Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez SOBOVIANDES - SOC BOCAGE VIANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOBOVIANDES - SOC BOCAGE VIANDES et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07920001940
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOC BOCAGE VIANDES
Etablissement : 42010770800026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD APLD

La société X, dont le siège social est situé x, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le N° SIRET x, répertoriée sous le code NAF x, représentée par x,

Et

L’ensemble des salariés ayant adopté le présent accord à la majorité au moins des 2/3

PREAMBULE :

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les salariés se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet notre secteur, qui pour mémoire travaille à hauteur de plus de 60% avec la restauration.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les salariés, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

  • Notre activité se décompose comme suit : 60 % du CA pour les restaurants (routiers et petites structures) / 25% pour les collectivités : cantines – collèges – lycées / 15 % de vente aux particuliers répartis entre les CSE d’entreprises et la vente au magasin.

  • Après le premier confinement, nous avons sauvé une grande partie de notre stock (95%) en développant via les réseaux sociaux d’une part, la vente aux particuliers et d’autre part, en acceptant de vendre à prix coutant ce qui implique obligatoirement une baisse de marge énorme.

  • A la reprise en mai 2020 : nous avons réussi à recouvrer un niveau d’activité auprès des restaurants de 85% par rapport à ce qui est habituellement fait.

  • Lors du deuxième confinement : nous avons réussi à maintenir 50% du CA habituellement réalisé en restauration. Nous avons également travaillé en interne tant en matière de communication que d’animation en vue de faciliter et augmenter la vente aux particuliers.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise.

En dépit du déconfinement, dont il reste à ce jour à définir la date, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 12 mois à 36 mois. En effet, outre la date à déterminer, il est peu probable que les consommateurs recouvrent une fréquentation équivalente aux années précédentes immédiatement, il faudra sans doute attendre plusieurs mois, voire davantage.

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes : nous projetons d’atteindre un niveau de chiffre d’affaires équivalent à celui de l’exercice clos au 30 septembre 2019. C’est ce dernier qui nous permettrait d’obtenir un résultat comptable suffisant pour maintenir les emplois.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les salariés.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société X et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de la réunion d’information du personnel s’étant tenue le 18 décembre 2020 ; les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune :


Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées sont les suivantes :

  • (1) Service commercial itinérant : le temps de la prise de commandes peut être estimé à une journée par semaine ; ceci étant, lorsque le confinement (couvre-feu) sera levé et que les activités de restauration pourront de nouveau ouvrir leurs portes, l’activité de prospection reprendra, mais ce sera très lent.

  • (2) Service livraison :

  • (3) Service préparation de commandes

  • (4) Bouchers

  • (5) Services supports

Au sein de ces activités de (2) à (5), les salariés pourront tous être concernés par la sous activité et un roulement pourra s’opérer entre eux dans un souci d’équité. Nous estimons le temps d’activité à environ 1/3 du temps de travail habituel.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique à savoir chaque semaine afin d’être au plus près des besoins des clients pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité sur une durée très courte.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

  • La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif.

  • La société s’engage à mettre en place des mesures de formation, notamment il est actuellement projeté d’assurer une formation sur la politique d’achat au service administratif.

Ces engagements sont applicables pendant une durée maximale de 36 mois.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : Efforts proportionnés des dirigeants

La gérance entend consacrer 85% de son temps en appui de prospection auprès d’une nouvelle typologie de clients notamment les restaurants dits traditionnels, les écoles ainsi que les établissements accueillant des personnes âgées.

La Gérance entend également déployer son énergie pour la recherche d’un nouveau segment d’activité telle qu’une nouvelle gamme de produits de conserveries.

Enfin la Gérance a suspendu sa rémunération depuis le premier confinement.

Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de prendre des jours de congés payés prioritairement pendant les périodes habituelles de sous-activité.

Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le personnel.


Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail habituel.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers la remise du présent accord.

Ils pourront s’adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.

Article 11 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er janvier 2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera à chaque membre du personnel. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes

Fait à Bressuire, le 17 décembre 2020

Madame / Monsieur X - Dirigeant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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