Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 06/11/2000" chez BATICO 88 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BATICO 88 et les représentants des salariés le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08818000087
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Avenant
Raison sociale : BATICO 88 SARL
Etablissement : 42027364100027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-04

Entre les soussignées :

  1. La Société SARL BATICO 88, société à responsabilité limitée au capital de 350 000 euros, sise 12, rue du 12ème Régiment d’Artillerie, 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 420 273 641, ayant pour Gérant Monsieur Xavier DORADO, dument habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée l’« Entreprise »ou « BATICO 88 »,

D’une part,

  1. ………………………….Déléguée du personnel de l’Entreprise,

Ci-après dénommée le « Représentant du Personnel »,

D’autre part,

Les soussignées étant en outre désignées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

APRES AVOIR RAPPELE :

  • Qu’un accord d’entreprise relatif à la réduction négociée du temps de travail a été conclu dans l’Entreprise le 06 novembre 2000 à SAINT-DIE entre BATICO 88 et le syndicat Union Départementale FORCE OUVRIERE visant à organiser la réduction du temps de travail dans le cadre du dispositif de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite Loi Aubry II, ci-après l’« Accord » ;

  • Que les dispositions de cet Accord relatif à l’organisation du temps de travail restent toujours d’application dans l’Entreprise ;

  • Que néanmoins cet Accord comporte désormais des dispositions, qui compte tenu de l’évolution (i) des pratiques et des contraintes économiques et organisationnelles du travail et (ii) de l’environnement législatif applicable depuis 2000, ne sont plus adaptées aux besoins de l’Entreprise et ne répondent plus nécessairement aux attentes du personnel ;

  • Qu’il y a lieu de procéder à une révision de l’Accord en vue de l’adapter à l’environnement modifié auquel est confronté l’Entreprise ;

  • Que cette révision de l’Accord vise pour l’essentiel à modifier l’organisation du temps de travail en place dans l’Entreprise, en vue de répondre plus efficacement aux contraintes organisationnelles et à l’évolution du marché sur lequel intervient l’Entreprise ;

  • Que …………………………… a été élue déléguée du personnel titulaire au second tour des élections des délégués du personnel en date du 18 janvier 2016 ;

  • Qu’elle a obtenu à cette occasion 71% des suffrages exprimés, de sorte que conformément à l’article L. 2232-23-1, II du Code du travail, elle représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans l’Entreprise ;

  • Que …………………………..remplit les conditions relatives à la capacité de négocier au sens de l’article L. 2232-23-1, I du Code du travail ;

  • Que les Parties ont par conséquent décidé d’adopter le présent avenant à l’Accord (ci-après l’« Avenant de Révision ») en vue de modifier l’organisation du temps de travail applicable dans l’Entreprise ;

  • Que cet Avenant de Révision a été négocié et adopté dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail, définissant les modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés,  étant précisé que …………………. n’a pas été expressément mandatée par une organisation syndicale représentative et que l’Entreprise a un effectif supérieur à 11 salariés et inférieur à 50 salariés ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Sommaire de l’Avenant de Révision

* PARTIE I – DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL ………………………….. Page 4

* PARTIE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL..………….…..… Page 5

* PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES …………………..…………..……….. Page 8

Il est précisé que chaque fois que le terme « Article » est indiqué avec une majuscule, il se rapporte à un Article du présent Avenant de Révision.

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PARTIE I – DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL

Article 1 : Champ d’application de l’Avenant de Révision

Le présent Avenant de Révision s’applique à l’ensemble du personnel de BATICO 88.

En ce sens, il s’applique à tous établissements, sites et antennes que l’Entreprise peut avoir ouvert ou qu’elle est susceptibles de créer.

Il vise tous les types de personnel, qu’il s’agisse de salariés recrutés à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Le présent Accord s’applique aux intérimaires, sauf quand il en est disposé autrement.

Le champ d’application de l’Avenant de Révision, ainsi défini, pourra en outre être ci-après désigné par le « Périmètre ».

Article 3 : Entrée en vigueur de l’Avenant de Révision

Le présent Avenant de Révision entrera en vigueur à compter du jour suivant celui de son dépôt auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E., dans les termes ci-après définis à l’Article 12.

Nonobstant sa date d’entrée en vigueur, l’Avenant de Révision peut prévoir, suivant les thèmes abordés, des dates d’effet différé aux dispositions qu’il prévoit. Ces dates d’effet différé sont indiquées aux Articles qui se rapportent aux dispositions concernées.

Chaque fois que les dispositions de l’Avenant de Révision ne précisent pas la date d’effet de leur application, il y a lieu de s’en remettre, pour leur prise d’effet, à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant de Révision.

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PARTIE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 : Rappel sur le temps de travail effectif

La durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Sous réserve des précisions qui suivent, le temps de travail effectif est défini conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, c’est-à-dire comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 5 : Abrogation des dispositifs d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine – Généralisation de l’organisation hebdomadaire du temps de travail

Les dispositifs d’aménagement du temps de travail applicables (i) à l’atelier de production, dite « Organisation du travail réalisée sur une base bihebdomadaire » telle que prévue à l’article 6 de l’Accord et (ii) au personnel de chantier, dite « Modulation du temps de travail » prévue à l’article 7 de l’Accord, sont purement et simplement abrogés avec effet au 17 juin 2018 minuit.

Cette date emportera clôture de la période de référence en cours pour l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et paiement, pour les salariés concernés, de toutes les heures supplémentaires qui pourraient être constatées à l’issue de cette période, ledit paiement intervenant en même temps que la rémunération des heures du mois de juin 2018.

A compter du 18 juin 2018, l’ensemble du personnel de BATICO 88 et ce pour la totalité du Périmètre de l’Avenant de Révision, bénéficiera d’une organisation du temps de travail de type hebdomadaire (avec une période de référence égale à la semaine civile – du lundi zéro heure au dimanche 24 heures).

Le temps de travail sera donc défini, à compter de cette même date, sur la base de 35 heures par semaine, suivant l’horaire collectif en vigueur et sa répartition définie par l’employeur dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicable dans l’Entreprise et se rapportant aux durées maximales journalières, hebdomadaires et pluri-hebdomadaires de travail ainsi qu’aux temps de repos.

En conséquence, dans le cadre de cette organisation du temps de travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 15 de l’Accord, dont les dispositions avaient leur justification dans l’aménagement du temps de travail retenu par les articles 6 et 7 dudit Accord, cessent par là-même de recevoir application à la même date.

Article 6 : Repos compensateur de remplacement

Usant des dispositions prévues à l’article L. 3121-33, II, 2° du Code du travail, l’article 9.6 de l’Accord est remplacé à compter du 18 juin 2018 par le dispositif qui suit :

L’Entreprise met en place un dispositif de repos compensateur de remplacement applicable aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires (ci-après le « RCR »).

Il ne s’applique pas aux heures complémentaires.

L’alimentation du RCR est effectuée de la façon suivante :

  • De droit et automatiquement, par affectation sur celui-ci du taux de majoration appliquées aux heures supplémentaires effectuées, ladite majoration étant placée sur le RCR par conversion de la majoration applicable en temps de travail, à stricte proportion du taux ;

  • Par accord entre l’Employeur et le salarié concerné, par affectation de tout ou partie des heures supplémentaires que ce dernier a réalisées, étant précisé que, compte tenu de ce qui précède, l’affectation ainsi laissée à l’initiative des parties au contrat de travail ne porte que sur les heures supplémentaires elles-mêmes et non sur leur majoration afférente. Chaque heure supplémentaire affectée au RCR dans ce cadre l’est ainsi sur la base d’une heure (supplémentaire) pour une heure (de repos). L’accord des parties est formalisé par écrit, précisant le nombre d’heures supplémentaires ainsi affectées au RCR. Cette affectation doit être effectuée au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel elles ont été réalisées.

Les heures supplémentaires qui font l’objet d’une affectation totale au RCR (heure de base et majoration afférente) ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

Le RCR ouvre, au profit du salarié, un droit à repos dès que le crédit d’heures figurant sur celui-ci atteint au moins huit (8) heures.

La prise du droit à repos porte nécessairement sur au moins une journée complète. Le salarié, s’il dispose d’un nombre de droits suffisants pour se faire, peut prendre ses droits à repos sur plusieurs jours consécutifs, mais dans la limite de cinq (5) jours consécutifs.

Lors de la prise du repos, le nombre d’heures qui sont débitées du RCR est égal au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé.

Les droits à repos sont pris à l’initiative du salarié qui en fait la demande à l’employeur, dans les mêmes formes et délais que celles applicables aux demandes de congés payés.

L’employeur peut refuser la demande de repos au(x) jour(s) proposé(s) par le salarié s’il estime qu’elle n’est pas compatible avec le bon fonctionnement de l’Entreprise, la continuité de l’activité et/ou la charge de travail à laquelle elle doit faire face pendant la période concernée.

En tout état de cause, le salarié à l’obligation de prendre son droit à repos dans un délai maximum de six (6) mois après son ouverture (le « Premier Délai »).

Conformément aux dispositions des articles D. 3171-11 et D. 3171-12 du Code du travail, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et, le cas échéant, de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint huit (8) heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de six (6) mois après son ouverture.

Le salarié qui a l’issue de ce délai de six (6) mois n’a pas formulé de demande de prise de son droit à repos est avisé par écrit par l’employeur de son obligation de prendre son droit à repos dans un nouveau délai maximum de six (6) mois supplémentaires à compter de la remise au salarié de l’information écrite (le « Second Délai »), faute de quoi son droit sera perdu et son RCR débité d’autant.

Toutefois, si l’absence de prise du droit à repos par le salarié résulte du refus de la part de l’employeur d’accepter une ou plusieurs demandes de repos formulées par le salarié, le Premier Délai comme le Second Délai courent non pas de la date d’ouverture du droit (pour le premier) ou de la remise de l’information écrite de la part de l’employer (pour le second), mais à compter de la date à laquelle l’employeur a notifié au salarié le refus de la prise du droit à repos.

Article 7 : Recours au dispositif du forfait jours pour certains cadres ou ETAM

L’employeur appliquera les dispositions de la convention collective en vigueur dans l’Entreprise pour la conclusion de tout contrat ou avenant au contrat de travail comportant une clause de forfait en jours travaillés.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Durée de l’Avenant de Révision, modification et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Avenant de Révision pourra être modifié ou révisé par avenant conclu entre les parties, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent Avenant pourra également être dénoncé à tout moment par l’une et/ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation au cosignataire de l’accord.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois (3) mois.

Il est rappelé :

(i) qu’en cas de dénonciation de l’Avenant de Révision par la totalité des parties signataires employeurs ou des signataires salariés, l’Avenant de Révision continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susvisé.

(ii) qu’en cas de dénonciation de l’Avenant de Révision par une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’Avenant de Révision entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l’Avenant de Révision continuent de produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susvisé.

  1. Article 9 : Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent l’Avenant de Révision, il est prévu la création d'une Commission paritaire de suivi, composée de l’employeur, du délégué du personnel signataire puis d’un élu représentant du personnel, choisi en son sein par le Conseil Social et Economique, une fois celui-ci mis en place.

Cette commission a pour objet d’aborder tous thèmes et sujets relevant du présent Avenant de Révision.

Elle se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’Entreprise l’exige et à la demande de l’un de ses membres.

A ce titre, en cas de changement d’ordre législatif ou réglementaire susceptible de remettre en cause la durée du travail actuellement fixée à 35 heures ou d’affecter les conditions financières et économiques de l’organisation actuelle du temps de travail, les parties conviennent de se rencontrer, à la demande de l’une ou de l’autre, afin d’envisager les adaptations nécessaires. Ces adaptations, débattues notamment en Commission, pourront, le cas échéant, faire l’objet d’un avenant au présent Avenant de Révision.

  1. Article 10 : Portée de l’Avenant de Révision

Les clauses du présent Avenant de Révision se substitue aux clauses de l’Accord qu’il modifie ou qu’il abroge.

Toute autre disposition de l’Accord, non contradictoire avec celles de l’Avenant de Révision demeure en vigueur.

  1. Article 11 : Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation

Il est rappelé ce qui suit :

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. 

Il appartient à la partie la plus diligente de transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.

Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 2232-1-1 après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.

L’Entreprise constate que, faute d’existence d’une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation instituée dans la branche professionnelle de son activité, la transmission du présent Avenant de Révision ne saurait être effectuée.

En conséquence les dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail ne peuvent recevoir application.

Article 12 : Dépôt et publicité

A la diligence de l’entreprise, le présent Avenant de Révision sera déposé à l’unité territoriale des Vosges de la D.I.R.E.C.C.T.E. de Lorraine, dans les formes et délais de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué via la plateforme de télé-dépôt du site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent Avenant de Révision sera en outre affiché dans l'Entreprise.

Fait à SAINT-DIE-DES-VOSGES

Le 04 juin 2018

En trois (3) exemplaires

Pour l’Entreprise BATICO 88  Le Représentant du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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