Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez SOCIETE DE VENTE A DOMICILE OCEANE -SVDO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE VENTE A DOMICILE OCEANE -SVDO et le syndicat CFDT le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04923010057
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE VENTE A DOMICILE OCEANE -SVDO
Etablissement : 41993090400026 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE

La Société SVDO, SASU au capital de 7.625 euros, immatriculée au R.C.S. Angers B 419 930 904, dont le siège social est situé 6 Place du Docteur Bichon – 49100 ANGERS

Représentée aux présentes par Monsieur X

D’une part

ET

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la Direction a engagé une négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Convaincue que la mixité et la diversité constituent de véritables facteurs de modernité, d’innovation et d’efficacité, la société SVDO et les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle.

Cet accord conclu dans le cadre des articles L 2242-5 et suivants du code du travail, s’inscrit dans le prolongement de l’ensemble des textes au niveau international, européen et national traitant de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il a pour objectif de définir, au regard du rapport annuel sur la situation comparée entre les hommes et les femmes, un certain nombre de mesures visant à garantir et à promouvoir les principes d’égalité de traitement et de diversité, à toutes les étapes de la vie professionnelle.

Il est rappelé que la société de vente à domicile océane (SVDO) distribue des produits alimentaires, principalement de viande fraiche, à une clientèle de particuliers en vente à domicile. Ce mode de distribution alimentaire très ancien est réalisé par les vendeurs-livreurs sur un périmètre d’environ 20 départements.

Les vendeurs-livreurs sont rémunérés à la commission en fonction du chiffre d’affaires réalisé.

L’organisation du travail est pour la majorité des vendeurs-livreurs de 4 jours de prospection : prise de commandes et un jour de livraison par semaine.

Les contrats de travail proposés aux hommes et aux femmes sont strictement identiques avec une rémunération composée d’un salaire fixe et d’un salaire variable.

Il ressort du diagnostic effectué sur la situation comparée des hommes et des femmes, le constat statistique suivant :

  • L’entreprise emploie 82 salariés dont 17 femmes en CDI, soit 21 % de l’effectif.

Il y a eu en 2022 47 embauches dont 21 femmes.

La part des femmes dans l’effectif de l’entreprise est encore faible même si on constate une progression constante depuis 2015.

  • L’analyse du rapport 2022 de situation comparée des femmes et des hommes n’a pas fait ressortir de différence de salaire entre sexe, à poste équivalent qui ne soit justifiée par des critères objectifs.

Le salaire moyen des femmes employées en qualité de vendeuse-livreuse est légèrement inférieur à celui des hommes en raison de l’ancienneté moindre de celles-ci.

Parce que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue autant un enjeu stratégique qu’un levier de performance économique et sociale, les parties s’entendent pour agir plus particulièrement sur les domaines suivants :

  • Embauche

  • Sécurité et santé au travail

  • Conditions de travail

  • Rémunération

Le présent accord détaille les actions que la société SVDO entend mener pour atteindre ces objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, la Direction rappelle qu’au-delà du présent accord lui-même, toutes les démarches entreprises au sein de la société doivent intégrer la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ceci dans l’objectif de prévenir et de supprimer toute discrimination directe ou indirecte et de promouvoir la mixité.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société SVDO, embauché en CDI ou CDD.

Article 2 : Les mesures

2.1 L’embauche

Les femmes étant encore trop peu représentées dans le métier principal à savoir celui de vendeur-livreur, la société SVDO affirme son souhait d’augmenter la part des femmes dans les effectifs de la société.

Elle se fixe ainsi pour objectif de progression que les femmes représentent 25 % de l’effectif total de l’entreprise en 2027.

Pour ce faire, l’entreprise favorise la mixité des recrutements en mettant en œuvre une politique exempte de toute discrimination telle que définie par le Code du travail pour garantir aux hommes et femmes les mêmes critères d’embauche, fondés sur les compétences, l’expérience et la qualification professionnelle.

L’entreprise veillera au travers de sa communication et de ses actions RH à mettre en avant la mixité des métiers et à bannir toute discrimination de genre dans le processus de recrutement.

Actions retenues :

  • Assurer la neutralité des offres d’emploi

  • Veiller à l’égalité de traitement des candidatures

  • Sensibiliser à la non-discrimination les managers impliqués dans le processus de recrutement

Indicateurs chiffrés :

  • Nombre d’hommes et de femmes embauchés chaque année

  • Part des femmes dans l’effectif de l’entreprise au 1er avril 2024, 2025, 2026 et 2027.

2.2 Sécurité et santé au travail

La question de la sécurité et de la santé au travail constitue également un enjeu de l’égalité professionnelle. En effet, en raison de leurs contraintes ou de leurs facteurs de pénibilité, certains métiers ont une plus forte prédominance masculine.

Aussi, toujours dans une volonté de promouvoir la mixité des emplois au sein de l’entreprise, la Direction s’est fixée pour objectif de réduire la pénibilité du portage des colis pendant la livraison en aménageant le poste de vendeur-livreur afin de favoriser son accès aux femmes.

Actions retenues :

  • Octroi d’un chariot à roulettes pour limiter les portages pendant la livraison

Indicateurs chiffrés :

  • % de femmes bénéficiant d’un chariot à roulettes au 1er avril 2024, 2025, 2026 et 2027.

2.3 Conditions de travail

Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, la Direction décide d’aménager le poste de travail des femmes employées en qualité de vendeuse-livreuse pendant leur grossesse.

Actions retenues :

  • Poids des colis limité à 10kg à partir du 5ème mois de grossesse

  • Livraisons effectuées par un remplaçant à partir du 7ème mois de grossesse jusqu’au congé maternité

Indicateurs chiffrés :

  • Poids moyen des colis pendant la grossesse

  • Nombre de semaines effectuées avec un livreur remplaçant

2 .4 Rémunération

La société rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Ainsi, l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétence requis pour le poste.

La société confirme qu’il n’est constaté au sein de l’entreprise, aucun écart de rémunération non justifié par des critères objectifs, le système de rémunération des vendeurs-livreurs étant strictement identique pour les hommes et pour les femmes.

Par ailleurs, s’agissant des vendeuses, la société se fixe pour objectif que la période de maternité n’entraîne pas de diminution de rémunération, celle-ci disposant d’une rémunération variable.

A ce titre, la vendeuse enceinte n’effectuant plus de livraison à compter du 6ème mois de grossesse, elle dispose d’une journée supplémentaire de prises de commandes, ce qui permet d’augmenter de 20% le temps consacré à la prospection et par conséquent d’améliorer la rémunération en augmentant le chiffre d’affaires réalisé.

Enfin, conformément à l’article L 1225-26 du code du travail, la Direction veillera qu’au retour de congé maternité et de congé parental, la rémunération des salariés soit majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Actions retenues :

  • La journée pendant laquelle la salariée enceinte n’effectue pas ses livraisons permet d’augmenter le temps consacré aux prises de commandes et par conséquent le chiffre d’affaires réalisé et donc, la rémunération

Indicateurs chiffrés :

  • Comparaison du chiffre d’affaires réalisé pendant les semaines sans livraison par rapport aux semaines avec livraisons.

Article 3 : Echéancier

La Direction convient de mettre en œuvre les actions dès le 1er avril 2023.

Article 4 : Coût prévisionnel des mesures

Les actions telles que définies au présent accord induisent un coût prévisionnel de 100€ par chariot et le coût des cartons supplémentaires pour diviser les colis.

Article 5 : durée de l’accord et date d’entrée vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2023 pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 6 – Suivi de l’accord

Afin de suivre l’application du présent accord, un suivi des indicateurs sera réalisé chaque année et présenté une fois par an aux élus du Comité social et économique.

Article 7 – Révision

Les parties signataires conviennent de se réunir si nécessaire afin de réexaminer la pertinence des dispositions de ces articles, leur éventuel maintien ou adaptation, compte tenu des évolutions législatives.

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail, l'une des parties signataires a la faculté de demander la révision sous réserve du préavis de trois mois envoyé par lettre recommandée aux autres parties.

Dans le courant de la dernière année d'application, et au plus tard trois mois avant la fin de son application, les parties signataires se réuniront pour dresser le bilan des actions réalisées et définir les termes d'un nouvel accord.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est signé en deux exemplaires et chaque signataire en reçoit un exemplaire original.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, soit de manière dématérialisée sur la plateforme nationale www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ».

Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Angers, le 27 mars 2023

En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

Pour la CFDT Pour la société SVDO

X X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com