Accord d'entreprise "Protocole d'accord partiel portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez SOFIE LE CLOS SAINT JEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFIE LE CLOS SAINT JEAN et le syndicat CGT le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07819004197
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOFIE LE CLOS SAINT JEAN
Etablissement : 42031263900024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03

PROTOCOLE D’ACCORD PARTIEL PORTANT

SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre les soussignés :

La SAS SOFIE Le Clos Saint Jean

Dont le siège social est situé 3 avenue Victor Hugo – 78440 GARGENVILLE

Enregistré au R.C.S. de Versailles sous le numéro : 420 312 639

Représentée par Madame

Les organisations syndicales représentée par :

Pour la : Madame , Déléguée Syndicale

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent protocole s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS SOFIE Le Clos Saint Jean, sous contrats à durée déterminée et indéterminée.

Le présent accord produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 2 – Demandes ayant reçu un avis défavorable

Article 3 : Accord des parties concernant

Article 4 : Accord des parties sur

Article 5 : Accord des parties sur

Article 6 – Durée du travail

  • Dispositions générales

    • Temps de travail par cycles

      Il est rappelé que la durée du travail est fixée à 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, en cycle par quinzaine.

    • Régime des heures supplémentaires

      Compte tenu des dispositions législatives issues de la loi du 20 août 2008, et conscient de l’importance du complément financier de ces heures supplémentaires pour le personnel, les partenaires sociaux conviennent d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires disponibles et, jusqu’alors, limité à 130 heures par an et par salarié, en application de la Convention Collective Unique du 18 avril 2002, applicable a sein de la Société.

  • Dispositions particulières pour certains personnels relevant de la catégorie Cadre

    Les partenaires sociaux conviennent également que, pour le personnel relevant de la classification Cadre et disposant, eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités afférentes, d’une autonomie de gestion de son travail et de son emploi du temps, que la durée du travail ne peut être prédéterminée.

    De ce fait, conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société et aux articles L.3121-42 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux conviennent que la durée annuelle du travail desdits salariés est fixée à un forfait de 213 jours.

    Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés ou son équivalent en jours ouvrables, soit 30 jours). La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées et correspond, au jour de signature des présentes, à l’année civile.

    Les journées ou travail ou de repos, pouvant être pris par journée ou demi-journée, seront comptabilisées sur un registre paginé tenu par l’employeur.

    En tout état de cause, la durée hebdomadaire de présence de pourra excéder 48 heures et l’amplitude horaire journalière ne pourra être supérieur à 13 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

    Egalement, les dispositions relatives respect des repos journalier (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives) restent applicables.

    La mise en œuvre des dispositions du présent accord pour le personnel Cadre relevant de la définition ci-dessus rappelée et déjà présent dans les effectifs de l’entreprise au jour de signature des présentes sera soumise à l’accord individuel de chacun, par avenant à leur contrat de travail.

Article 7 – Épargne salariale

Article 8 – Egalite Hommes / Femmes

  1. Il est rappelé que l’entreprise entend promouvoir la mixité des emplois et souhaite favoriser la diversité dans certains métiers qui sont encore principalement exercés par des hommes ou, à l’inverse, par des femmes.

    Pour atteindre cet objectif, l’entreprise décide de poursuivre la mise en œuvre des actions d’ores et déjà engagées, en complétant notamment celles-ci avec les mesures suivantes :

L’embauche

L’entreprise s’engage à ce que 100% des offres d’emploi internes et externes aient recours à la mention H/F.

Elle veillera à réduire la disproportion dans la représentation des femmes et des hommes pour l’ensemble du personnel et en particulier dans les fonctions où la mixité est complètement absente.

L’entreprise s’engage à ce que 100% des descriptifs d’emploi de l’entreprise soient rédigés de façon telle qu’ils ne puissent induire une vision sexuée du titulaire d’emploi.

La formation professionnelle

L’entreprise se fixe pour objectif de faire progresser le taux de masculinisation des parcours de professionnalisation liés aux fonctions de soins.

Parallèlement, elle s’engage, en cas d’organisation de formations sur les métiers de l’hôtellerie, à ce qu’il y ait au moins une femme formée.

100% des entretiens individuels permettront d’aborder les besoins de formation.

La promotion professionnelle, la classification et la qualification

100% des promotions seront objectivées et garantiront la non-discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes.

L’entreprise veillera à ce que le taux de représentation des hommes et des femmes pour les soignants, et le personnel hôtelier soit proportionnel à la représentation des sexes au sein de l’entreprise.

Pour lutter contre les stéréotypes de certains emplois, l’entreprise favorisera la permutabilité des salariés volontaires.

Les conditions de travail

L’entreprise s’engage à étudier 100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment pour le temps partiel choisi.

Il sera par ailleurs pris en considération la dimension « égalité professionnelle » dans le cadre de l’évolution des conditions de travail.

La rémunération L’entreprise s’engage à ce que 100% des rémunérations ou des éventuelles revalorisations salariales, soient fixées en totale indépendance du sexe du salarié, et sans différence sur la base de critères équivalents.

L’entreprise présentera une fois par an aux représentants du personnel un bilan comportant les indicateurs de mesure retenus en accord avec les dispositions ci-dessus exposées.

A ce titre, les parties conviennent de la poursuite des efforts concernant le suivi du plan d’action en faveur de l’égalité homme femme.

Article 9 – Engagement quant à l’insertion du personnel senior

  1. Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté à l’occasion des réunions préparatoires à la Négociation Annuelle Obligatoire.

    Celui-ci incluait un rapport sur l’emploi du personnel senior au sein de la SAS SOFIE Le Clos Saint Jean.

L’employeur a précisé son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, notamment par la promotion et la mise en œuvre de l’Accord Groupe « portant sur l’emploi et la professionnalisation (intégration des jeunes, valorisation et maintien dans l’emploi des seniors) » et son avenant.

A ce titre, il est notamment convenu de représenter les dispositions visant à favoriser la promotion et le maintien de l’emploi des seniors auprès des instances représentatives du personnel et d’un suivi particulier de mise en œuvre de celles-ci, de manière au moins semestrielle à l’occasion des réunions d’instance représentatives.

Article 10 – Engagement quant à l’insertion du personnel handicapé

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel handicapé au sein de la SAS SOFIE Le Clos Saint Jean à l’occasion de la présentation du bilan portant sur l’emploi, l’employeur exprime également son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet.

L’employeur rappelle son engagement sur le sujet, notamment par la mise en place d’une mission Handicap Domusvi et la mise en œuvre de l’Accord Domusvi portant « sur l’emploi et le maintien des travailleurs handicapés ».

Egalement, il est rappelé la mise en place de la « Mission Handicap » en charge de ce sujet, étant convenu qu’un bilan des travaux en cours et réalisés en partenariat avec cette dernière pour la SAS SOFIE Le Clos Saint Jean pourra être présenté aux représentants du personnel.

Article 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à partir de la date de signature et produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 12 – Mise en œuvre et publicité de l’accord

Il est rappelé que, lors des dernières élections professionnelles organisées au sein de la SAS SOFIE Le Clos Saint Jean, les listes présentées par l’organisation syndicale ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés.

Aussi et conformément aux dispositions légales en vigueur, Madame en sa qualité de déléguée syndicale dûment désignée par la , est en capacité de conclure le présent accord.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction, d’un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Versailles (78), de deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties, l’autre sur support électronique) auprès de l’Unité territoriale des Yvelines de la DIRECCTE Île-de-France.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Mention de son existence figurera également sur les tableaux de la Direction.

Fait à Gargenville, le 3 octobre 2019

Pour la Société Pour les Organisations Syndicales

SAS SOFIE LE CLOS SAINT JEAN

Madame Pour la Madame , Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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