Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés imposés" chez LE MUSELET VALENTIN

Cet accord signé entre la direction de LE MUSELET VALENTIN et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002273
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : LE MUSELET VALENTIN
Etablissement : 42029802800028

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

Entre : La Société LE MUSELET VALENTIN,

SAS au Capital de 2.586.500 euros

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 420 298 028,

Et dont le siège est : Rue Pierre Et Marie Curie – Zone industrielle – 51 530 OIRY

Représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Représentant permanent de TRADLUX SA,

D’une part,

Et : Les membres titulaires du CSE non mandatés par une organisation syndicale,

Représentés par Madame XXXXXX XXXXXXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXX XXXXXXXXXX

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par la prise de leurs congés payés.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise LE MUSELET VALENTIN qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, en alternance ou apprentissage, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre à l’employeur d’imposer la prise de jours de congés payés ou de modifier des dates de prise de congés payés déjà posés des salariés afin de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020, date d’échéance prévue par l’ordonnance.

Article 3 – Jours de congés payés concernés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris ceux acquis avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Il s’agit donc des congés payés pris :

  • Sur le solde des congés payés de la période de référence 2019/2020,

  • Sur les congés payés anticipés acquis pour la période de référence 2020/2021.

Les jours visés par l’ordonnance, et par le présent accord, sont les jours de congés payés légaux et les jours conventionnels attribués en fonction de l’ancienneté.

Article 4 – Période de prise ou de modification des dates de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et pendant toute la période de crise sanitaire.

En tout état de cause, la période de congés modifiée ou imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par l’ordonnance et par le présent accord, prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 5 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement imposé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié, soit l’équivalent d’une semaine de congés payés.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Le jour franc se définit comme un délai de prévenance de 24 heures, débutant à 0h et se terminant à minuit.

Ainsi l’information de l’entreprise sur la fixation ou la modification des dates de congés payés prend donc effet le surlendemain du jour de l’information au salarié ; lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur pourra être effectuée par courrier remis en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception.

Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation ou de modification de jours de congés payés

Le présent accord permet à l’employeur de fractionner les congés, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à deux semaines, sans être tenu de recueillir l'accord du salarié, par dérogation à l’article L. 3141-19 du Code du travail. Cette mesure reste exceptionnelle et peut être nécessitée par le besoin d’assurer une continuité de service.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder, en ces circonstances exceptionnelles, un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise, lorsque la présence d'un des deux conjoints ou partenaires est indispensable à la bonne marche et à la poursuite de l’activité de l'entreprise.

Article 8 – Report exceptionnel des congés payés

Les salariés qui se retrouvent dans l’impossibilité de pouvoir solder leurs congés payés de la période de référence 2019/2020 avant le 31 mai 2020, pour des raisons de nécessités de continuité de service liées à la reprise d’activité de l’entreprise, se verront reporter exceptionnellement le solde de leurs congés payés non pris après le 31 Mai 2020.

Les salariés concernés auront jusqu’au 31 décembre 2020 pour prendre les congés payés ainsi reportés.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 31 mars 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epernay.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent protocole est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.

Chacune des parties signataires au présent accord recevra un exemplaire original de celui-ci.

Fait à Oiry, le 23 Avril 2020

En 4 exemplaires originaux,

Pour LE MUSELET VALENTIN Pour les membres titulaires du CSE

M XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Mme XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

(2ème collège)

Représentant permanent de

TRADLUX SA

M XXXXX XXXXXXXXXXX (1er collège) (Abstention)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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