaux Centraux et du Directeur des Ressources Humaines sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis, à la demande de l’un de ses membres dans un délai raisonnable.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des trois premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision, puis tous les 3 ans.

A défaut l’accord continuera de s’appliquer en l’état.


ARTICLE 10 - NOTIFICATION ET PUBLICITE

10.1 Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations syndicales, parties à la négociation qui disposent alors d’un délai de 8 jours pour faire connaître leur droit d’opposition dans le respect des dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.

10.2 Passé ce délai, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Mathieu DARDE représentant légal de l'entreprise pour la signature de cet accord.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire sera en outre remis au CSE Central et aux CSE d’Etablissement.

Fait à Sèvres, le 14/09/2022 , en 6 exemplaires originaux,

Dont un exemplaire original et un exemplaire en version électronique pour le dépôt à la DREETS.

En outre, le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Pour la Société FRESENIUS KABI FRANCE

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat UNSA Pour le syndicat CFE-CGC

D.S.C.*= Délégué Syndical Central


RECEPISSE DE REMISE D’UN ACCORD D’ENTREPRISE

Je soussigné (Nom) (Prénom) : ___________________________

(Titre) : ___________________________

(O.S) : ___________________________

Reconnais avoir reçu en main propre le / / .

Un exemplaire de l’accord suivant :

FRESENIUS KABI FRANCE

Titre de l’accord : ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LES FORFAITS EN JOURS

Fait à :

Le :

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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