Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA et le syndicat CFDT le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03820004361
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA
Etablissement : 42004645000029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-01-08) Accord anticipé de substitution sur les déplacements professionnels (2022-08-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

au sein de la société TCEA

Entre

La société TCEA :

Représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines, dument mandaté et ayant pouvoir

Et,

L’Organisation Syndicale représentative CFDT Construction et Bois de l’Isère, représentée par Monsieur, Délégué Syndical, dûment mandaté,

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – champ d’application et objet de l’accord 4

ARTICLE 2 – Cadre général de l’organisation sociale de TCEA 4

Article 2.1 – Définition du périmètre de l’établissement unique pour la mise en place du CSE 4

ARTICLE 3 – Composition et fonctionnement du comité social et économique de l’établissement 4

Article 3.1 – Composition du CSE d’établissement 4

Article 3.1.1 – Délégation employeur 4

Article 3.1.2 – Délégation du personnel : nombre de membres élus du CSE 4

Article 3.1.3 – Représentants syndicaux au CSE 5

Article 3.1.4 – Secrétaire et trésorier 5

Article 3.1.5 – Durée des mandats des membres des CSE 5

Article 3.1.6 – Règlement intérieur du CSE d’établissement 5

Article 3.1.7 – Référent harcèlement sexuel et moral 6

Article 3.2 – Réunions du CSE 6

Article 3.2.1 – Nombre et fréquence des réunions 6

Article 3.2.2 – Fixation et communication de l’ordre du jour 7

Article 3.2.4 – Procès-verbal des réunions du CSE 7

Article 3.2.5 – Vote et délibérations 8

Article 3.3 – Commission santé, sécurité et conditions de travail 8

Article 3.3.1 – Mise en place et composition 8

Article 3.3.2 – Missions 8

Article 3.3.3 – Réunions 9

Article 3.3.4 – Ordre du jour et compte rendu des réunions 9

Article 3.4 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes 10

ARTICLE 4 – Moyens des représentants du personnel 10

Article 4.1 – Formations 10

Article 4.2 – Heures de délégation 10

Article 4.2.1 – CSE 10

Article 4.3 – Budgets 11

Article 4.3.1 – Subvention de fonctionnement 11

Article 4.3.2 – Contribution aux activités sociales et culturelles 11

Cette contribution aux Activités Sociales et Culturelles est versée en 4 fois avec les échéances suivantes : 11

Article 4.3.3 – Moyens 11

Article 4.3.4 – Dévolution des biens du comité d’entreprise au CSE 11

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES 12

Article 5.1 – Durée de l’accord 12

Article 5.2 – Réunion de suivi 12

Article 5.3 – Règlement des litiges 12

Article 5.4 – Révision de l’accord 12

Article 5.5 – Dénonciation 13

Article 5.6 – Publicité et dépôt de l’accord 13

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales », créée une nouvelle instance représentative du personnel, le comité social et économique (CSE), qui vise à réunir en une instance unique les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de la représentation du personnel au sein de la société TCEA, en tenant compte des particularités de son organisation et tout en intégrant les changements apportés par la loi.

A l’issue des réunions de négociation, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TCEA.

ARTICLE 2 – Cadre général de l’organisation sociale de TCEA

Article 2.1 – Définition du périmètre de l’établissement unique pour la mise en place du CSE

A ce jour, la société TCEA comporte :

  • une Délégation Unique du Personnel élargie, regroupant le Comité d’Entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT

Un Comité Social et Economique (CSE), remplaçant les instances précédentes, sera mis en place dans le périmètre de l’établissement unique de Saint-Quentin Fallavier.

ARTICLE 3 – Composition et fonctionnement du comité social et économique de l’établissement

Article 3.1 – Composition du CSE d’établissement

Article 3.1.1 – Délégation employeur

Le CSE est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté le cas échéant de trois collaborateurs qui ont voix consultative. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires du CSE.

Article 3.1.2 – Délégation du personnel : nombre de membres élus du CSE

La délégation du personnel est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Dans le but de garantir une représentation du personnel minimale, la Direction accepte que les membres titulaires et suppléants assistent aux réunions du CSE.

Le nombre de titulaires et de suppléants élus au sein du CSE est déterminé par le protocole d’accord préélectoral en considération de l’effectif, conformément à l’article R.2314-1 du code du travail.

A ce titre, le CSE de la société TCEA serait composé de 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants1.

Article 3.1.3 – Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il est choisi parmi les salariés de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Il assiste aux réunions avec voix consultative.

Article 3.1.4 – Secrétaire et trésorier

Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Le secrétaire est en outre en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il est à ce titre membre de droit de la Commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE.

Dans le but de faciliter l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE désignent, parmi eux, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Article 3.1.5 – Durée des mandats des membres des CSE

En application de l’accord sur le dialogue social, la durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est de 4 ans.

La Direction accepte de ne pas limiter le nombre de mandats successifs à trois, tant que l’effectif de la société n’atteint pas 300 CDI-CDD (sur 3 mois consécutifs).

Article 3.1.6 – Règlement intérieur du CSE d’établissement

Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Lors de la deuxième réunion du CSE le secrétaire présentera aux membres du CSE un projet de règlement intérieur. Le règlement intérieur sera adopté lors de la troisième réunion du CSE ou en cas d’impossibilité dans les meilleurs délais.

Article 3.1.7 – Référent harcèlement sexuel et moral

Conformément à la nouvelle législation en la matière, le CSE désigne parmi ses membres un(e) référent(e) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, et contre le harcèlement moral.

Ce(tte) référent(e) bénéficie des formations nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à savoir d’une formation spécifique de 2 jours, en complément de la formation minimale de 3 ou 5 jours telle que définie dans l’article L.2315-18 du Code du Travail.

Les coordonnées de cette personne seront portées à la connaissance des salarié(e)s de la société par voie électronique et affichée dans les panneaux d’affichage adéquats.

Le référent côté employeur est le Responsable des Ressources Humaines de la société.

Article 3.2 – Réunions du CSE

Article 3.2.1 – Nombre et fréquence des réunions

Le CSE est réuni à l’initiative de son président 6 fois par an.

Compte tenu de l’enjeu majeur que représente la santé et la sécurité de chaque salarié, les parties conviennent qu’un point relatif à la santé et à la sécurité est systématiquement inscrit à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE.

En outre, parmi les réunions ordinaires, 1 réunion par an sera plus particulièrement dédiée, au moins en partie, aux problématiques de santé sécurité.

Cette réunion annuelle, dont la date sera fixée en début de chaque année civile sera l’occasion de faire un bilan d’étape approfondi sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

Par ailleurs, le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou qui aurait pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Sont conviés et assistent avec voix consultative à ces réunions, pour les points à l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

  • et, sur invitation à l’initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à l'initiative, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 du code du travail ;

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Les intervenants conviés dépendent du siège de la société situé à Saint-Quentin Fallavier.

Ces intervenants extérieurs assistent uniquement aux échanges consacrés à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Des réunions ponctuelles peuvent également être organisées sur demande motivée de deux des membres élus du CSE sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail ou des sujets relatifs à la santé publique ou à l’environnement.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.2315-27 alinéa 4 du Code du travail, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Le CSE peut se réunir à la demande du Président, ou de son représentant, ou à la majorité de ses membres lors de réunions exceptionnelles.

Article 3.2.2 – Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour de la réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire, sans préjudice du droit pour le président ou pour le secrétaire d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSE est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail.

La convocation à cette réunion et l’ordre du jour sont transmis par mail par le président du CSE d’établissement au moins 3 jours ouvrés avant la réunion, aux membres du comité (titulaires et suppléant), à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

Article 3.2.3 – Modalités de la visioconférence

Le recours à la visioconférence est exclu pour les réunions dans lesquelles un vote à bulletin secret doit avoir lieu.

Ce recours est limité à 3 réunions par année civile.

Les modalités techniques de recours aux outils de viso-conférence seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

Article 3.2.4 – Procès-verbal des réunions du CSE

Le CSE définit, lors de sa première réunion, les modalités de prise de note pour la rédaction des PV (enregistrement, prise de note directe, etc.) et les délais de rédaction puis de diffusion.

Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l’employeur et aux autres membres du comité.

Le procès-verbal établi par le secrétaire contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

Sans pour autant retranscrire intégralement des débats, le procès-verbal devra notamment rendre compte fidèlement des propos de l’ensemble des membres du CSE.

Le Secrétaire diffuse le PV à l’ensemble des membres du CSE à l’issue de la réunion d’approbation, sous forme électronique et/ou papier.

Article 3.2.5 – Vote et délibérations

Les résolutions des CSE sont prises à la majorité des membres présents.

Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Le CSE peut décider de la transmission à l’autorité administrative de certaines de ses délibérations.

Article 3.3 – Commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 3.3.1 – Mise en place et composition

Une CSSCT est mise en place au sein de la société, à l’issue de la première réunion du CSE.

Elle comprend 3 membres représentants du personnel, dont idéalement au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11 du code du travail.

Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires et suppléants) par une résolution adoptée à la majorité des présents.

Le président du CSE ne participe pas au vote.

Lors de la désignation des membres de la commission, les sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives au sein de l’instance en cause à due proportion de l’audience électorale.

Le mandat des membres de la CSSCT prend fin en même temps que celui des élus du comité.

Article 3.3.2 – Missions

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les attributions ainsi déléguées ne donnent en aucun cas à la CSSCT le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis dans le cadre d’une procédure d’information-consultation.

Article 3.3.3 – Réunions

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Lors de la première réunion, la CSSCT désignera un secrétaire, choisi parmi ses membres.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la Commission. En vertu de l’article L. 2315-39 du Code du travail, ces derniers sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.

Assistent avec voix consultatives aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail ou, le cas échéant les médecins du travail de l’établissement, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1du code du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La CSSCT d’établissement est réunie à l’initiative du Président une fois par trimestre. Les dates de réunions de la CSSCT seront fixées en début d’année. Le planning des réunions sera transmis aux participants externes de droit.

Un membre de la CSSCT pourra être désigné par ses membres pour présenter, aux membres du CSE, les observations ou recommandations de la Commission lors de la réunion suivante du CSE concerné par les questions traitées.

Article 3.3.4 – Ordre du jour et compte rendu des réunions

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi conjointement par le président et le secrétaire.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Le secrétaire rédige et adresse aux membres de la CSSCT, dans le mois suivant la réunion, un compte rendu.

Ce compte rendu, une fois validé par le Président, est adressé par ses soins et par mail aux membres du CSE, dans le mois suivant la réception du compte rendu.

Une synthèse du compte rendu sera présentée en réunion de CSE et figurera dans le Procès-verbal de ladite réunion de CSE.

Article 3.4 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes

Les parties précisent que les consultations récurrentes visées à l’article L. 2312-17 du Code du travail se feront de façon triennale assorties d’une information annuelle.

Si l’effectif de la société venait à dépasser 150 CDI-CDD (sur 3 mois consécutifs), la Direction s’engage à consulter annuellement le CSE sur la Situation Economique et Financière de l’Entreprise, et la Politique Sociale, les conditions de travail et l’Emploi.

La première consultation qui aura lieu en 2020 concernera les orientations stratégiques, en 2021 elle portera sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, enfin, en 2022 elle concernera la situation économique et financière de l’entreprise.

ARTICLE 4 – Moyens des représentants du personnel

Article 4.1 – Formations

Les représentants du personnel (titulaires et suppléants) bénéficient des formations suivantes :

  • formation économique

  • formation santé sécurité

La prise en charge de ces formations par l’employeur se fera dans la limite définie par le code du travail.

Article 4.2 – Heures de délégation

Article 4.2.1 – CSE

Article 4.2.1.1 – Crédits d’heures

Chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation fixé à 21 heures par mois, conformément au barème légal. Cette indication du crédit d’heures sera établie définitivement dans le cadre du PAP en fonction des effectifs à prendre en compte dans le cadre des élections.

Toutefois, et en cohérence avec l’article 3.1.2, la Direction accepte que les suppléants utilisent une partie des crédits d’heures des titulaires, dans la limite mensuelle de la moitié du crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Un outil de suivi des crédits d’heures sera mis en place par la Direction à cet effet.

Article 4.2.1.2 – Report des heures de délégation dans la limite d’une année

Le crédit d'heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Un membre du CSE peut donc reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant. Ce report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.

Pour bénéficier de cette disposition, le membre du CSE doit informer le Président du CSE ainsi que le responsable ressources humaines de référence au moins 2 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures ainsi cumulées.

Article 4.3 – Budgets

Article 4.3.1 – Subvention de fonctionnement

Une dotation de fonctionnement égale à 0,2 % des salaires bruts versés tels que calculés au sein de la DSN, est versée chaque année au CSE. 

Cette contribution est versée en une fois en janvier, sur la base de la masse salariale DSN brute de l’année précédente.

Article 4.3.2 – Contribution aux activités sociales et culturelles

Le financement aux activités sociales et culturelles est assuré par une contribution patronale basée sur une Quote Part Individuelle (QPI), qui est une somme forfaitaire individuelle et annuelle.

Les effectifs pris en compte pour cette QPI sont les CDI, CDD, et salariés détachés dans la société. Sont exclus les autres types de contrat (stagiaires, contrats suspendus sans rémunération perçue, intérimaires).

Cette QPI est réévaluée chaque année de l’enveloppe budgétaire d’augmentation salariale hors promotion décidée lors des Négociations Annuelles Obligatoires.

La QPI pour l’année 2019 est fixée à 1408 €.

Cette contribution aux Activités Sociales et Culturelles est versée en 4 fois avec les échéances suivantes :

- Au plus tard le 31 janvier pour le premier acompte de l’année en cours et le solde de l’année précédente

- Au plus tard le 30 avril pour le deuxième acompte et le solde du premier trimestre

- Au plus tard le 31 juillet pour le troisième acompte et le solde du deuxième trimestre

- Au plus tard le 31 octobre pour le dernier acompte et le solde du 3ème trimestre

Article 4.3.3 – Moyens

Le CSE bénéficiera d’un local aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Article 4.3.4 – Dévolution des biens du comité d’entreprise au CSE

Conformément à la loi, le Comité d’Entreprise existant décide par un vote à la majorité des présents de la dévolution de ses biens au CSE, et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Ce vote interviendra au plus tard au cours de la dernière réunion avant les élections professionnelles précédant la mise en place des CSE.

Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par le Comité d’Entreprise lors de sa dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes. Les transferts de biens meublés ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.

La mise en place du CSE de TCEA interviendra suite aux élections professionnelles prévues à compter du 2 décembre 2019, et suite à l’échéance des mandats actuels de la DUP au 31 décembre 2019.

Il se substitue aux stipulations des précédents accords ainsi que tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord relatif à l’exercice des instances représentatives du personnel.

Son entrée en vigueur est cependant conditionnée à son dépôt légal.

Article 5.2 – Réunion de suivi

Les parties signataires du présent accord conviennent d’une réunion de suivi du présent accord. Cette réunion de suivi est composée par deux représentants de chaque organisation syndicale représentative et signataire de l’accord qui se réuniront à l’issue d’un délai de 12 mois suivant la mise en place des CSE.

Elle a pour objet de partager sur l’application du présent accord et examiner les éventuelles améliorations à réaliser. Une nouvelle réunion de négociation pourra être le cas échéant être initiée par la Direction dans l’hypothèse où les membres de la réunion souhaitent amender les dispositions du présent accord.

Article 5.3 – Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront préalablement soumis à l’examen des parties signataires et adhérentes en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 5.4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par écrit aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cet écrit, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 5.5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • un préavis de trois mois devra être respecté ;

  • la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

L’éventuelle dénonciation n’aura pas pour effet de provoquer l’organisation de nouvelles élections professionnelles avant l’échéance prévue des mandats.

Article 5.6 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant des sociétés signataires sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la société à l’issue de la procédure de signature.

Fait à Saint Quentin Fallavier, le 4 décembre 2019 en 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction :

  • , Directeur des Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales :

  • la Fédération Construction et Bois CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical, dûment mandaté,


  1. Sur la base des effectifs CDI et CDD au 1er octobre 2019. Les effectifs à prendre en compte pour la détermination du nombre de membres du CSE seront définis dans le PAP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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