Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CEF - CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEF - CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES et les représentants des salariés le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V22002018
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES
Etablissement : 42028422600024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

Accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne-Temps (art. L3151-1 à L3153-2 et D3154-1 à D3154-6 du Code du travail) et à la renonciation aux congés de fractionnement (art. L3141-19 et suivants du code du travail)


Entre

Le Centre d’Essais Ferroviaires CEF SA, dont le siège social est situé Rue FRESNEL 59494 PETITE FORET, représentée par XXXXX,

Directeur Général, d’une part,

et

les représentants du Comité Social Economique signataires, d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En vue d’améliorer la gestion du temps de travail au sein de l’entreprise, tant sur le plan opérationnel qu’administratif, il a été décidé de mettre en place un compte épargne-temps et de reconsidérer le droit aux congés de fractionnement.

Renonciation aux congés de fractionnement

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-19 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.

Eu égard aux difficultés de gestion liées à l’attribution de congés supplémentaires dans le cadre du fractionnement du congé principal, et dans la mesure où l’employeur n’impose pas aux salariés un tel fractionnement, il a été convenu que tout fractionnement du congé principal emportera de facto la renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable, exprès et écrit du salarié.

En contrepartie de cette renonciation, l’employeur décide d’attribuer une demi-journée de congé conventionnelle supplémentaire d’ancienneté à tout salarié ayant plus de 3 ans révolus d’ancienneté au début de la période de référence pour l’attribution des congés (soit au 1er juin de l’année considérée). Cette mesure prendra effet à compter du 1er juin 2022.

Ouverture du compte épargne-temps

La mise en place d’un compte épargne temps répond à la volonté des parties signataires d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés. Il doit permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et de gérer certaines contraintes personnelles dues aux aléas de la vie. Le compte épargne temps participe, en définitive et de manière générale, à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Le compte épargne temps est ouvert automatiquement pour tout salarié en CDI ayant accompli l’intégralité de sa période d’essai.

Le compte est tenu par la société CEF SA.

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis dans les conditions prévues par le code du travail. En conséquence, l’épargne totale dans le CET et sa garantie sont limitées au montant des droits garantis par l’AGS (Assurance Garantie des Salaires), soit 24 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale par salarié (82 272€ en 2021).

  1. Alimentation du compte épargne-temps

Le plafond pluriannuel global du compte épargne temps est de 120 jours.

Il peut être alimenté chaque année à l’initiative du salarié par :

  • les congés conventionnels d’ancienneté ;
  • les journées (ou demi-journées) de RTT dans la limite de 3 journées au maximum.

Le salarié doit en faire la demande avant la fin de la période de référence (soit avant le 31 mai). A défaut, l’absence de manifestation du salarié à l’issue de la période de référence vaut notification de sa part pour basculer les éléments éligibles non soldés dans le compte épargne temps, dans les limites précitées, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord préalable.

Le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte épargne-temps une fois par an, à l’issue de la période de référence pour l’attribution des congés et des RTT. Pour ce faire, il a été convenu d’uniformiser cette période de référence (à la période s’étalant du 1er juin de l’année A au 31 mai de l’année A+1) pour l’ensemble des salariés quel que soit leur statut.

  1. Valorisation des jours de CET


Les éléments affectés au compte épargne-temps ne font pas l’objet de majoration, quelle qu’en soit leur origine (congés ou RTT). Ils sont comptabilisés en jours, à raison d’un jour comptabilisé pour un jour affecté au CET.

Les jours qui feraient l'objet d'une monétisation sont valorisés sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de leur liquidation, selon la formule :

Salaire mensuel brut * (13/12) * (7,4/151,67).

  1. Procédure d’utilisation des jours de CET

3.1 – Utilisation sous forme de congé

Le compte peut être utilisé à des fins de congé pour convenance personnelle, après accord de la hiérarchie et dès lors que le salarié a épuisé ses droits à congés annuels, congés d’ancienneté, RTT ou heures de récupération, et en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

Lorsque ce congé concourt à une absence qui, de par sa durée, peut être de nature à affecter le bon fonctionnement de l’entreprise, un délai de prévenance suffisamment long est nécessaire à l’employeur pour lui permettre de s’organiser en conséquence (en particulier dans le cas où le salarié souhaiterait utiliser son CET pour anticiper un départ de l’entreprise). Ainsi, dès lors que cette absence est supérieure à 30 jours, un délai de prévenance de 6 mois est exigé.


Pendant son congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation correspondant au type de jour utilisé (RTT ou congé), calculée sur la base de ses éléments de salaire au moment de la prise de congé. Cette indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, et est soumise aux cotisations sociales et à la fiscalité en vigueur.

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé

3.2 – Rémunération des jours de CET

Le salarié peut demander la liquidation de tout ou partie de ses avoirs dans les cas mentionnés ci-dessous :

  • fin du contrat de travail ;
  • accession à la propriété au titre de la résidence principale, dans la limite du montant nécessaire au financement de l’opération immobilière ;
  • naissance d’un enfant ;
  • décès du titulaire ;
  • décès du conjoint du titulaire ou du partenaire de PACS du titulaire ;
  • mariage ou conclusion d’un PACS par le titulaire ;
  • création ou reprise d’entreprise ou installation d’une activité non salariée ou auto-entrepreneur ;
  • divorce, séparation ou dissolution du PACS ;
  • surendettement ;
  • invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ;
  • rachats de cotisations retraite, en cas d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, et rachat de points de retraite complémentaire dans les limites prévues par la loi.

Le cas échéant, le salarié devra apporter les justificatifs démontrant qu’il relève d’une des situations ci-dessus permettant la monétisation.

Le salarié a également la possibilité de demander la liquidation de tout ou partie de ses avoirs une fois tous les 4 ans, en dehors des cas mentionnés ci-dessus.

La liquidation des droits intervient sous la forme d’une indemnité qui a la nature de salaire, versée au plus tard sur la paie du mois qui en suit la demande, et soumise aux cotisations sociales et à la fiscalité en vigueur.

  1. Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 31/05/2022.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties, et fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 6 - Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail.

  1. Information des représentants du personnel

Le comité social et économique est informé de l’instauration de cet accord le 13/04/2022.

Fait à PETITE FORET, le 13/04/2022

XXXXXXXXX

Directeur GénéralDélégué CSE titulaire

XXXXXXXXX

Responsable administrative et financesDéléguée CSE suppléante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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