Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez TECHNILAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNILAB et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017608
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNILAB
Etablissement : 42002487900025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2022-02-25)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT

DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Préambule

Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’entreprise a choisi d’utiliser la faculté offerte par la loi pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022. C’est à dire de verser une prime entrant dans le dispositif de la Prime de Partage de la Valeur, qui est exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions et limites fixées par les textes.

Le présent accord définit notamment le champ des bénéficiaires de la prime, son montant et ses modalités de versement.

Article 1 – Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord a pour objet de communiquer selon quelles modalités une prime de partage de la valeur est attribuée en application de l’article 1er de la loi citée en préambule.

Comme le prévoit l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 qui renvoie à l’article L.3312-5, I du Code du travail, le présent accord a été conclu entre l’employeur et le comité social et économique.

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est versée aux salariés qui bénéficient d’un contrat de travail en cours au 30 avril 2023 (CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, contrat d’apprentissage ou intérimaire), à la date de versement de la prime de partage de la valeur.

Article 3 – Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime de partage de la valeur (nommé PPV) :

  • Est fixé de base à 350 € maximum par salarié (nommé Pbase)

  • Sera modulé par un coefficient (nommé C)

  • Ne pourra pas être inférieur à 50 €

  • Sera arrondi à 5€ (au supérieur)

Le montant de la prime sera donc déterminé selon la formule suivante :

PPV = Pbase * C

Article 4 – Modulation de la PPV (détermination du coefficient C)

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé, selon les critères cumulatifs suivants sur la période du 01 avril 2022 au 31 mars 2023 :

  • Modulation en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction du temps de travail rémunéré défini au contrat de travail par rapport à la durée légale du travail.

Pour exemple, un salarié ayant un contrat de travail de 28 heures rémunérées par semaine, soit un contrat à 80% par rapport à 35 heures hebdomadaires, peut prétendre à une prime de partage de la valeur d’un montant de 280 € (350 € X 80%).

  • Modulation en fonction du temps de présence effective au cours des 12 mois glissants précédant la date de versement

Ce montant est réduit en application d’un calcul prorata temporis pour tout salarié bénéficiaire embauché ou absent au cours des 12 mois glissants précédant la date de versement pour un motif autre qu’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou qu’un congé lié à la parentalité (congés visés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, soit, à date, congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade).

La prime de partage de la valeur est versée intégralement si le salarié bénéficie d’un contrat de travail à temps plein de 12 mois sur la période citée ci-dessus. Dans le cas contraire, la prime de partage de la valeur sera réduite, prorata temporis, en fonction de la date de début du contrat.

Par exception, s’agissant de ce critère de modulation, :

  1. si un salarié dont le contrat de travail a pris fin sur la période concernée a été réemployé dans l’entreprise et est présent au 30 avril 2023, les périodes couvertes par un contrat de travail seront pris en compte pour calculer le temps de présence dudit salarié sur les 12 mois glissants précédant la date de versement de la prime.

  2. par dérogation, seules les absences inférieures à 1 mois cumulé ne seront pas prises en compte. Si elles sont supérieures à 1 mois cumulé, elles sont prises en compte dès le 1er jour.

Exemples de calcul d’un coefficient :

  1. un salarié ayant un contrat de travail débutant le 01 mai 2022, peut prétendre à une prime de partage de la valeur de 325 € :

C = 11 mois/12 mois = 0,916

Le montant de la prime est de :

PPV = 350 € * 0,916 = 320,6 arrondis à 325 €

  1. Un salarié ayant été embauché le 01/08/2022 (soit 8 mois de contrat), à temps partiel (90%) et qui a été en arrêt de travail cumulé de 2 mois sur les 8 mois de contrat.

C = (8 mois de contrat – 2 mois d’arrêt de travail cumulé) / 12 mois) * 90% = 0.45

Le montant de la prime est de :

PPV= 350 € * 0.45 = 157,5 arrondis à 160 €

Article 5 – Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 6 – Modalités de versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée, pour l’année civile 2023, le 30 avril 2023 en un versement unique. Ce versement est constaté sur le bulletin de paie du mois de paiement.

Article 7 – Cotisations sociales et impôt sur le revenu

La prime ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociale et elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés percevant une rémunération brute soumise à cotisations sociales inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur les 12 mois précédent le versement de la prime.

A défaut, elle bénéficie d’une exonération des cotisations sociales uniquement (pas d’exonération de CSG-CRDS, de taxe sur les salaires et d’impôt sur le revenu).

Article 8 – Dispositions sur l’information individuelle

Cet accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel. Une copie de celui-ci est annexée à une liste d’émargement attestant de l’information faite auprès de l’ensemble des salariés.

Article 9 – Dispositions sur le suivi de l’accord

Le présent accord sera communiqué pour information au Comité Social et Economique. Celui-ci sera également informé une fois que le versement des primes aura été effectué.

Article 10 – Dispositions sur la durée et la révision de l’accord

Le présent accord produit un effet à durée déterminée, correspondant strictement au versement unique de ladite prime de partage de la valeur de pouvoir d’achat et jusqu’à la fin de l’année civile au plus tard. Il cessera de s’appliquer à cette date et ne sera en principe pas renouvelé. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les conditions et les formes prévues par les textes et la jurisprudence en vigueur 

Article 11 – Dispositions relatives aux formalités

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur auprès des services du ministère du travail et auprès du conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise.

Accord collectif établi à la date du 28 mars 2023, à Mésanger.

Membres du CSE,

XXXX XXXX

Titulaire Titulaire

XXXX XXXX

Suppléante Suppléant

Direction,

XXXX

Représentant la Présidente,

La SAS MONT RUDE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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